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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 2, 26 mars 2025, n° 2024F00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2024F00035 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 26 Mars 2025
N° RG : 2024F00035
SAS LOCAL.FR
Contre Mme [Y], [F], [B] [R]
SAS LOCAL.FR [Adresse 1] comparant par Me Estelle LALANDE loco Me Kevin CECILIA [Adresse 2]
Demandeur à l’injonction et défendeur à l’opposition
Mme [Y], [F], [B] [R] [Adresse 3] non comparant
Défendeur à l’injonction et demandeur à l’opposition
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 28 Août 2024 où siégeaient M. P CHASSAGNE Président d’Audience, M. B LASSOUJADE, M. N CASADO, Juges, assistés de Mme C LANDEL, Commis Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code Procédure Civile Le 26 Mars 2025 par M. P CHASSAGNE, Président d’Audience
Minute signée par M. P CHASSAGNE, Président d’Audience et par Mme K ALBRIGO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société LOCAL.FR, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1 035 500 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 331 221 150, dont le siège est situé [Adresse 4] à [Localité 6] est spécialisée dans la publication édition commercialisation d’annuaires téléphoniques de livres de référence de toutes sortes, conseil en marketing et publicité. Ainsi que la vente et la commercialisation des produits et des prestations ci-dessus énumérées tant en France que dans les pays francophones.
Madame [Y] [R], commerçante, immatriculée au RCS de BERGERAC sous n°[Numéro identifiant 5], dont l’adresse se situe [Adresse 3] à [Localité 7], exerce une activité de vente de vêtements d’occasions qu’elle exploite sous le nom commercial QUI CHERCHE TROUVE.
Le 18 mars 2022, les parties ont signé un contrat de partenariat n°E-010498 d’une durée de 48 mois lequel prévoit la création d’un site internet et ainsi qu’un abonnement.
Le 31 mars 2022, la société LOCAL.FR a adressé à Madame [Y] [R] sa facture N° FA095214 mentionnant l’échéancier des règlements.
Le 5 avril 2022, la société LOCAL.FR a livré le site internet à Madame [Y] [R].
Le 14 février 2023, Madame [Y] [R] a écrit à la société LOCAL.FR en demandant la résiliation anticipée du contrat N°010498.
Madame [Y] [R] a cessé tout règlement à l’égard de la société LOCAL.FR à partir de février 2023.
Le 14 septembre 2023, la société LOCAL.FR a adressé à Madame [Y] [R] via son conseil « CABOT FINANCIAL France » une mise en demeure de régler la somme de 7 284,64 €.
Le 7 novembre 2023, la société CABOT FINANCIAL FRANCE, mandatée par la société LOCAL.FR a déposé une requête en injonction de payer auprès du Président du Tribunal de Commerce de BERGERAC.
Par ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de BERGERAC en date du 29 novembre 2023, Madame [Y] [R] a été enjoint de payer à la société LOCAL.FR la somme de 6 037,20 € avec intérêt au taux légal à compter du 12 octobre 2023, 40 € au titre des frais accessoires ainsi que les entiers dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 14 mars 2024.
Le 2 avril 2024, Madame [Y] [R] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été invitées à comparaître devant le tribunal de commerce de Bergerac le 28 août 2024. Mme [Y], [F], [B] [R] ne s’est pas présentée et Me Estelle LALANDE loco Me Kevin CECILIA au nom de la SAS LOCAL.FR a déposé son dossier ;
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le tribunal de commerce de BERGERAC
Par courrier d’opposition à injonction de payer, Madame [Y] [R] demande au tribunal de :
Prononcer la résiliation du contrat en date du 14 février 2023 et annuler l’injonction de payer ;
Par conclusions n°1 déposées lors de l’audience du 28 août 2024, la société LOCAL.FR demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1221 et 1231-1 et suivants du Code civil ;
Vu les conditions générales du contrat ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé au Tribunal de :
CONDAMNER Madame [Y] [R] à payer à la société LOCAL.FR la somme globale de 7 284,64 euros outre les intérêts légaux à compter du courrier de mise en demeure du 14 septembre 2023 CONDAMNER Madame [Y] [R] à payer à la société LOCAL.FR la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTER Madame [Y] [R] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré au 02 octobre 2024, le délibéré a été prorogé.
MOYENS DES PARTIES :
Madame [Y] [R] expose que :
Dans son courrier d’opposition à injonction de payer, Madame [Y] [R] soulève avoir été lésée concernant des services et des promesses de résultat inexistants.
La société LOCAL.FR répond que :
Madame [Y] [R] n’a pas respecté les termes du contrat N°E-010498 en date du 18 mars 2022 notamment celui de l’article 1.5.2 des conditions générales de services.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité de l’opposition
Madame [Y] [R] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 2 avril 2024 à l’ordonnance portant injonction de payer du 29 novembre 2023 qui lui a été signifiée le 14 mars 2024, conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile ; Le tribunal la dira recevable en son opposition et dira que, conformément à l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à ladite ordonnance.
Sur la demande principale
Il ressort des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que :
Le 18 mars 2022, Madame [Y] [R] et la société LOCAL.FR ont signé un contrat de partenariat n°E-010498 d’une durée de 48 mois lequel prévoit la création d’un site internet ainsi qu’un abonnement local/visibilité comprenant un hébergement et une mise à jour de contenu.
L’offre local/visibilité prévoit contractuellement les éléments suivants :
Conception du site (graphisme et rédactionnel)
Nom de domaine personnalisé et adresse e-mail associée
Formation à distance (1h) avec un formateur expert
Visibilité sur l’annuaire en ligne local.fr
Espace partenaire local&moi
Mise à disposition du site Web finalisé et Responsive Design
Visibilité : création page Facebook, Google My Business, diffusion des coordonnées et informations
liées à l’entreprise, et mise à jour via un compte unique
Optimisation du site pour les moteurs de recherche (Google, Yahoo, Bing, …)
Hébergement, certificat SSL permettant une navigation sécurisée (https) Mise à jour de contenu illimitée
Mise à disposition du gestionnaire de contenu Webtool et évolutions fonctionnelles
Accompagnement personnalisé par un expert local.fr
Assistance du lundi au vendredi par téléphone et e-mail
Accès aux statistiques de visites
En contrepartie, madame [Y] [R] s’est contractuellement engagée à régler à la société LOCAL.FR la somme globale de 7 969,20 € TTC, laquelle correspond :
Frais techniques de création du site internet à hauteur de 538,80 € TTC, 48 mensualités de 154,80 € TTC au titre de l’abonnement local/visibilité.
Le 5 avril 2022, la société LOCAL.FR a livré le site internet à Madame [Y] [R].
Le 14 février 2023, Madame [Y] [R] a écrit à la société LOCAL.FR en demandant la résiliation anticipée du contrat N°010498 aux motifs suivants :
Fréquentation du site ridicule. Flouée par la promesse de résultats du commercial
À compter du mois de février 2023, Madame [Y] [R] a cessé tout règlement à l’égard de la société LOCAL.FR.
Le 14 septembre 2023, la société CABOT FINANCIAL FRANCE a adressé à Madame [Y] [R] une mise en demeure, valant déchéance du terme, de lui régler la somme de 7 284,64 €, se décomposant comme suit :
* 6 037,20 € – (correspondant à la somme 1 083,60 € au titre des échéances échues + 4 953,60 € au titre des échéances à échoir).
* 1 207,44 € – au titre de la pénalité contractuelle,
* 40 € – au titre de l’indemnité forfaitaire.
Le 7 novembre 2023, la société CABOT FINANCIAL FRANCE, mandatée par la société LOCAL.FR a déposé une requête en injonction de payer devant le Président du Tribunal de Commerce de BERGERAC et suivant ordonnance du 29 novembre 2023, le Président du Tribunal de Commerce de BERGERAC a enjoint Madame [Y] [R] à payer à la société LOCAL.FR la somme de 6 077,20 € en principal avec intérêt au taux légal à compter du 12 octobre 2023,
L’ordonnance a été signifiée le 14 mars 2024 et le 2 avril 2024, Madame [Y] [R] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en exposant qu’elle avait été lésée concernant des services et des promesses de résultat inexistants et que les services gratuits de Google ont généré plus d’activités en quelques jours que le site LOCAL.FR en plusieurs mois.
Cependant, Madame [Y] [R] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une quelconque obligation de résultat mise à la charge de la société LOCAL.FR lors de la signature du contrat ;
Madame [Y] [R] procède par affirmation et ne fournit aucun élément pouvant justifier ses dires notamment pour établir l’absence de retombées financières depuis la création du site internet ni un comparatif entre les ventes générées depuis le site ou les services gratuits de Google
Par contre, l’article 1.5.2 des conditions générales de services de la société LOCAL.FR, lesquelles sont annexées au contrat de partenariat n°E-010498 signé le 18 mars 2022, stipule que :
« De convention expresse, le défaut total ou partiel de paiement à l’échéance de toute somme due au
titre du Contrat entrainera de plein droit, sans mise en demeure préalable et sans préjudice de l’article
Durée/Résiliation : – L’exigibilité immédiate de toutes les sommes restantes dues par le Client au titre du Contrat, quel
que soit le mode de règlement prévu ; – La possibilité de suspendre, l’exécution de toute commande en cours jusqu’au paiement complet des
sommes dues par le Client ; – L’application d’un intérêt à un taux égal à trois fois le taux légal en vigueur, huit jours après la mise
en demeure – L’application à titre de clause pénale d’une indemnité égale à 20 % des sommes restant dues outre
frais judiciaires qui pourraient être exposés ; – L’application d’une indemnité forfaitaire de quarante (40) euros pour frais de recouvrement outre
le remboursement desdits frais excédant l’indemnité forfaitaire visée ci-avant et que LOCAL.FR {aura
été amenée à exposer ;
Le Contrat pourra être résilié de plein droit par LOCAL.FR après mise en demeure avec accusé de
réception adressée au Client et restée sans réponse pendant un délai de trente (30) Jours. »
Il est constant que Madame [Y] [R] a cessé tout règlement à compter de février 2023, que la société LOCAL.FR lui a adressé la mise en demeure le 14 septembre 2023 et que Madame [Y] [R] n’a pas répondu dans le délai contractuel de 30 jours, en conséquence, le tribunal sur le fondement de que l’article 1.5.2 des conditions générales de services de la société LOCAL.FR, constatera la résiliation du contrat et l’exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues La société LOCAL.FR réclame également l’application à titre de clause pénale d’une indemnité égale à 20 % des sommes restant dues outre frais judiciaires qui pourraient être exposés et la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire légale
L’article 1231-5 du Code Civil donne pouvoir au juge de, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; En l’espèce, la société LOCAL.FR ne justifie pas du calcul des sommes réclamées car elle n’établit pas le montant du préjudice supplémentaire que lui cause la rupture anticipée du contrat avec Madame [Y] [R], étant donné que cette dernière doit déjà régler la totalité des loyers restants dus
Le Tribunal n’ayant pas la possibilité d’annuler la clause, celle-ci étant légale et prévue contractuellement, il y a donc lieu de minorer l’indemnité prévue à la somme de 200 €,
En conséquence, le Tribunal condamnera Madame [Y] [R] à payer à la société LOCAL.FR la somme globale de 6 277,20 € outre les intérêts légaux à compter du courrier de mise en demeure du 14 septembre 2023.
Sur la demande au titre de l’article 700
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOCAL.FR la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager en l’instance, le tribunal condamnera Madame [Y] [R] à payer à la société LOCAL.FR la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Madame [Y] [R] qui succombera ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Reçoit la société Madame [Y] [R] en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 29 novembre 2023 ;
Dit qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance susvisée ;
Constate la résiliation du contrat signé entre Mme [Y], [F], [B] [R] et la SAS LOCAL.FR le 18 mars 2022
Condamne Mme [Y], [F], [B] [R] à payer à SAS LOCAL.FR la somme de 6 277,20 € outre les intérêts légaux à compter du courrier de mise en demeure du 14 septembre 2023 Condamne Mme [Y], [F], [B] [R] à payer à SAS LOCAL.FR la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne Mme [Y], [F], [B] [R] aux dépens, taxés et liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 137,03 € TTC
Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Karine ALBRIGO, Greffier
M. Patrick CHASSAGNE, Président d’Audience
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