Tribunal de commerce / TAE de Bergerac, Fond 2, 26 mars 2025, n° 2024F00035
TCOM Bergerac 26 mars 2025
>
TCOM Bergerac 26 mars 2025
>
TCOM Bergerac 26 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Non-respect des termes du contrat

    Le tribunal a constaté que Mme [Y] [R] avait effectivement cessé tout règlement et que la résiliation du contrat était justifiée, entraînant l'exigibilité des sommes dues.

  • Accepté
    Clause pénale prévue au contrat

    Le tribunal a reconnu la validité de la clause pénale, mais a décidé de minorer l'indemnité à un montant raisonnable.

  • Rejeté
    Services non conformes aux promesses

    Le tribunal a estimé que Mme [Y] [R] n'a pas prouvé l'existence d'une obligation de résultat de la part de la société LOCAL.FR.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. com. Bergerac, fond 2, 26 mars 2025, n° 2024F00035
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bergerac
Numéro(s) : 2024F00035
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de commerce / TAE de Bergerac, Fond 2, 26 mars 2025, n° 2024F00035