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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 2, 14 mai 2025, n° 2024F00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2024F00077 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BERGERAC
JUGEMENT DU 14 Mai 2025
N° RG : 2024F00077 Mme [T] [J] [R] NE [P] Contre M. [X] [R]
DEMANDEUR
Mme [T] [J] [R] née [P] [Adresse 4] comparant par Me Carolina MORA [Adresse 3]
DEFENDEUR
M. [X] [R] [Adresse 1] comparant par Me Isabelle RAYGADE [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 26 Mars 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL, Président d’Audience, M. Philippe BERTRAND, M. Thierry CONTI, Juges, assistés de Mme Laurie DECROIX Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code Procédure Civile Le 14 Mai 2025 par M. Bruno BERJAL, Président d’Audience Minute signée par M. Bruno BERJAL, Président d’Audience et par Mme Laurie DECROIX Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire
Par exploit en date du 7 Novembre 2024, Mme [T] [J] [R] née [P] a fait assigner M. [X] [R], devant le Tribunal à l’audience du 18 décembre 2024 aux fins de :
Vu L’article L144-1 du Code de commerce
Vu l’article L144-10 du code de commerce
Vu l’article L141-5 du code de commerce
Vu les articles 1137 et suivants du Code civil
Vu les articles 1178 et suivants du code civil
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées aux débats
DECLARER Madame [T] [P] recevable et bien fondée dans ses demandes JUGER le contrat de location-gérance signé entré Monsieur [X] [R] et Madame [T]
[P] le 20 mars 2018 nul et de nul effet. CONDAMNER Monsieur [X] [R] au paiement de la somme de 64 800 € au titre du
remboursement des redevances versées assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit le 2 août 2024.
CONDAMNER Monsieur [X] [R] au paiement de la somme de 20 186 € au titre du remboursement de loyers versés assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit le 2 août 2024.
CONDAMNER Monsieur [X] [R] au paiement de la somme de 15 000€ à Madame [T] [P] au titre du préjudice moral subi.
CONDAMNER Monsieur [X] [R] au paiement de la somme de 15 000€ à Madame [T] [P] au titre des dommages et intérêts au titre du manque à gagner.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et pour la dernière fois à l’audience du 26 mars 2025. Un protocole d’accord transactionnel a été rédigé et signé par Madame [T] [P] et Monsieur [X] [R] le 10 janvier 2025.
Les parties ont été entendues en leurs explications à l’audience du 26 mars 2025. A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties déposées lors de l’audience du 26 mars 2025 ;
Sur Ce
A l’audience, les parties ont demandé au Tribunal d’homologuer le protocole transactionnel signé entre elles le 10 janvier 2025 et de constater leur désistement d’instance et d’action
L’article 1565 du Code de procédure civile dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Qu’un protocole transactionnel a été signé par les deux parties le 10 janvier 2025 sur les bases suivantes :
I – Madame [T] [P] renonce à toute instance, à toute action ou à toute prétention envers Monsieur [X] [R], qu’il pourrait détenir au titre de l’exécution du contrat de location-gérance, que le fondement desdits droits, actions et prétention soit légal, réglementaire, conventionnel, contractuel ou issu d’un usage.
En conséquence de cette renonciation, Monsieur [X] [R] reconnait expressément la nullité dudit contrat conséquence inéluctable de l’absence de droit au bail élément intégrant du fonds de commerce, de l’inexistence d’une clientèle réelle et personnelle.
II – De son côté, Madame [T] [P] s’engage à renoncer à toute demande indemnitaire envers Monsieur [X] [R]
Dans les mêmes conditions, chacune des parties conservera les frais qu’elle a pu exposer à ce titre, y compris les frais de conseils.
D’un commun accord entre les parties, la présente transaction est soumise aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil sur les transactions, et à l’article 20252 du même code, prévoyant que le présent accord entre les parties a : « l’autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne peut être attaqué pour cause d’erreur de droit ni pour cause de lésion ».
Par la présente transaction, les deux parties renoncent à tout recours l’une envers l’autre pour le présent différend, et déclarent se désister en tant que de besoin de toute action ou instance qu’elle auraient pu engager à l’encontre de l’autre partie devant tout organisme ou juridiction.
Attendu que cette transaction est conforme à l’intérêt des parties
Attendu qu’il convient en vertu des articles 1565 et suivants du Code de procédure civile d’homologuer cette transaction dans les termes ci-après et de lui donner force exécutoire et de constater le désistement d’instance et d’action des parties
Attendu que les dépens de la présente seront supportés par le demandeur
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Homologue et donne force exécutoire à la transaction intervenue entre Madame [T] [P] et Monsieur [X] [R] le 10 janvier 2025
Dit qu’il sera référé au tribunal de céans en cas de difficulté
Constate le désistement d’instance et d’action des parties
Laisse les dépens à la charge du demandeur, dépens taxés et liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 57.23 euros TTC
Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus
Mme Laurie DECROIX Greffier
M. Bruno BERJAL Président d’Audience.
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