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Sur la décision
| Référence : | CDPI_OM, 20 sept. 2024, n° C.2023-8364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C.2023-8364 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE D’ILE-DE-FRANCE
DE L’ORDRE DES MEDECINS
9[…]
N° C.2023-8364
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA VILLE DE PARIS DE L’ORDRE DES MÉDECINS c/ Dr X Y
CD 95-N° 15469
Audience du 9 juillet 2024
Décision rendue publique par affichage le 20 septembre 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIÈRE INSTANCE,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire le 30 janvier 2023, le conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des médecins, demande à la chambre disciplinaire de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre du Dr X Z, spécialiste en médecine générale.
Il soutient que le Dr Z exerce son activité dans un local commercial en violation de l’article R. 4127-25 du code de la santé publique; le site internet de la structure mentionne des offres publicitaires ou promotionnelles concernant des actes médicaux à visée esthétique en violation des articles R. 4127-19 et 24 du code de la santé publique ; il propose des injections de toxines botuliques et de plasma riche en plaquette alors que l’utilisation de ce dernier produit doit poursuivre une fin médicale ou scientifique ou s’inscrire dans une procédure judiciaire; les dispositions des articles R. 4127-32 et 70 sont méconnues; elle fait état sur un réseau social de son diplôme universitaire de médecine anti-âge qui n’est pas reconnu ; elle méconnaît les dispositions des articles R. 4127-70, 79 et 81 du code de la santé publique; elle partage des publications d’influenceurs en violation de l’article R. 4127-19-1 du code de la santé publique; elle est mentionnée comme « médecin esthétique » sur un autre réseau social.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 20 mars 2023, 3 et 6 juin 2024, le Dr Z représentée par Me Boyer, avocate, demande à la chambre disciplinaire :
1°) de rejeter la plainte du conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des médecins ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la sanction la plus légère au regard de sa vie professionnelle débutante et de sa situation de mère chargée d’enfants.
CD 75 c/ Dr Y – C.2023-8364 1/7
Elle soutient que :
la plainte est irrecevable; au jour de l’introduction de la procédure, elle n’était pas
-
en vacance d’inscription mais était inscrite à l’Ordre du Val-d’Oise par transfert du Val-de- Marne ; elle a été contactée par un médecin après l’obtention de ses diplômes universitaires en 2021 pour rejoindre la structure Aesthé; elle a refusé de signer son contrat tant qu’elle ne serait pas en règle avec l’Ordre; elle a refusé de réaliser des vidéos et des injections; elle a finalement démissionné le 30 juin 2022 ; en ce qui concerne le caractère commercial des locaux, son nom n’est pas cité et il
n’est pas établi qu’elle a participé à cette politique commerciale; elle a supprimé ses comptes sur les réseaux sociaux ; elle avait seulement mentionné le titre de ses diplômes universitaires.
Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2024, le conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des médecins représenté par Me Piralian, avocate, demande à la chambre disciplinaire de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre du Dr Z.
Elle soutient que :
le Dr Z a en outre méconnu les articles R. 4127-19-1 et 16 du code de la santé publique ;
- la plainte enregistrée le 30 janvier 2023 était recevable, le conseil départemental du Val-de-Marne n’ayant validé son inscription que le 13 février 2023;
- son lieu d’exercice, qui proposait des offres à caractère commercial et promotionnel concernant des actes médicaux à visée esthétique était contraire aux dispositions des articles R. 4127-19, 24 et 25 du code de la santé publique qui interdisent de pratiquer la médecine comme un commerce et la pratique des ristournes; les injections de PRP à visée esthétique sont strictement interdites ; le Dr Z
a méconnu les dispositions des articles R. 4127-16, 32 et 70 du code de la santé publique ; pour les spécialités à base de toxines botuliques, seules deux spécialités peuvent être utilisées à des fins esthétiques mais elles ne peuvent pas être prescrites par un médecin généraliste ;
- elle se présente comme médecin esthétique ou titulaire d’un diplôme de médecine anti-âge sur les réseaux sociaux ; sa communication est contraire aux dispositions des articles R. 4127-19-1 et 79 du code de la santé publique ; elle a eu recours aux témoignages d’influenceurs en violation de l’article R. 4127-
4, 19, 19-1 et 20 du code de la santé publique ;
- au total, elle a méconnu les principe de moralité et de probité et a déconsidéré la profession en violation des articles R. 4127-3 et 31 du code de la santé publique.
Par une ordonnance du 7 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juin 2024,
à 12h00.
Par une ordonnance du 30 mai 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au
7 juin 2024, à midi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu:
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112; le code de justice administrative.
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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport du Dr Kerneis, les observations de Me Piralian pour le conseil départemental de la ville de Paris de
l’Ordre des médecins et celles de Me Boyer pour le Dr Z, et celles-ci en ses explications.
Le Dr Z et son conseil ont été invités à reprendre la parole en dernier.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Considérant ce qui suit:
1. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de son article R. 4127-31 : < Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
2. Le conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre de médecins reproche au Dr Z d’avoir exercé son activité professionnelle dans un lieu commercial, utilisé des pratiques commerciales, effectué des injections de plasma riche en plaquettes et de toxines botuliques et mis en œuvre une communication prohibée sur les réseaux sociaux, en violation notamment des dispositions précitées des articles R. 4127-3 et 31 du code de la santé publique.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le Dr Z:
3. Aux termes de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique : < L’action disciplinaire contre un médecin (…) ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l’une des personnes ou autorités suivantes: 1° Le conseil national
ou le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que par un courriel du 7 octobre 2022, le Dr Z a demandé le retrait de son inscription au tableau du conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des médecins et sollicité le transfert de sa résidence professionnelle dans le département du Val-de-Marne. L’historique des inscriptions à l’Ordre du Dr Z fait apparaître que son transfert dans le département du Val-de-Marne a pris effet le 13 février 2023. Ainsi, l’action disciplinaire visant le Dr Z ayant été enregistrée auprès de la chambre le 30 janvier 2023, le conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des médecins était alors recevable
à saisir la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’Ordre des médecins.
A cette date, ni le conseil départemental du Val-de-Marne, ni celui du Val-d’Oise auprès duquel le Dr Z a obtenu son transfert à compter du 6 mars 2023, ainsi qu’il ressort de
l’attestation du 17 avril 2023, n’étaient recevables à saisir la chambre disciplinaire. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le Dr Z doit être écartée.
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Sur l’exercice dans un lieu commercial et l’utilisation de pratiques commerciales:
5. Aux termes de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce ». Aux termes de son article R. 4127-20: « Le médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. / Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins commerciales son nom ou son activité professionnelle ». Aux termes de l’article R. 4127-24 du même code : « Sont interdits au médecin – tout acte de nature
à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite; – toute ristourne en argent ou en nature, toute commission à quelque personne que ce soit ; – la sollicitation ou l’acceptation d’un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte médical quelconque ». Aux termes de son article
R. 4127-25 < Il est interdit aux médecins de dispenser des consultations, prescriptions ou avis médicaux dans des locaux commerciaux ou dans tout autre lieu où sont mis en vente des médicaments, produits ou appareils qu’ils prescrivent ou qu’ils utilisent ».
6. Il résulte de l’instruction que le Dr Z, spécialiste en médecine générale, inscrite pour la première fois au tableau de l’Ordre des médecins le 17 novembre 2020 et qui a obtenu en 2021 un diplôme de techniques d’injection et comblement, agents physiques en médecine esthétique et médecine anti-âge délivré par l’Université de Créteil, a souscrit le 15 novembre 2021 un « contrat d’exercice libéral » avec la société Aesthé, qui exploite notamment un centre de «< médecine esthétique » situé […] (4ème), pour effectuer huit vacations d’une demi-journée par semaine.
7. L’établissement est présenté sur le site internet d’Aesthé comme un espace de 371 m² dédié à la beauté, au bien-être et à la confiance. Il propose des soirées spéciales et des nocturnes ainsi que des offres promotionnelles, rabais ou offres de parrainage. Le parrainage d’un filleul permet d’obtenir une réduction de 35 euros sur le premier soin. Le parrain bénéficie également de 35 euros en bon cadeau à chaque parrainage. Il n’est pas contesté qu’il est mentionné dans la rubrique des tarifs : « 3 séances + 1 offerte ». Enfin, le site internet mentionne que la première consultation avec un médecin est gratuite sans qu’il soit expressément précisé qu’il s’agit d’une consultation d’information. Ainsi, le site internet de la structure dans laquelle exerce le Dr Z mentionne à plusieurs reprises des offres à caractère commercial et promotionnel concernant des actes médicaux à visée esthétique, ce qui est contraire à la fois à l’interdiction de la pratique de la médecine comme un commerce et à l’interdiction des ristournes. Si le site internet de l’établissement ne mentionne pas le nom du Dr Z, cette dernière a expressément fait référence à cette structure notamment sur Instagram, de sorte qu’elle n’est pas fondée à soutenir qu’il ne pourrait lui être reproché d’avoir personnellement méconnu les règles déontologiques résultant des dispositions précitées des articles R. 4127-19, 20, 24 et 25 du code de la santé publique.
Sur les injections de plasma riche en plaquettes et de toxines botuliques :
8. Aux termes de l’article R. 4127-16 du code de la santé publique : « La collecte de sang ainsi que les prélèvements d’organes, de tissus, de cellules ou d’autres produits du corps humain sur la personne vivante ou décédée ne peuvent être pratiqués que dans les cas et les conditions définis par la loi ». Aux termes de son article R. 4127-32 : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de son article R. 4127-70: < Tout médecin est, en principe habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre
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des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose. >>.
9. Le conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des médecins soutient que les injections de plaquettes autologues (dites plaquettes riches en plasma) à visée esthétique sont strictement interdites et que sur les six spécialités à base de toxines botuliques bénéficiant
d’une autorisation de mise sur le marché en France, quatre d’entre elles sont réservées exclusivement à un usage hospitalier et deux autres peuvent être utilisées à des fins esthétiques mais relèvent des médicaments à prescription restreinte prévues à l’article R. 5121-80 du code de la santé publique. Dès lors, ces dernières ne peuvent être prescrites que par des médecins qualifiés en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, en dermatologie, en chirurgie de la face et du cou, en chirurgie maxillo-faciale, en ophtalmologie, en otorhinolaryngologie, et en chirurgie cervico-faciale, mais en aucun cas par un médecin qualifié en médecine générale.
10. Pour établir que le Dr Z a effectué des injections de PRP ou de toxines botuliques en violation des dispositions précitées du code de la santé publique, le conseil départemental de la ville de Paris fait valoir que son contrat d’exercice mentionne notamment la mise à disposition des consommables et équipements, que le site internet de l’établissement propose de telles injections et que le Dr Z a publié sur Tiktok une vidéo intitulée
< Tuto comment répondre aux non-médecins qui vous proposent des injections d’acide hyaluronique/botox ». Toutefois, alors même que le Dr Z effectuait huit vacations par semaines dans le centre Aesthé, ces éléments ne suffisent pas à établir que le Dr Z a personnellement effectué des injections de PRP ou de toxines botuliques. Par suite, ce grief doit être écarté.
Sur la communication du Dr Z:
En ce qui concerne sa présentation:
11. Aux termes de l’article R. 4127-19-1 du code de la santé publique : < I. – Le médecin est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice. / Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d’autres médecins ou établissements et n’incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n’induit pas le public en erreur.
/ II. – Le médecin peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées. / III. – Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l’ordre ». Aux termes de son article R. 4127-79 « Le médecin mentionne sur ses feuilles d’ordonnances et sur ses autres documents professionnels (…) 3° La spécialité au titre de laquelle est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification (…) Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions lorsqu’ils ont été reconnus par le conseil national de l’ordre, ses distinctions honorifiques reconnues par la République française, ainsi que toute autre indication en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national ».
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12. Il résulte de l’instruction que le Dr Z se présente sur sa page Tiktok comme «< médecin esthétique » et que sa page Instagram mentionne un « DU médecine anti- âge, techniques d’injection, agents physiques en médecine esthétique ». Toutefois, il est constant que la médecine esthétique et la médecine anti-âge ne sont pas des spécialités reconnues par le conseil national de l’Ordre des médecins et que le diplôme dont fait état le Dr Z ne figure pas sur la liste des titres et mentions autorisés. Si le Dr Z indique avoir supprimé ces comptes qui ne comportaient pour abonnés que sa famille et ses amis dès son audition par le conseil de l’Ordre et avoir été contrainte d’arrêter de travailler de mars à juillet 2023 en raison d’une dépression grave, elle a néanmoins méconnu les dispositions précitées des articles R. 4127-19-1 et 79 du code de la santé publique.
En ce qui concerne le recours aux témoignages d’influenceurs:
13. Aux termes de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique : < Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans
l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ».
14. Le Dr Z partage sur son compte Instagram des publications de ses patients dont l’identité est révélée et qui commentent les actes qu’elle a effectués. Une telle communication qui fait appel aux témoignages de tiers méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 4127-19-1 du code de la santé publique. Elle porte atteinte au secret professionnel notamment protégé par les dispositions précitées de l’article R. 4127-4 du même code. Ainsi, le Dr Z ne peut être regardée comme ayant veillé à l’usage qui est fait de son nom et de sa qualité en violation des dispositions précitées de l’article R. 4127-20 du même code.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit précédemment que le Dr Z a méconnu les dispositions des articles R. 4127-3, 4, 19, 19-1, 20, 24, 25, 31 et 79 du code de la santé publique. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de l’absence d’antécédent disciplinaire connu et de la circonstance non contestée que le Dr Z a cessé toute collaboration avec le centre Aesthé, il y a lieu de prononcer à son encontre un avertissement.
PAR CES MOTIFS,
DÉCIDE:
Article 1er: Un avertissement est prononcé à l’encontre du Dr X Z.
Article 2: La présente décision sera notifiée au conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des médecins, à Me Piralian, au Dr X Z, à Me Boyer, au conseil départemental du Val-d’Oise de l’Ordre des médecins, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au conseil national de
l’Ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
CD 75 c/ Dr Y-C.2023-8364 6/7
Délibéré après l’audience du 9 juillet 2024, à laquelle étaient présents: M. Camenen, président; Mmes les Drs Debacq, Tawil-Longreen et, MM. les Drs Dray, Kerneis, membres titulaires et MM. les Drs Marion et Papon, membres suppléants.
Le président de la chambre disciplinaire
Gildas CAMENEN
La greffière de l’audience
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Laura LANCA
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
CD 75 c/ Dr Y – C.[…]
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