Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Lundi, 23 juin 2025, n° 2024F02257
TCOM Bordeaux 23 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que la société EURL [I] [Z] ne s'est pas acquittée de ses obligations contractuelles, justifiant ainsi la demande de paiement des loyers impayés et des loyers à échoir.

  • Accepté
    Demande de capitalisation des intérêts

    Le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à la demande de la société SASU PREFILOC CAPITAL.

  • Rejeté
    Préjudice indépendant du retard de paiement

    Le tribunal a estimé que la société SASU PREFILOC CAPITAL ne justifiait pas d'un préjudice indépendant du retard de paiement, déboutant ainsi la demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    Le tribunal a accordé une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, limitant le montant à 300 €.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, lundi, 23 juin 2025, n° 2024F02257
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2024F02257
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 13 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Lundi, 23 juin 2025, n° 2024F02257