Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 4 févr. 2026, n° 2025R00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00190 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 4 février 2026
N° de Rôle : 2025R00190
Le 21 janvier 2026,
Par devant Nous, Luc BENOTEAU, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SARL SAMAN TEA PRIVATE LIMITED[Adresse 2] INDE représenté par Me Dossi ZODOGANHOU-VIAUD [Adresse 3]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS FRENCH & FRENCH TRADERS, 878 923 945 RCS [Localité 1], [Adresse 4]
En présence de son dirigeant M. [I] [J] mais non représenté par un avocat, en présence d’un dossier avec représentation obligatoire.
Par exploit de Me [S] [O], commissaire de justice à [Localité 2] du 7 octobre 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 3 décembre 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSE DES FAITS
La société SAMAN TEA PRIVATE LIMITED (ci-après SAMAN TEA) a vendu à la société FRENCH & FRENCH TRADERS des lots de thé noir dans le cadre de deux contrats datés respectivement des 10 décembre 2024 et 21 janvier 2025.
Une fois la marchandise livrée, la société FRENCH & FRENCH TRADERS s’est acquittée d’une partie des factures, laissant un solde impayé de 134.998 €. La mise en demeure de payer du 29 juillet 2025 étant restée sans effet, c’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCÉDURE
Par acte du 7 octobre 2025, la société SAMAN TEA a assigné la société FRENCH & FRENCH TRADERS devant le tribunal de commerce de céans en son référé.
La société SAMAN TEA demande au président du tribunal de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les articles mentionnés dans l’acte,
Vu les pièces du dossier dont les factures et la lettre de mise en demeure en date du 29 juillet 2023,
RECEVOIR la société SAMAN TEA en ses demandes, l’en dire bien fondée en fait et en droit,
CONDAMNER la société FRENCH & FRENCH TRADERS à payer à la société SAMAN TEA la somme provisionnelle de 134.998,00 € en principal, majorée des intérêts de droit à compter de la signification de la décision à intervenir,
ORDONNER la majoration du taux d’intérêt de 5 points de pourcentage à compter de l’expiration d’un délai de deux mois du jour où la décision est devenue exécutoire,
CONDAMNER la société FRENCH & FRENCH TRADERS à payer à la société SAMAN TEA la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société FRENCH & FRENCH TRADERS aux entiers dépens
À l’audience du 21 janvier 2026,
* Me [T] [A] a comparu pour la société SAMAN TEA, demandeur,
M [I] [J] a comparu en tant que président de la société FRENCH & FRENCH TRADERS, sans avoir constitué avocat.
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
La société SAMAN TEA a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter. Ainsi, la société SAMAN TEA, s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance.
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l’audience de plaidoiries, la société FRENCH & FRENCH TRADERS était représentée par son président, M [I] [J], sans avoir constitué avocat comme l’article 853 du code de procédure civile l’y oblige au vu du montant en litige et comme il lui avait été rappelé au cours de la première audience ; elle est donc considérée comme non comparante, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de la société SAMAN TEA à son encontre.
À l’issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 4 février 2026 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse, non comparante.
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que la société FRENCH & FRENCH TRADERS, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, la société SAMAN TEA ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que la société SAMAN TEA justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’aide des pièces fournies, notamment l’extrait Kbis de la société FRENCH & FRENCH TRADERS daté du jour de l’audience montrant que la société est in bonis, les factures commerciales, le récapitulatif des sommes dues, les courriers électroniques de relance, la promesse de règlement du 24 mai 2025 valant reconnaissance de la dette et la mise en demeure du 29 juillet 2025 ; qu’il conviendra en conséquence de condamner, par provision, la société FRENCH & FRENCH TRADERS à payer à la société SAMAN TEA la somme de 134.998,00 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Attendu que l’article L113-3 du code monétaire et financier sur lequel la société SAMAN TEA fonde sa demande d’ordonner la majoration du taux d’intérêt de 5 points de pourcentage à compter de l’expiration d’un délai de deux mois du jour où la décision est devenue exécutoire est abrogé, que la société SAMAN TEA sera déboutée de cette demande ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que la société SAMAN TEA a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société FRENCH & FRENCH TRADERS à payer à la société SAMAN TEA la somme de 2.500 € et de débouter cette dernière du surplus de sa demande ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ; qu’il conviendra de dire que l’exécution de la présente ordonnance est de droit ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; qu’il conviendra de condamner la société FRENCH & FRENCH TRADERS qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
Condamnons par provision, la SAS FRENCH & FRENCH TRADERS à payer à la SARL de droit Indien SAMAN TEA PRIVATE LIMITED la somme de 134.998,00 €,
Déboutons la SARL de droit Indien SAMAN TEA PRIVATE LIMITED de sa demande d’ordonner la majoration du taux d’intérêt de 5 points de pourcentage à compter de l’expiration d’un délai de deux mois du jour où la décision est devenue exécutoire,
Condamnons la SAS FRENCH & FRENCH TRADERS à payer à la SARL de droit Indien SAMAN TEA PRIVATE LIMITED la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS FRENCH & FRENCH TRADERS aux entiers dépens en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 38,65 €,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile,
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Identifiants ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Administrateur ·
- Cessation ·
- Ouverture
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Leasing ·
- Marc ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Contrats ·
- Nom commercial ·
- Demande
- Plan de redressement ·
- Remboursement ·
- Créanciers ·
- Modification ·
- Adoption ·
- Anniversaire ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Trésorerie ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Débats ·
- Désignation
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Clôture ·
- Substitut du procureur ·
- Liquidateur ·
- Public ·
- Chambre du conseil
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Marc ·
- Frais de gestion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Protocole d'accord ·
- Adresses ·
- Accord transactionnel ·
- Procédure participative ·
- Juge consulaire ·
- Pierre ·
- Capitale ·
- Homologuer ·
- Concession
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Blanchisserie ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Voyageur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Gestion ·
- Plateforme
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Livraison ·
- Parfaire ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Activité ·
- Sursis à statuer ·
- Hôtel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Prêt ·
- Sel ·
- Intérêt ·
- Principal ·
- Service ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Renard ·
- Banque
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Entreprise ·
- Holding ·
- Plan ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Observation
- Injonction de payer ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Activité économique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.