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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 2, 14 mai 2025, n° 2024F00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2024F00027 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 14 Mai 2025
N° RG : 2024F00027 SAS QUADRARE Contre EURL LE 1930
DEMANDEUR
SAS QUADRARE [Adresse 1] comparant par Me POLSINELLI loco Me [K] [P] [Adresse 3]
DEFENDEUR
EURL LE 1930 [Adresse 2] comparant par Me MALLET loco Me Emmanuelle MENARD [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision avant dire droit,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 26 Mars 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL, Président d’Audience, M. Philippe BERTRAND, M. Thierry CONTI, Juges, assistés de Mme Laurie DECROIX Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code Procédure Civile Le 14 Mai 2025 par M. Bruno BERJAL, Président d’Audience Minute signée par M. Bruno BERJAL, Président d’Audience et par Mme Laurie DECROIX Greffier,
Minute signée par M. Bruno BERJAL, Président d’Audience et par Mme Laurie DECROIX Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire
FAITS ET PROCEDURE
La SARL DOMAINE DE LARCHEY créée le 20 octobre 2005 et immatriculée au RCS de BORDEAUX sous la référence 484 649 819 exploite des locaux sis [Adresse 2] avec une activité d’hôtellerie.
Souhaitant ajouter à son activité d’hôtellerie l’activité de restauration, Madame [B] [Y] gérante de la SARL DOMAINE DE LARCHEY crée le 15 février 2017 la SARL LE 1930 immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 827 493 347 qui exploitera un restaurant sis [Adresse 2].
C’est dans ce contexte que la SARL LE 1930 engageait en 2018 des travaux de rénovation de sa cuisine et de sa salle de restauration et faisait le choix de confier ces travaux à la SAS QUADRADE dirigée par Monsieur [O] [V] en qualité de Président et par Madame [L] [V] en qualité de Directeur Général ; domiciliée [Adresse 1] et immatriculée au RCS de BERGERAC sous la référence 751 481 300. L’ensemble du chantier représentait un montant de 234 021.25 € TTC suivant décompte dressé par le conseil de la SARL LE 1930. La SARL LE 1930 a ouvert son établissement le 8 avril 2019.
Constatant diverses malfaçons, la SARL LE 1930 adressait le 23 avril 2019 à la SAS QUADRARE la liste des réserves qu’elle formulait suite à l’intervention de cette dernière. Cette liste comprenait 57 points différents.
A la suite de ce courrier la SAS QUADRARE proposait à la SARL LE 1930 d’intervenir ente le 15 et le 30 juin 2019. Le 12 juin 2019 Madame [B] refusait l’intervention à ces dates compte tenu de l’activité sur le site en cette saison et demandait à la SAS QUADRARE de planifier une autre date d’intervention. Le 31 juillet 2019, la SARL LE 1930 adressait une relance à la SAS QUADRARE.
C’est dans ce contexte que par exploit du 22 juillet 2020, la SARL DOMAINE DE LARCHEY faisait délivrer une assignation en référé expertise devant le tribunal de commerce de BERGERAC à la SAS QUADRARE et à son assureur MAAF ASSURANCES.
Ainsi, par ordonnance du 7 octobre 2020, Monsieur [G] [U] était désigné expert judiciaire afin de notamment de
* Examiner les désordres allégués en particulier ceux dans le procès-verbal du 29 mai 2020
* Indiquer si les désordres allégués proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse
* Réunir tous les éléments techniques de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer s’il y a lieu des responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis
Indiquer les travaux nécessaires à la réfection et en chiffer le coût
L’expertise déposée le 15 juillet 2022 par Monsieur [G] [U] concluait en « la réalité de certains désordres » provenant de « non-conformités aux règles de l’art, d’exécutions défectueuses et d’acceptation de supports eux aussi défectueux par la SAS QUADRARE. Monsieur [G] [U] évaluait le montant des travaux de réparation à 15 780 € HT ou 18 936 € TTC.
Suite à a un contrôle sanitaire réalisé le 21 juin 2022 et laissant apparaître plusieurs points de nonconformité la SARL DOMAINE DE LARCHEY déposait auprès du tribunal de commerce de BORDEAUX une requête afin d’être autorisé à assigner à bref délais.
C’est ainsi que par exploit du 9 mars 2023, la SARL DOMAINE DE LARCHEY donnait assignation à la SAS QUADRARE et à son assureur MAAF ASSURANCE d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de BORDEAUX et au terme du jugement du 11 décembre 2023, le tribunal de commerce de BORDEAUX a, notamment, condamné la SAS QUADRARE à payer à la SARL LE 1930 la somme de 18 252 € concernant le dommage issu de sa responsabilité contractuelle et de 12 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 22 mars 2024 la SAS QUADRARE procédait à l’exécution de ce jugement en procédant à un virement de 31 343.59 € à l’ordre de la SARL DOMAINE DE LARCHEY.
Considérant que la décision du tribunal de commerce de BORDEAUX ne permettait pas l’indemnisation de l’ensemble de leurs préjudices, la SARL DOMAINE DE LARCHEY, la SARL LE 1930 et la SC D.De.L interjetaient appel par déclaration en date du 14 février 2024.
Parallèlement à cela et estimant ne pas avoir été réglé de la totalité de ses factures, la SAS QUADRARE sollicitait par courrier recommandé du 26 février 2024 un règlement de 16 773.01 € TTC de la part de la SARL LE 1930 concernant des factures impayées portant les références AF2401-02 du 10/1/2024 et AF2401-03 du 10/01/2024.
C’est dans ce contexte que la SAS QUADRARE donnait assignation à la SARL LE 1930 d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de BERGERAC à l’audience du 5 juin 2024. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le juge chargé d’instruire l’affaire à son audience du 5 juin 2024 et un calendrier de procédure a été mis en place. L’audience de plaidoirie a été fixée au 26 mars 2025.
Par dernières conclusions soutenues lors de l’audience du 26 mars 2025, la SAS QUADRARE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants et 1231 et 1231-1 et suivants du Code civil Vu l’article L.441-10 du Code de commerce Vy les pièces versées au débat et notamment les conditions générales de vente de la SAS QUADRARE Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile
Déclarer la SAS QUADRARE recevable et bien fondée en son action
Dès lors, y faisant droit Débouter la SARL LE 1930 de sa demande de sursis à statuer
S’agissant de la facture AF 1904-23 : Condamner la SARL LE 1930 à indemniser la SAS QUADRARE à hauteur de :
* 7 934.52 € HT (9 521.42 € TTC) au titre du solde dû,
* 1 230.36 € au titre des pénalités de retard
* 40 € au titre des frais de recouvrement
S’agissant de la facture AF 1904-26 :
Condamner la SARL LE 1930 à indemniser la SAS QUADRARE à hauteur de :
* 1 325.80 € HT (1 590.96 € TTC) au titre du solde dû,
* 201.07 € au titre des pénalités de retard
* 40 € au titre des frais de recouvrement
S’agissant de la facture AF 1904-76 :
Condamner la SARL LE 1930 à indemniser la SAS QUADRARE à hauteur de :
* 405.89 € HT (487.07 € TTC) au titre du solde dû,
* 56.21 € au titre des pénalités de retard
* 40 € au titre des frais de recouvrement
S’agissant de la facture AF 1904-25 :
Condamner la SARL LE 1930 à indemniser la SAS QUADRARE à hauteur de :
* 397.35 € HT (476.82 € TTC) au titre du solde dû,
* 59.13 € au titre des pénalités de retard
* 40 € au titre des frais de recouvrement
S’agissant de la facture AF 1904-24 :
Condamner la SARL LE 1930 à indemniser la SAS QUADRARE à hauteur de :
* 162.96 € HT (195.55 € TTC) au titre du solde dû,
* 24.71 € au titre des pénalités de retard
* 40 € au titre des frais de recouvrement
S’agissant de la facture AF 2401-02 :
Condamner la SARL LE 1930 à indemniser la SAS QUADRARE à hauteur de :
* 12 658.07 € HT (15 189.69 € TTC) au titre du solde dû,
* 1 939.07 € au titre des pénalités de retard
* 40 € au titre des frais de recouvrement
S’agissant de la facture AF 2401-03 :
Condamner la SARL LE 1930 à indemniser la SAS QUADRARE à hauteur de :
* 1 319.43 € HT (1 583.31 € TTC) au titre du solde dû,
* 200.10 € au titre des pénalités de retard
* 40 € au titre des frais de recouvrement
Condamner la SARL LE 1930 à indemniser la SAS QUADRARE à hauteur de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Par dernières conclusions soutenues lors de l’audience du 26 mars 2025, la SARL LE 1930 demande au tribunal de :
Vu l’article 378 du Code de procédure civile Vu l’article 1103 du Code civil Vu les articles 1231 et 1231-1 du Code civil Vu l’article L441-10 du Code de commerce Vu l’article 1343-5 du Code civil Vu l’article 514 du code de procédure civile
A titre principal :
Prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de BORDEAUX
A titre subsidiaire :
Rejeter la demande de condamnation de la société LE 1930 au titre des pénalité de retard et des indemnités forfaitaires de recouvrement pour les factures de 2019.
Limiter la condamnation de la société LE 1930 au titre des factures AF1904-24, AF1904-25, AF1910-76, AF1904-26 et AF1904-23 à la somme de 10 226.52 € HT soit 12 271.82 € TTC
Fixer le point de départ du calcul des indemnités de retard pour les factures de 2024 au 26 février 2024 En conséquence, limiter la condamnation de la société LE 1930 au titre des factures AF2401-03 et AF2401-02 à la somme de 13 977.50 € HT, soit 16 773.01 € TTC, outre les pénalités de retard à compter du 26 février 2024.
Echelonner le paiement de la condamnation sur une durée de 24 mois
En tout état de cause
Ecarter l’exécution provisoire de droit qui est incompatible avec la nature de l’affaire
Rejeter la demande de la société QUADRARE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré au 14 mai 2025.
Durant le délibéré, la SARL LE 1930 a adressé par courrier du 19 avril 2025 une note en délibéré non sollicitée. Celle-ci n’ayant pas été soumise au contradictoire, le tribunal n’en tiendra pas compte dans son analyse de l’affaire.
MOYENS DES PARTIES
La SAS QUADRARE expose que :
La majorité des factures à l’origine de la demande de règlement ne font l’objet d’aucun désordre soumis à l’analyse de l’expert
La SARL LE 1930 répond que :
Une procédure étant en cours devant la Cour d’appel de BORDEAUX concernant les travaux litigieux, il y a lieu de sursoir à statuer en attendant la décision de la Cour.
La facture AF1904-23 correspond au solde du marché relatif à la pose de lambris muraux, d’un meuble de desserte, du bar, l’arrière du bar et le sol du bar correspond pour partie à des travaux visés par l’expertise judiciaire
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties déposées lors de l’audience du 26 mars 2025
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que le sursis à statuer peut être prononcé pour une bonne administration de la justice.
Ici une procédure est en cours concernant les travaux réalisés par la SAS QUADRARE pour la SARL LE 1930 dont une partie correspond aux factures objet de la présente instance. Ainsi, tenant compte de ces éléments et que l’instruction en cours devant la Cour d’Appel de BORDEAUX ne permet pas de considérer le jugement rendu par le tribunal de commerce de BORDEAUX du 11 décembre 2023 comme définitif ; le tribunal ordonnera le sursis à statuer dans l’attente de l’Arrêt qui sera rendu par la Cour d’Appel de BORDEAUX.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Le tribunal réservera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement avant dire droit, après en avoir délibéré, Sursoit à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour d’Appel de BORDEAUX Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la réouverture des débats lorsque la condition ci-dessus sera satisfaite ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Réserve les dépens, dépens taxés et liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 49,07 euros TTC Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus
Mme Laurie DECROIX Greffier
M. Bruno BERJAL Président d’Audience.
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