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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique juge, 15 avr. 2025, n° 2024001860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2024001860 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025
Code affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La société BLUE ONE CORPORATE LTD, ci-après la société BLUE ONE, exerçant sous l’enseigne « [Y] », société de droit britannique ayant son siège social sis [Adresse 1] (Royaume-Uni), prise en son établissement français sis [Adresse 2] à [Localité 1], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 819 060 039, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par la SELARL AVOCATS DSOB, agissant par Maître Caroline OHANA, avocat inscrit au barreau de BELFORT,
Demanderesse, D’une part,
ET :
La société LE CHAMP DE MARIE, exerçant sous l’enseigne « [Adresse 3] », société unipersonnelle à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 419 748 819, ayant son siège social sis [Adresse 4] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par la SELARL ACVF Associés, société d’avocats, agissant par Maître Vincent MERRIEN, avocat plaidant inscrit au barreau de COLMAR,
Défenderesse, D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 18.02.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Messieurs Lionel MATOCQ-GRABOT et Jean-Michel PETITJEAN Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier
L’affaire, plaidée à l’audience du 18 février 2025, a été mise en délibéré au 15 avril 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Assignation en date du 29 mai 2024 de la société LE CHAMP DE MARIE à la requête de la société BLUE ONE dont l’objet de la demande est de :
Vu les articles 1104 et 1193 du code civil,
* Condamner la société LE CHAMP DE MARIE à payer à la société BLUE ONE la somme de 1 773,80 euros, outre intérêts à taux légal à compter du 14 février 2023, date de la mise en demeure,
* Condamner la société LE CHAMP DE MARIE à payer à la société BLUE ONE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société LE CHAMP DE MARIE aux entiers dépens de l’instance,
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société BLUE ONE expose avoir pour activité la location de fontaines à eau, et que dans ce cadre, la société LE CHAMP DE MARIE à signer, en date du 02 août 2019, une convention de dépôt et location d’une fontaine à eau pour une durée de 60 mois.
Elle explique que par courrier recommandé avec avis de réception en date du 26 mai 2020, la société LE CHAMP DE MARIE lui a notifié sa décision de résilier la convention.
Elle indique avoir informé la défenderesse par courrier recommandé avec avis de réception en date du 29 juillet 2020, que cette résiliation unilatérale contrevenait aux stipulations contractuelles, et qu’elle serait tenue au paiement d’une indemnisation de résiliation équivalente à l’intégralité des échéances restant à courir jusqu’à la fin de la convention, à savoir août 2024.
Toutes démarches amiables ayant échouées, elle s’est vue contrainte d’engager la présente procédure, et réfutant les arguments présentés en défense par la société LE CHAMP DE MARIE, la société BLUE ONE maintient l’intégralité des demandes de son acte introductif d’instance.
La société LE CHAMP DE MARIE, quant à elle, soutient ne pas être engagée par la convention signée en son nom par Monsieur [X] [C], celui-ci n’ayant pas pouvoir pour ce faire.
Elle demande en conséquence au tribunal de :
Au visa des articles 1104 et suivants du code civil,
* Déclarer mal fondée la demande de la société BLUE ONE,
* Débouter la société BLUE ONE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la société BLUE ONE à verser à la société SOLUTIA MONTLUCON (sic) la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société BLUE ONE aux entiers frais et dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des différentes parties déposées en prévision de l’audience du 18 février 2025, auxquels il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les annexes régulièrement déposées, Leurs arguments entendus.
Sur la demande de la société BLUE ONE tendant à voir condamner la société LE CHAMP DE MARIE à lui payer la somme de 1 773,80 euros au titre de la convention de location signée le 02 août 2019 :
Sur l’opposabilité da la convention :
La société LE CHAMP DE MARIE conteste la validité de ladite convention au motif que son employé Monsieur [X] [C], en sa qualité de directeur adjoint junior, n’avait pas pouvoir à engager la société, ainsi que le stipule la délégation de pouvoirs qui lui a été accordée en date du 24 janvier 2007 (pièce défenderesse n° 2).
En réplique la société BLUE ONE relève que la délégation de pouvoirs accordée à Monsieur [X] [C] stipule : « il [Monsieur [C]] accepte tous pouvoirs dans le cadre de la présente délégation pour prendre toutes mesures et décisions en vue d’appliquer et de faire appliquer, respecter et faire respecter, la réglementation du travail et de la main-d’œuvre, les prescriptions d’hygiène et de sécurité applicable aux lieux de restauration ouvert au public » et soutient conséquemment que la location d’une fontaine à eau destinée à permettre au personnel et aux clients d’accéder librement et dans de bonnes conditions d’hygiène à une eau potable, répond parfaitement aux critères fixés, qu’ainsi Monsieur [X] [C] n’a pas outrepassé les pouvoirs qui lui étaient accordés.
Les actes réalisés par Monsieur [X] [C] dans la limite de la délégation de pouvoirs qu’il a reçue engagent valablement la société LE CHAMP DE MARIE.
Tribunal de commerce de Belfort
La société BLUE ONE se prévaut de la théorie de l’apparence, laquelle suffit à établir un mandat apparent si le tiers pouvait légitimement croire en la capacité du mandataire.
En l’espèce, la qualité de directeur de l’établissement et la modicité de l’engagement pris pouvaient légitimement laisser croire à la société BLUE ONE que Monsieur [X] [C] avait pouvoir à signer ladite convention, laquelle est parfaitement opposable à la société LE CHAMP DE MARIE.
Sur le quantum de la demande :
La convention de location de la fontaine à eau signée le 02 août 2019 courrait sur une durée de 60 mois.
La société LE CHAMP DE MARIE l’ayant résiliée unilatéralement le 26 mai 2020, et ayant dès le mois de juin 2020 cessé de régler le loyer mensuel de 36,20 euros, elle reste redevable de 49 échéances, soit 1 773,80 euros.
En conséquence, le tribunal
* Déclarera opposable à la société LE CHAMP DE MARIE la convention signée le 02 août 2019,
* Condamnera la société LE CHAMP DE MARIE à payer à la société BLUE ONE la somme de 1 773,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2023, date de la mise en demeure.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
La société LE CHAMP DE MARIE qui succombe supportera les entiers dépens.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BLUE ONE la totalité des sommes qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens; il y aura lieu de condamner la société LE CHAMP DE MARIE à lui payer une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de la débouter du surplus de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Il y aura lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu les dossiers, les pièces versées aux débats, Vu les articles 1104, 1156 et 1193 du code civil,
* Déclare opposable à la société LE CHAMP DE MARIE la convention signée le 02 août 2019,
* Condamne la société LE CHAMP DE MARIE à payer à la société BLUE ONE CORPORATE LTD la somme de 1 773,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2023, date de la mise en demeure,
* Condamne la société LE CHAMP DE MARIE aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 66,13 euros,
* Condamne la société LE CHAMP DE MARIE à payer à la société BLUE ONE CORPORATE LTD une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute du surplus de sa demande à ce titre,
* Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 15 avril 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président ayant participé au délibéré et par Maître François BORON, greffier.
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