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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique greffe, 2 sept. 2025, n° 2024004354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2024004354 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 2025
Code affaire : Opposition à dissolution d’une société article 1844-5 du code civil (35C)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTBELIARD, ci-après le CCM, société coopérative de crédit, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 778 327 320, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par la SELARL DECOT – FAURE – PAQUET – SCHMIDT, société d’avocats, agissant par Maître Christian DECOT, avocat plaidant inscrit au barreau de STRASBOURG,
Et par Maître Sylvie MARCON-CHOPARD, avocat postulant inscrit au barreau de BELFORT,
Demanderesse, D’une part,
ET :
La société SOLUTION HABITAT, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 885 233 809, ayant son siège social situé [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante, ni personne pour la représenter,
Défenderesse, D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 22.07.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Monsieur Philippe MOLARO et Madame Muriel ROYET Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier
Assignation en date du 29 octobre 2024 délivrée à la société SOLUTION HABITAT, à la requête du CCM, dont l’objet de la demande est de :
Vu l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil,
* Juger recevable et bien fondée l’opposition à la dissolution de la société SOLUTION HABITAT formée par le CCM,
* Ordonner à la société SOLUTION HABITAT de procéder au remboursement de la créance du CCM,
En conséquence,
* Condamner la société SOLUTION HABITAT à verser au CCM la somme de 23 658,76 euros,
* Dire et juger que la transmission du patrimoine de la société SOLUTION HABITAT ne sera réalisée qu’une fois remboursée la créance du CCM,
* Condamner la société SOLUTION HABITAT à payer au CCM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société SOLUTION HABITAT aux entiers frais et dépens de l’instance,
* Constater le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
Faits, procédure et prétentions :
Le CCM expose avoir accordé à la société SOLUTION HABITAT, par acte sous seing privé en date du 15 février 2022, un crédit pour l’acquisition d’un véhicule d’un montant de 50 000 euros, référencé sous le n° 213 880 02, au taux d’intérêt fixe de 1,00 % l’an, garanti notamment par le cautionnement solidaire de Monsieur [Q] [A], en qualité de gérant de ladite société, dans la limite de 60 000 euros.
Il indique avoir été informé par la publication au journal d’annonces légales (ciaprès le JAL) de la dissolution de la société SOLUTION HABITAT par décision de son associée unique, la société de droit allemand NWH NEUWEG HOLDING AG, en date du 25 septembre 2024.
Il précise que cette dissolution intervient concomitamment à une plainte pénale pour escroquerie par lui déposé le 12 août 2024 à l’encontre de Monsieur [Q] [A], gérant de la société GLOBAL INVESTISSEMENT, dirigeante de la société défenderesse, qui fait par ailleurs elle-même l’objet d’une dissolution.
Il soutient que la dissolution de la société SOLUTION HABITAT semble intervenir aux seules fins de permettre à Monsieur [Q] [A] de transmettre ses actifs dans des conditions se voulant discrètes et de faire disparaître les garanties qu’il a constituées au profit des créanciers de ses sociétés.
Il forme donc opposition à la dissolution de la société défenderesse en faisant valoir qu’il dispose d’une créance antérieure à la dissolution et certaine, qui s’élève à la somme de 23 658,76 euros.
Le CCM maintient en conséquence l’intégralité des demandes de son acte introductif d’instance.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 juillet 2025 ; à cette date, la société SOLUTION HABITAT n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes qui tendent simplement à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce que soit tranché un point litigieux, sur lesquelles le tribunal n’est pas tenu de statuer hors les cas prévus par la loi, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la recevabilité de l’opposition formée par le CCM à la dissolution et à la transmission universelle du patrimoine de la société SOLUTION HABITAT :
Les dispositions de l’article 1844-5, alinéa 3 du code civil dispose notamment que :
« Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans un délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. ».
Par application du décret n° 2024-751 du 07 juillet 2024, dont la date d’entrée en vigueur est le 1 er octobre 2024, l’avis de dissolution inséré au support habilité à publier une annonce légale (ci-après [U]) avant cette date, fait courir le délai d’opposition.
En l’espèce, l’avis de dissolution de la société SOLUTION HABITAT a été inséré dans l’Est Républicain le 30 septembre 2024 (pièce n° 3); l’opposition, formée par voie d’assignation, le 29 octobre 2024 a donc bien été formée dans ledit délai de 30 jours suivant la publication faite au [U].
En conséquence, en application des textes susvisés, il y aura lieu de déclarer l’opposition à la dissolution et à la transmission universelle du patrimoine de la société SOLUTION HABITAT formée par le CCM, par assignation du 29 octobre 2024, recevable et bien fondée.
Sur la demande du CCM tendant à voir condamner la société SOLUTION HABITAT à lui payer la somme en principal de 23 658,76 euros :
L’article 1844-5, alinéa 3 du code civil dispose encore :
« Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. ».
Le CCM sollicite la condamnation de la société SOLUTION HABITAT au remboursement de la somme de 23 658,76 euros correspondant au solde débiteur du concours financier accordé en date du 15 février 2022.
Pour justifier de sa demande, il produit en pièce n° 1 l’acte de prêt régulièrement souscrit entre les parties le 15 février 2022, qui stipule en l’occurrence en son article « Exigibilité anticipée, 2. » que la dissolution de la société est un motif de résiliation si l’évènement remet en cause la situation financière de l’emprunteur au vu de laquelle le crédit avait été octroyé.
Le décompte de crédit n° 213 880 02, arrêté à la date du 28 octobre 2024, laisse apparaître, un solde débiteur s’élevant à la somme de 23 658,76 euros, reconsidérant la situation économique de la société SOLUTION HABITAT (pièce n° 6).
En conséquence, le tribunal, au vu des pièces produites, condamnera la société SOLUTION HABITAT à payer au CCM la somme de 23 658,76 euros au titre du remboursement du solde débiteur du concours financier accordé le 15 février 2022, référencé sous le n° 213 880 02.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
La société SOLUTION HABITAT, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire connaître ses droits, le CCM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la société SOLUTION HABITAT à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire :
Il y aura lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1844-5 du code civil, Vu le décret n° 2024-751 du 7 juillet 2024, entrant en vigueur le 1 er octobre 2024,
* Constate la non-comparution de la société SOLUTION HABITAT,
* Déclare l’opposition à la dissolution et à la transmission universelle du patrimoine de la société SOLUTION HABITAT formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTBELIARD, par assignation du 29 octobre 2024, recevable et bien fondée,
* Condamne la société SOLUTION HABITAT à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTBELIARD la somme de 23 658,76 euros au titre du remboursement du solde débiteur du concours financier accordé le 15 février 2022, référencé sous le n° 213 880 02,
* Condamne la société SOLUTION HABITAT aux entiers frais et dépens d’instance, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 66,13 euros,
* Condamne la société SOLUTION HABITAT à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTBELIARD la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute du surplus de sa demande,
* Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 02 septembre 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président ayant participé au délibéré, et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
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