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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 1, 26 nov. 2025, n° 2024F00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2024F00064 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC
JUGEMENT DU 26 Novembre 2025
N° RG : 2024F00064 EURL VB PCI [Localité 1] SARL SAMALTO
EURL [Adresse 1] par Me Julien JARRIOT loco Me Christopheet défenDOLEAC [Adresse 2]
Demandeur à l’injonction et défendeur à l’opposition
SARL SAMALTO2028 [Adresse 3] à l’injonction24610 [Localité 2] demandeur à l’oppositioncomparant par Me Romuald CAIJEO68 [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en dernier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 8 Octobre 2025 où siégeaient M. Patrick CHASSAGNE Président d’Audience, M. Patrick RICHARD, M. Bernard LASSOUJADE, Juges, assistés de Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code Procédure Civile Le 26 Novembre 2025 par M. Patrick CHASSAGNE, Président.
Minute signée par M. Patrick CHASSAGNE, Président d’Audience et par Mme Cyndel GRONAS, Commis Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société SAMALTO, exploitant un gîte dénommé « [Localité 4] Puygrenier » sis [Adresse 6] à [Localité 5] s’est rapprochée de la société VB PCI pour la réalisation d’un certain nombre de travaux de rénovation du garage, de l’étage et du sol de l’ancienne piscine.
Le 25 novembre 2021, la société VB PCI a établi un devis d’un montant de 23 103,54 € HT, soit 27 724,25 € TTC.
Le 16 décembre 2021, une première facture d’acompte de 40 %, n°FV2112202 a été éditée et payée par chèque par la société SAMALTO pour un montant de 11 089,70 € TTC.
Le 22 février 2022, une seconde facture d’acompte de 30 %, n°FV220208 a été éditée et payée par la société SAMALTO pour un montant de 8 317,28 € TTC.
Un différend sur l’exécution des travaux est apparu à partir de ce moment et le solde des travaux n’a pas été réglé par la société SAMALTO.
Le 9 août 2024, la juge en charge des injonctions de payer du tribunal de commerce de Bergerac a rendu une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la société SAMALTO pour une montant de 4 656,20 € TTC en principal au titre de la facture de solde n°FV220403 du 6 avril 2022 outre intérêts, la somme de 51,60 € au titre des frais accessoires et 31,80 € au titre des dépens.
Le 29 août 2024 cette ordonnance a été signifiée à la société SAMALTO.
Le 20 septembre 2024, la société SAMALTO a fait opposition à cette ordonnance en application des articles 1415 et suivants du code de procédure civile dans des conditions de forme et de délais qui ne font l’objet d’aucune contestation. Les parties ont été convoquées par devant le Tribunal à l’audience du 20 novembre 2024.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le Tribunal de Commerce de BERGERAC.
L’audience de plaidoirie a eu lieu le mercredi 8 octobre 2025 au cours de laquelle ont comparu les parties.
Par dernières conclusions modificatives soutenues à l’audience du 8 octobre 2025, la société VB PCI demande au tribunal de :
Vu les articles 1219 et 1353 du Code Civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces du dossier,
Dire et juger recevables les demandes de la société VB PCI
Dire et juger que la société SAMALTO reste redevable de la somme de 4 656,20 € à l’égard de la société VB PCI
Condamner la société SAMALTO à payer la somme de 4 656,20 € à la société VB PCI
Condamner la société SAMALTO à payer la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que l’ensemble des dépens.
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 8 octobre 2025, la société SAMALTO demande au tribunal de :
Vu les articles 1219 et 1353 du Code Civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces du dossier,
Débouter la société VB PCI de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société VB PCI à payer à la société SAMALTO la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris l’intégralité des frais d’injonction de payer.
A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré au 26 novembre 2025.
MOYENS DES PARTIES
La société VB PCI expose que :
* Elle a scrupuleusement terminé les travaux qui lui ont été commandés, et ce, dans les règles de l’art.
* La société SAMALTO produit toute une série de factures qui n’ont rien à voir avec le litige et qu’en réalité la facture impayée est la troisième facture de situation pour un montant de 3 880,17 € HT soit 4 656,20 € TTC, correspondant au solde du devis, 2 880.17 € HT, augmenté d’un supplément de 1 000 € HT correspondant à la pose de faïence, la fourniture et pose d’un sol de salle de bain, le ragréage et la fourniture et pose d’une porte de cette même salle de bain.
* La société SAMALTO entretient l’ambiguïté en ne cessant d’invoquer les travaux dans l’ancienne piscine qui, à la demande de la cliente, n’ont pas été réalisés et donc pas facturés.
La société SAMALTO répond que :
* Contrairement à ce qu’elle a soutenu dans ses écritures, la facturation présentée par la société SAMALTO correspond bien aux travaux réalisés à l’exception de la somme de 1 000 € qui correspondrait à la pose de faïence, la fourniture et pose d’un sol de salle de bain, le ragréage et la fourniture et pose d’une porte de cette même salle de bain qui n’ont jamais été réalisés.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées lors de l’audience du 8 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » ;
L’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 9 août 2024, a été effectuée dans les formes et les délais le 20 septembre 2024,
Il s’en déduit que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer est recevable,
En conséquence, le tribunal dira qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile le présent jugement se substituera à l’ordonnance sus visée ;
Sur le solde correspondant au devis
Il est constant que le devis de la société VB PCI a été établi pour un montant de 23 103,54 € HT le 25 novembre 2021 et que ce devis a été diminué des travaux liés à l’ancienne piscine, 1 300 € + 2 275 € + 475,88 € soit 4 050,88 € HT ou 4 861,06 € TTC.
Le montant résiduel du devis était donc de 19 052, 66 € HT soit 22 863,19 € TTC.
Il est également constant que la société SAMALTO a réglé les deux premières factures. La première de 11 089,70 € TTC et la seconde de 8 317,78 € TTC. Le solde du devis après ces deux paiements était donc de 3 456,20 € TTC ou 2 880,17 € HT.
Les parties conviennent que les travaux correspondants au devis ont été réalisés.
Il s’en déduit que la facture de 2 880,17 € HT, soit 3 456,20 € TTC est due par la société SAMALTO. Le tribunal condamnera la société SAMALTO au paiement de la somme de 2 880,17 € HT, soit 3 456,20 € TTC, au titre du solde du devis.
Sur la créance de 1 000 € au titre des travaux supplémentaires
La société VB PCI indique avoir réalisé des travaux d’un montant de 1 000 € pour la pose de faïence, la fourniture et pose d’un sol de salle de bain, le ragréage et la fourniture et pose d’une porte dans une salle de bain, sans aucune justification, devis, photos de réalisation, ou tout document permettant d’apprécier la réalisation de ces travaux.
Il s’en déduit qu’en l’absence de preuve de la réalisation de ces travaux, la société VB PCI ne peut en exiger le paiement.
Le tribunal déboutera la société VB PCI de sa demande de paiement de 1 000 € au titre de travaux supplémentaires.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de VB PCI les frais non répétibles qu’elle a dû engager ; Le tribunal condamnera la société SAMALTO au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La société SAMALTO succombant, le tribunal condamnera cette dernière aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Reçoit SARL SAMALTO en son opposition mais la dit mal fondée
Dit qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile le présent jugement se substitue à l’ordonnance sus visée,
Condamne SARL SAMALTO à payer à l’EURL VB PCI la somme de 2 880,17 € HT, soit 3 456,20 € TTC,
Déboute l’EURL VB PCI de sa demande en paiement de 1 000 € au titre des travaux supplémentaires Condamne SARL SAMALTO à payer à l’EURL VB PCI la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Déboute les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions
Condamne SARL SAMALTO aux dépens, taxés et liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 132,77 € TTC
Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Cyndel GRONAS, Commis Greffier
M. Patrick CHASSAGNE, Président d’Audience.
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