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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 4 juin 2025, n° 2025039482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025039482 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/42/90/39*
LRAR: -M. [Z] [V] Copies : -TPG -SELARL [Localité 1] [E] en la personne de Me [B] [E] -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
R.G. : 2025039482 P.C. : P202502137
Jugement prononcé le 04/06/2025 Chambre 2-4
JUGEMENT D’OUVERTURE D’UNE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE ET RENVOI DEVANT LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
M. [Z] [V], CD21 [Localité 2], [Adresse 1] (numéro Siren [Localité 3] 441 972 965), autoentrepreneur, demeurant [Adresse 2], présent.
FAITS ET PROCEDURE
M. [Z] [V] a déposé le 14 mai 2025 au greffe de ce tribunal une demande d’ouverture de liquidation judiciaire et une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement.
M. [Z] [V] est inscrit au répertoire de l’Insee sous le numéro 441 972 965 et exerce une activité d’investissement dispositif Pinel, sous la forme d’entrepreneur individuel.
Le débiteur a été invité à se présenter en chambre du conseil le 04 juin 2025.
Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
MOYENS
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le débiteur relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l’article L.526-22 du code de commerce.
En application de l’article L.681-1 alinéa 2 du code de commerce, le tribunal constate qu’il n’est pas justifié que les conditions du rétablissement professionnel soient réunies. Alors même que la demande d’ouverture de la procédure ne porte que sur l’ouverture d’une procédure pour un seul patrimoine, il appartient au tribunal, aux termes de l’article L.681-1 du code de commerce, d’apprécier les difficultés de l’entrepreneur individuel patrimoine par patrimoine et d’en tirer les conséguences.
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le débiteur relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l’article L.526-22 du code de commerce.
En application de l’article L.681-1 alinéa 2 du code de commerce, le tribunal examine si les conditions du rétablissement professionnel sont réunies :
* aucun salarié à ce jour et aucun salarié dans les six derniers mois ;
* exercer ou n’avoir pas cessé depuis plus d’un an une activité commerciale ou artisanale
* être en état de cessation des paiements dans le cadre de son activité et un redressement manifestement impossible ;
* aucune instance prud’homale n’est en cours ;
* aucune procédure collective n’est en cours;
* aucune clôture pour insuffisance d’actif n’est intervenue depuis moins de 5 ans ;
* son chiffre d’affaires annuel s’élève à 34.605 euros (exercice clos le 31/12/2023) et est inexistant pour l’exercice clos le 31/12/2024 ;
* le passif s’élève à 7.970 euros exigible en totalité ;
* l’actif déclaré n’est pas inférieur à 15 000 euros au titre des deux patrimoines, la résidence principale étant exclue ;
En l’espèce, il n’est pas justifié que les conditions du rétablissement professionnel soient réunies.
Alors même que la demande d’ouverture de la procédure ne porte que sur l’ouverture d’une procédure pour un seul patrimoine, il appartient au tribunal, aux termes de l’article L.681-1 du code de commerce, d’apprécier les difficultés de l’entrepreneur individuel patrimoine par patrimoine et d’en tirer les conséquences.
Il y a lieu d’examiner, en application de l’article L.681-1 1° du code de commerce, si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce sont réunies en fonction du patrimoine professionnel du débiteur.
Il résulte des documents produits aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l’audience que :
* l’entrepreneur individuel n’emploie aucun salarié ou n’a employé aucun salarié au cours des 6 derniers mois ;
* son chiffre d’affaires annuel s’élève à 34.605 euros (exercice clos le 31/12/2023) et est nul pour l’exercice clos le 31/12/2024 ;
* s’agissant du passif exigible, le montant des dettes professionnelles exigibles qui ont pour gage le patrimoine professionnel est de 7.990 euros ;
* s’agissant de l’actif disponible, il s’élève à 0 euro.
* le débiteur se présente et sollicite la liquidation judiciaire.la liquidation judiciaire est sollicitée dans la déclaration de cessation des paiements.
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, en conséquence, elle se trouve en état de cessation des paiements.
Un redressement ne peut être envisagé pour le motif suivant :
* le débiteur a cessé son activité en décembre 2024.
Il y a lieu d’examiner, en application de l’article L.681-1 2° du code de commerce, si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue à l’article L.711-1 du code de la consommation sont réunies en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif :
* l’état des dettes non professionnelles, exigibles et à échoir est d’un montant de 87.880 euros (URSSAF), 135 000 euros (SOCIETE GENERALE):
* l’état des dettes professionnelles exigibles et à échoir, dont le droit de gage s’étend à l’actif personnel (URSSAF, Trésor public) est de 7 970 euros (URSSAF).
Le débiteur se trouve donc dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles ou à échoir au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation et la situation de surendettement du débiteur est caractérisée.
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le débiteur a respecté strictement la séparation du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel.
Le débiteur déclare à l’audience accepter que le dossier soit renvoyé à la commission de surendettement.
Mme [C], substitut du procureur de la République, a été entendue en ses observations.
Les conditions d’ouverture d’une procédure collective et les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement étant réunies avec séparation stricte des patrimoines professionnel et personnel, il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée qui portera sur l’ensemble des dettes de M. [Z] [V], relevant de son patrimoine professionnel, de faire application des dispositions de l’article L.681-3 du code de commerce et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 3], territorialement compétente, à qui le greffe transmettra une copie du
jugement ainsi que l’ensemble des pièces du dossier.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et après communication de la procédure au ministère public,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu les articles L.526-22, L.681-1, L.681-2, L.681-3 du code de commerce et L.711-1 du code de la consommation,
Dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel à l’égard de M. [Z] [V].
Constate que l’état de cessation des paiement du patrimoine professionnel du débiteur est constitué.
Dit en conséquence y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure en application des dispositions du livre VI du code de commerce. Ouvre une procédure de liquidation judiciaire qui portera sur l’ensemble des dettes relevant de son patrimoine professionnel à l’égard de :
M. [Z] [V]
[Adresse 1]
Activité : agences immobilière
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 441972965.
Nomme Mme Marie-claire Bizot, juge-commissaire.
Désigne la SELARL [Localité 1] [E] en la personne de Me [B] [E], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Fixe à dix-huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement soit au 4 décembre 2023 la date de cessation des paiements.
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe. Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience publique du 04 décembre 2025 à 14 heures.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 4 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Constate que l’état de surendettement du patrimoine personnel de M. [Z] [V] en application de l’article L.711-1 du code de la consommation est constitué.
Constate l’accord de M. [Z] [V] pour un renvoi devant la commission de surendettement des particuliers de [Localité 3].
En conséquence, ordonne, en application des dispositions de l’article L.681-3 du code de commerce, la saisine et le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 3], territorialement compétente, à qui le greffe transmettra une copie du jugement ainsi que l’ensemble des pièces du dossier.
Dit que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L.526-22 du code de commerce sont applicables.
Rappelle que l’ouverture de la procédure de surendettement a pour effet de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires ; que la suspension et l’interdiction produit effet, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 du code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du code de la consommation, jusqu’au jugement prononçant
un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder 2 ans.
Rappelle que, en application de l’article L.722-5 du code de la consommation, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L.311-1 du code de la consommation, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Rappelle que M. [Z] [V] peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa de l’article L.722-5 du code de la consommation.
Rappelle que l’interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Rappelle que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l’article L.712-8 du code de la consommation.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 04 juin 2025 où siégeaient :
M. Franck Meynaud, juge présidant l’audience, Mme Marie-Claire Bizot, juge, et M. Joël Cosserat, juge,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. Franck Meynaud, juge présidant l’audience, Mme Béatrix Peret, juge, et M. Stéphane Catoire, juge, assistés de Mme Christelle Léopoldie, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Franck Meynaud, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.
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