Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique juge, 28 oct. 2025, n° 2024003721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2024003721 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2025
Code affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La société APAVE ALSACIENNE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 301 570 446, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par la SELARL ALLOUARD, société d’avocats, agissant en la personne de Maître Gwenaëlle ALLOUARD, avocat inscrit au barreau de STRASBOURG,
Demanderesse, D’une part,
ET :
La société NEOLIA société anonyme d’HLM, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 305 918 732, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Marion GONET, avocat inscrit au barreau de MONTBELIARD,
Défenderesse, D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 02.09.2025.LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Madame Muriel ROYET et Monsieur Thierry LANDBECK Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier
L’affaire, appelée à l’audience du 02 septembre 2025, a fait l’objet d’un dépôt des dossiers. Elle a été mise en délibéré au 28 octobre 2025 et les parties ont été avisées qu’à cette date le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Assignation du 17 septembre 2024 de la société NEOLIA à la requête de la société APAVE ALSACIENNE (ci-après la société APAVE), dont l’objet de la demande est de :
Vu les dispositions de l’article 1104 du code civil,
* Donner acte à la société APAVE de ce qu’elle produit en annexe à la présente un bordereau de communication de pièces,
* Condamner la société NEOLIA au paiement de la somme principale de 15 880,64 euros augmentée des intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 10 juin 2024,
* Condamner la société NEOLIA au paiement de la somme de 840 euros à titre d’indemnité de recouvrement,
* La condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société NEOLIA aux entiers frais et dépens de l’instance,
* Constater l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société APAVE expose avoir conclu avec la société NEOLIA différents contrats dans le cadre de chantiers de réhabilitation aux fins de la coordination sécurité protection de la santé ou de divers contrôles.
Elle ajoute qu’un ensemble de prestations liées à ces différents contrats et pour un montant total de 15 800,64 euros ont donné lieu à diverses factures dont toutes n’ont pas été réglées par la société NEOLIA.
Elle précise qu’une lettre de mise en demeure a été adressée à la société NEOLIA en date du 10 juin 2024, réceptionnée le 13 juin 2024 sans qu’aucun règlement n’intervienne.
Ce courrier de mise en demeure étant resté sans suite, la présente procédure s’avère dès lors nécessaire.
Dans ses dernières conclusions, réfutant les arguments présentés en défense, elle maintient l’intégralité des demandes de son acte introductif d’instance, en modifiant toutefois le quantum de ses demandes :
* Condamner la société NEOLIA au paiement de la somme principale de 5 514,44 euros augmentée des intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 10 juin 2024,
* Condamner la société NEOLIA au paiement de la somme de 240 euros à titre d’indemnité de recouvrement,
* Condamner la société NEOLIA au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
jugement.
La société NEOLIA, quant à elle, déclare avoir procédé aux règlements de la plupart des factures et reste dans l’attente de factures régularisées pour procéder au paiement du solde, sous réserve de vérification.
Elle conteste par ailleurs certaines d’entre elles pour défaut de mandat ou d’erreur sur le montant restant dû.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 17 mars 2025, la société NEOLIA demande finalement au tribunal de :
Vu les causes ci-dessus relatées, Vu les pièces versées aux débats,
* Constater qu’elle a réglé l’ensemble des factures litigieuses,
* Dire n’y avoir lieu à condamnation,
* Débouter la société APAVE de sa demande au titre de l’indemnité de recouvrement et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société APAVE à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Laisser les dépens à la charge de la société APAVE.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des différentes parties déposées à l’audience du 02 septembre 2025, auxquels il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Vu les annexes régulièrement déposées.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes qui tendent simplement à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce que soit tranché un point litigieux, sur lesquelles le tribunal n’est pas tenu de statuer hors les cas prévus par la loi, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent
Sur la demande de la société APAVE tendant à voir condamner la société NEOLIA à lui payer la somme principale de 5 514,44 euros, augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 10 juin 2024 :
La société APAVE demande que lui soit payée la somme totale de 5 514,44 euros se décomposant en :
Au titre du contrat de coordination sécurité et protection de la santé [Adresse 3] à [Localité 5] :
* Facture n° 22538484 de 176,84 euros
* Facture n° 22539065 de 552 euros
Au titre du contrat de mission acoustique [Adresse 3] à [Localité 5] :
Facture n° F040230028841 de 912,00 euros
Au titre du contrat de coordination sécurité protection de la santé à [Localité 6] :
Facture n° 22532887 de 351 euros
Au titre du contrat [Adresse 4] à [Localité 7] :
Facture n° F301220002503 de 1 854 euros
Au titre du contrat de contrôle technique de construction à [Localité 8] :
Facture n° 22535960 de 345,60 euros
Au titre du contrat de contrôle technique de construction à [Localité 9] :
* Facture n° F301220000971 de 1 323 euros
Sur les factures relatives au contrat de coordination sécurité protection de la santé, [Adresse 3] à [Localité 5] :
La société APAVE produit aux débats ;
* La facture n° 22538484, datée du 27 septembre 2022, de 176,84 euros (pièce demanderesse n° 12),
* La facture n° 22539065, datée du 29 septembre 2022, de 552 euros (pièce demanderesse n° 13).
La société NEOLIA argue que ces factures ne peuvent être payées en l’état car éditées par l’ancienne entité de l’APAVE.
Le tribunal relève que le montant ainsi que l’affectation des factures ne sont pas contestés par la partie défenderesse et qu’elle ne justifie en rien de l’existence d’une modification de l’entité éditrice des factures.
Il appert ainsi que le grief de la société NEOLIA est mal fondé.
En conséquence, le tribunal condamnera la société NEOLIA à payer à la société APAVE la somme de 728,84 euros au titre des factures n° 22538484 et n° 22539065.
Sur la facture relative à un contrat d’attestation acoustique, [Adresse 3] à [Localité 5] :
La société APAVE produit aux débats la facture n° F040230028841, datée du 14 mars 2023, de 912 euros (pièce demanderesse n° 14),
La société NEOLIA soutient que la société APAVE n’a pas été mandatée sur ce chantier pour cette mission.
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’espèce, la société APAVE produit aux débats un bon de commande n° L20.13328 du 28 septembre 2020 (pièce demanderesse n° 11).
Toutefois le tribunal constate que ledit bon de commande n’établit pas de lien avec la facture querellée, et que le montant de la facture émise ne correspond pas au montant indiqué sur le bon de commande.
Ainsi, la société APAVE qui ne démontre pas avoir reçu commande d’une mission de contrôle acoustique sur le chantier dont s’agit, pas plus qu’elle ne démontre avoir effectivement exécuté la prestation objet de la facture querellée, se trouve mal fondée en sa demande.
En conséquence, le tribunal déboutera la société APAVE de sa demande tendant à voir condamner la société NEOLIA à lui payer la somme de 912 euros au titre de la facture n° F040230028841.
Sur la facture relative au contrat de coordination sécurité protection de la santé concernant la réhabilitation de 2 logements à [Localité 6] :
La société APAVE produit aux débats la facture n° 22532887, en date du 12 août 2022, d’un montant de 351 euros (pièce demanderesse n° 26),
La société NEOLIA argue ne pas avoir missionné la demanderesse.
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’espèce la société APAVE ne produit aux débats aucun élément probant justifiant de sa demande.
En conséquence, le tribunal déboutera la société APAVE de sa demande tendant à voir condamner la société NEOLIA à lui payer la somme de 351 euros au titre de la facture n° 22532887.
Sur la facture relative à un contrat portant sur un projet de construction d’une résidence de 9 [Adresse 5] à [Localité 7] :
La société APAVE produit aux débats la facture n° F301220002503, en date du 22 décembre 2022, d’un montant de 1 854 euros (pièce demanderesse n°51).
La société NEOLIA argue que ladite facture n’a pu être payée car elle ne lui a pas été adressée ni par voie dématérialisée selon la procédure applicable, ni par voie postale puisque l’adresse mentionnée est erronée, qu’au surplus, la facture n° F301220002503 ne comporte pas de montant TTC, et qu’elle reste dans l’attente de la facture régularisée pour en permettre le règlement.
Aux termes de l’article L. 441-9 du code de commerce, le « nom des parties ainsi que leur adresse et leur adresse de facturation » doivent obligatoirement figurer sur toute facture.
L’adresse indiquée sur la facture querellée étant erronée, c’est à bon droit que la défenderesse en a différé le règlement dans l’attente d’une facture régularisée, tout en ne contestant pas ladite facture, ni dans son principe, ni dans son quantum.
En conséquence le tribunal :
* Déboutera la société APAVE de sa demande tendant à voir condamner la société NEOLIA à lui payer la somme de 1 854 euros au titre de la facture n° F301220002503,
* Donnera acte à la société NEOLIA qu’elle ne conteste la facture n° F301220002503 ni dans son principe, ni dans son quantum.
Sur la facture relative à un contrat de contrôle technique de construction concernant la réhabilitation énergétique de bâtiments d’habitation [Adresse 6] à [Localité 8] :
La société APAVE produit aux débats la facture n° 22535960, en date du 09 septembre 2022, d’un montant de 345,60 euros (pièce demanderesse n° 50).
La société NEOLIA soutient être à jour des paiements dus.
Elle produit aux débats une liste des virements affectés à l’opération dont s’agit (pièce défenderesse n°5) sur laquelle sont indiqués deux montants de 345,60 correspondants à une facture n° 22508237 datée du 1 er avril 2022 ainsi qu’une deuxième facture portant le n° 22518687 datée du 05 mai 2022.
Le mode de règlement sur situation d’avancement est de pratique courante dans le cadre des opérations de construction; il induit l’émission de factures pouvant avoir des montants identiques d’une échéance à l’autre.
Le simple fait que des factures successives, à des dates différentes et d’un même montant, à savoir 345,60 euros, aient été émises et payées sur une même opération ne démontre pas que la facture querellée n° 22535960 du 09 septembre 2022 soit sans objet.
La société NEOLIA ne démontre pas en quoi la facture n° 22535960 du 09 septembre 2022 ferait double emploi avec les factures n° 22508237 du 1 er avril 2022 et n° 22518687 du 05 mai 2022, ni en quoi le règlement de celles-ci justifierait le rejet de la facture n° 22535960.
En conséquence, le tribunal condamnera la société NEOLIA à payer à la société APAVE la somme de 345,60 euros au titre de la facture n° 22535960.
Sur la facture relative à un contrat de contrôle technique de construction concernant la réhabilitation énergétique de 10 logements situés [Adresse 7] à [Localité 9] :
La société APAVE produit aux débats :
* La facture n° F301220000971 du 17 novembre 2022 d’un montant de 1 323 euros (pièce demanderesse n°22),
* Un contrat de « contrôle technique de construction » (pièce demanderesse n°20).
La société NEOLIA justifie avoir réglé la facture n° F301220000971 du 17 novembre 2022 en produisant aux débats un document intitulé « Détail des virements » sur lequel un virement d’une somme de 1 323,00 euros est indiqué au bénéfice de la société APAVE en date du 26 février 2024 (pièce défenderesse n° l).
Sur quoi le tribunal constate que contrairement aux affirmations de la défenderesse, l’affectation du paiement à l’opération ne peut de manière certaine solder la facture n° F301220000971.
La pièce n°1 de la partie défenderesse ne fait référence à aucun numéro de facture et le paiement est réalisé plus d’an après l’émission de la facture querellée ce qui rend le lien entre eux incertain d’autant que le tribunal relève également que les prévisions de facturation sont échelonnées suivant l’avancement de la mission et peuvent avoir le même montant comme l’indique le contrat de base hors avenant dans son article 5.
En conséquence, le tribunal condamnera la société NEOLIA à payer à la société APAVE la somme de 1 323 euros au titre de la facture n° F301220000971.
Sur le taux des intérêts applicables aux sommes dues :
Il résulte de l’article L. 441-10, II du code de commerce que, sauf stipulation contraire prévue dans les conditions générales de vente ou dans le contrat, toute somme due entre professionnels et non réglée à l’échéance convenue porte intérêt de plein droit au taux de l’intérêt légal multiplié par trois.
En l’espèce, aucune condition générale de vente ni clause contractuelle fixant un taux d’intérêt de retard n’a été produite de sorte qu’il y aura lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 441-10, II du code de commerce.
Lesdits intérêts commenceront à courir à compter du 13 juin 2024, date de réception de la mise en demeure de payer (pièce demanderesse n° 52), jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de la société APAVE tendant à voir condamner la société NEOLIA à lui payer la somme principale de 240 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
La société APAVE demande que lui soit allouée l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L. 441-10, II et D. 441-5 du code de commerce pour chaque facture en retard de paiement.
Cette indemnité est de plein droit dès lors que son montant figure sur les factures émises par le créancier, ce que le tribunal a pu constater sur les factures produites aux débats par la société APAVE.
Il y a donc lieu d’accueillir sa demande dans son principe toutefois le tribunal n’a retenu que quatre factures dans le présent jugement.
En conséquence, le tribunal condamnera la société NEOLIA à payer à la société APAVE la somme de 160 euros (4 fois 40) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, et la déboutera du surplus de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
La société NEOLIA supportera les entiers dépens.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire connaître ses droits, la société APAVE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y a donc lieu de condamner la société NEOLIA à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Il y aura lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit du présent jugement par application de l’article 514 du code de procédure civile, lequel dispose :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1104 du code civil, Vu les articles L. 441-9, L. 441-10, II et D. 441-5 du code de commerce, Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Condamne la société NEOLIA à payer à la société APAVE ALSACIENNE la somme de 728,84 euros, au tire des factures n° 22538484 et n° 22539065, outre intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 13 juin 2024, date de réception de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement,
* Déboute la société APAVE ALSACIENNE de sa demande tendant à voir condamner la société NEOLIA à lui payer la somme de 912 euros au titre de la facture n° F040230028841,
* Déboute la société APAVE ALSACIENNE de sa demande tendant à voir condamner la société NEOLIA à lui payer la somme de 351 euros au titre de la facture n° 22532887,
* Déboute la société APAVE ALSACIENNE de sa demande tendant à voir condamner la société NEOLIA à lui payer la somme de 1 854 euros au titre de la facture n° F301220002503,
* Donne acte à la société NEOLIA qu’elle ne conteste la facture n° F301220002503 ni dans son principe, ni dans son quantum,
* Condamner la société NEOLIA à payer à la société APAVE ALSACIENNE la somme de 345,60 euros, au titre de la facture n° 22535960, outre intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 13 juin 2024, date de réception de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement,
* Condamne la société NEOLIA à payer à la société APAVE ALSACIENNE la somme de 1 323 euros au titre de la facture n° F301220000971, outre intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 13 juin 2024, date de réception de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement,
* Condamne la société NEOLIA à payer à la société APAVE ALSACIENNE la somme de 160 euros (4 fois 40) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, et la déboute du surplus de sa demande à ce titre,
* Condamne la société NEOLIA aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 66,13 euros,
* Condamne la société NEOLIA à payer à la société APAVE ALSACIENNE la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande à ce titre,
* Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 28 octobre 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président ayant participé au délibéré, et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Dernier ressort ·
- Instance ·
- Dispositif
- Désistement ·
- Courriel ·
- Régularisation ·
- Partie ·
- Demande ·
- Filiale ·
- Société mère ·
- Police d'assurance ·
- Prime ·
- Prétention
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Audience ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Plan de redressement ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Résolution ·
- Liquidation ·
- Redressement
- Commissaire de justice ·
- Concept ·
- Patrimoine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Enseigne ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Date de parution
- Liquidation judiciaire ·
- Chauffeur ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Location de véhicule ·
- Vente de véhicules ·
- Jugement ·
- Cessation ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Marc ·
- Règlement intérieur ·
- Intérêt ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Adresses
- Distribution ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Location
- Rhône-alpes ·
- Désistement d'instance ·
- Bourgogne ·
- Finances ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordonnance ·
- Code de commerce ·
- Opposition ·
- Loyers impayés ·
- Ouverture ·
- Paiement des loyers ·
- Bail commercial ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Examen
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
- Adresses ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Erreur ·
- Interprétation ·
- Motivation ·
- Procédure civile ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.