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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 2, 17 déc. 2025, n° 2024F00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2024F00082 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 17 Décembre 2025
N° RG : 2024F00082 Société Civile Professionnelle de Mandataires Judiciaires [Y] – [B] [Localité 2] M. [R] [A]
DEMANDEUR
Société Civile Professionnelle de Mandataires Judiciaires [Y] – [B] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
comparant par Me Aurélie GIRAUDIER [Adresse 3] loco Me Emmanuel RIEU-CASTAING [Adresse 4]
DEFENDEURS
M. [R] [A] [Adresse 5] [Localité 4] non comparant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
SA MMA IARD [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 7] comparant par Me Arnaud MANGIN [Adresse 8] [Localité 6] MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 6] [Localité 7] comparant par Me Arnaud MANGIN [Adresse 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 5 Novembre 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL, Président d’Audience, M. Thierry CONTI, M. Pierre-André HERVE, Juges, assistés de Mme Laurie DECROIX Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code Procédure Civile
Le 17 Décembre 2025 par M. Bruno BERJAL, Président d’Audience
Minute signée par M. Bruno BERJAL, Président d’Audience et par Mme Laurie DECROIX Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire
FAITS ET PROCEDURE
Le 4 janvier 2019 a été créé la société KGML, représentée par Madame [U] [X], société immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 844 929 943, dont le siège social se situe [Adresse 9] et dont l’activité principale est la restauration traditionnelle.
Cette société a fait appel à Monsieur [R] [A], installé en nom propre, immatriculé sous le numéro 810 971 762, dont l’activité principale est l’expertise comptable et dont le siège se situe au [Adresse 10].
Monsieur [R] [A] intervenait dans le cadre d’une mission de présentation des comptes avec tenue.
De septembre 2022 à mars 2023, la société KGML a fait l’objet d’un contrôle fiscal portant sur les exercices 2018 à 2022 qui a révélé une absence de bilan comptable, des irrégularités sur les déclarations de TVA et une rectification sur l’impôt sur les sociétés sur les exercices contrôlés.
En date du 23 juin 2023, la société KGML a été placée en liquidation judiciaire, avec une date de cessation des paiements fixée au 1 er février 2022. Le mandataire nommé pour cette liquidation est Maître [B], sis [Adresse 11], [Localité 8].
Le 26 mars 2024, le liquidateur judiciaire, Maître [B], adressait une mise en demeure à Monsieur [A] pour solliciter la réparation du préjudice qu’il estime résulter de l’absence de paiement de la TVA.
Cette mise en demeure étant restée vaine, la société de Maître [B] a introduit la présente instance.
Par acte du 20 décembre 2024, la SCP [Y] [B], représentée par Maître [B], ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL KGML sise [Adresse 12], a fait donner assignation à Monsieur [A] [R] d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de Bergerac le 8 janvier 2024. L’affaire a été renvoyée devant le juge chargé d’instruire l’affaire afin qu’un calendrier de procédure soit établi entre les parties.
Les sociétés MMA IARD, SA. au capital de 537 052 368 €, immatriculée au RCS du Mans sous le n° 440 048 882, dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 9], et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société civile immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 10] [Adresse 13] [Localité 11], ont déclaré intervenir volontairement à l’instance pour défendre leurs intérêts dans l’action engagée par le mandataire liquidateur au titre d’assureur responsabilité civile de Monsieur [A] au titre de son activité d’expert-comptable.
Par dernières conclusions récapitulatives soutenues à l’audience du 5 novembre 2025, la SCP [Y] [B] ès qualités demande au tribunal de :
Vu les articles 1112-1, 1217 et 1240 du Code Civil, Vu l’article L 110-4 du Code de Commerce, Vu l’ordonnance du n°2016-1809 du 22 décembre 2016, Vu la jurisprudence, Vus les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, L’ordonnance 2016-1809 du 22 décembre 2016
* 1 RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur.
* 2 CONDAMNER, ORDONNER, PRONONCER,
Ordonner à Monsieur [R] [A] expert-comptable à [Localité 1] en entreprise individuelle de produire les données de son assurance de responsivité civile professionnelle (attestation à jour, numéro).
Accepter la constitution volontaire des sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES en tant qu’assureur responsabilité civile professionnelle de M. [A] pour peu qu’elles produisent une attestation référencée en ce sens.
* Déclarer Monsieur [R] [A] expert-comptable à [Localité 1] en entreprise individuelle responsable de tous les faits allégués et défaillances professionnelles dans l’exercice de sa mission d’expertise-comptable auprès de la société KGML ayant conduit la société à de très lourdes taxations en matière fiscale et ayant conduit à son dépôt de bilan.
* Condamner Monsieur [R] [A] expert-comptable à BERGERAC en entreprise individuelle à payer 130 275 € au titre du préjudice fiscal qu’il a personnellement généré à la société KGML, au profit de SCP de Mandataires judiciaires [D] prise en la personne de Maître [Q] [B], ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL KGML en vertu des dispositions des articles et de la jurisprudence cités supra.
* Condamner Monsieur [R] [A] expert-comptable à BERGERAC en entreprise individuelle à payer 10 000 € au titre de dommage moral à la SCP de Mandataires judiciaires [D] prise en la personne de Maître [Q] [B], ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL KGML pour réparation des préjudices causés au titre de l’article 1240 du Code Civil.
* Condamner Monsieur [R] [A] expert-comptable à [Localité 1] en entreprise individuelle, à payer avec solidarité au requérant la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’huissiers.
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution
Par dernières conclusions n°2 soutenues à l’audience du 5 novembre 2025, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
* Déclarer les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES bien fondées à intervenir volontairement à l’instance en leur qualité d’assureurs responsabilité civile de Monsieur [R] [A] pour son activité d’expert-comptable
* Juger irrecevable et mal fondée la SCP [Y] [B] ès qualités en ses prétentions,
* Dire que la SCP [Y] [B] ès qualités ne démontre aucun grief ni aucun préjudice indemnisable en relation causale avec les travaux de Monsieur [A],
* En conséquence, débouter la SCP [Y] [B] de ses demandes,
* En tout état de cause, écarter l’exécution provisoire,
* Condamner la SCP [Y] [B] ès qualités au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
* La condamner aux entiers dépens.
Monsieur [R] [A] n’a pas comparu et n’a pas conclu.
Les parties ont été entendues en leurs explications lors de l’audience du 5 novembre 2025. A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré au 17 décembre 2025
MOYENS DES PARTIES
La Société SCP [Y] [B], ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL KGML expose que :
La défaillance de l’expert-comptable a eu de lourdes conséquences financières sur la société KGML ce qui a entrainé sa liquidation. La vérification de la comptabilité de la société KGML par la DGFIP, suivie par Monsieur [A] en tant qu’expert-comptable a généré une mise en recouvrement à hauteur de 130 275 €.
Un rappel des missions et obligations de l’expert-comptable est fait, avec un lien sur les responsabilités pouvant être engagées. La tenue de comptabilité n’a pas été effectuée alors que les pièces nécessaires ont bien été transmises.
De même, la récupération des pièces comptables confiées à l’expert-comptable n’a pas été possible
La SCP [Y] [B] ès qualités sollicite au titre du préjudice subi des dommages et intérêts à hauteur de 130 275 € au titre de la responsabilité professionnelle et 10 000 € au titre du préjudice moral.
Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles répondent que :
Un rappel de la nature des missions et des obligations de l’expert-comptable est fait, avec un lien sur les responsabilités pouvant être engagées.
Le liquidateur ne montre aucun lien causal entre les préjudices fiscal et moral subis par KGML et les missions de l’expert-comptable.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties déposées lors de l’audience du 5 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 330 du Code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur conseil, démontrent que la solution du litige est susceptible d’impacter leurs droits, notamment en tant qu’assureur responsabilité civile professionnelle de Monsieur [R] [A].
L’intérêt à agir avec le litige principal est démontré, dès lors l’intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur la demande principale
La SCP [D], représentée par Maître [B], ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL KGML demande d’engager la responsabilité de M [R] [A], au titre de la responsabilité contractuelle de la mission d’expert-comptable. Il est notamment reproché à M [R] [A] une non tenue de la comptabilité, et un non-accompagnement lors du contrôle fiscal.
Selon l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable et l’ordre des experts-comptables, un expert-comptable a des missions, qui peuvent être classées en deux catégories principales : les missions légales et les missions contractuelles.
Missions Légales :
Ces missions sont celles qui sont expressément définies par la loi et pour lesquelles l’intervention d’un expertcomptable (inscrit à l’Ordre) est soit obligatoire, soit exclusive.
* Tenue et/ou surveillance de la comptabilité : Organisation, supervision et/ou enregistrement des opérations comptables de l’entreprise.
* Établissement des comptes annuels : Préparation et présentation des bilans, comptes de résultat et annexes (États financiers). C’est la mission traditionnelle et la plus connue.
* Attestation et revue : Missions donnant lieu à une assurance (raisonnable ou limitée) sur les comptes (ex : présentation des comptes aux banques, ou attestation dans le cadre de certains dispositifs légaux).
* Missions de commissariat aux comptes : Bien que distincte (c’est le rôle du commissaire aux comptes – CAC), l’expert-comptable peut exercer cette profession s’il est également inscrit sur la liste des CAC.
* Missions spécifiques : Certaines missions d’évaluation, de transformation, de fusion ou d’apport nécessitent l’intervention d’un professionnel du chiffre.
Missions Contractuelles, encadrées par une lettre de mission :
Ces missions ne sont pas imposées par la loi mais découlent d’un contrat de prestation de services conclu librement entre l’expert-comptable et son client. Elles visent à accompagner l’entreprise dans sa gestion et son développement.
* Missions fiscales : Établissement des déclarations fiscales (TVA, IS, CFE, etc.) et assistance en cas de contrôle fiscal.
* Missions sociales (gestion de la paie) : Établissement des bulletins de salaire, des déclarations sociales (DSN) et assistance en droit du travail.
* Missions de conseil en gestion : Établissement de tableaux de bord, budgets prévisionnels, plans de financement, analyse de coûts, aide à la décision.
* Missions d’organisation et d’assistance administrative : Aide à la création d’entreprise (choix du statut juridique), secrétariat juridique (assemblées générales, modifications statutaires), organisation administrative interne.
* Conseil patrimonial : Assistance au chef d’entreprise pour l’optimisation de son patrimoine professionnel et personnel.
Concernant les missions légales
La SCP [D], représentée par Maître [B], ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL KGML reproche à M [R] [A] une absence de travail de tenue de comptabilité alors que :
* Mme [U] aurait transmis les pièces indispensables à cette édification
M. [A] aurait transmis les factures de missions de présentation des comptes.
Or les pièces transmises (pièces 7, correspondant notamment à des échanges entre Mme [U] et M. [A]) ne permettent pas de vérifier ces allégations.
Premièrement, la facture 2202-007 datée du 14 mars 2022 précise une mission de présentation des comptes au 30/09/2022, et une mission sociale. C’est la seule facturation incluse au débat.
Deuxièmement, le litige porte sur les exercices allant de 2018 à 2022. La facture transmise ne fait aucunement mention de l’intégralité de ces exercices et ne précise pas non plus le contenu des missions.
Troisièmement, la fourniture d’une facture n’apporte aucune preuve quant à la fourniture par Mme [U] des éléments permettant l’édification des bilans comptables.
Quatrièmement, la pièce 4 (proposition de rectification par la DGFIP) fait état de fichier d’écritures comptables entre 2018 et 2020. Ces états sont établis notamment à partir des tickets de caisse, factures, relevés de comptes … transmis par le dirigeant de KGML, mais ne permettent pas de savoir quand et comment ces éléments ont été transmis.
Pour finir, une majeure partie des échanges mails ajoutés au débat datent principalement d’aout à octobre 2022 et portent sur une potentielle cession du fonds en location gérance. Ils ne permettent pas d’établir que M. [R] [A] était en possession en 2022 des éléments nécessaires lui permettant d’établir une comptabilité des années 2018 à 2021.
La SCP AMAUGIER-[B] n’apporte donc aucune preuve quant au défaut de M. [A] sur la tenue de ses missions légales.
Concernant les missions contractuelles.
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Ici, la SCP [D], représentée par Maître [B], ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL KGML n’apporte pas au débat de lettre de mission signée entre M. [A] et Mme [U], dirigeante de la société KGML, qui précise les missions contractuelles entre les deux parties.
La SCP AMAUGIER-[B] tente d’inverser la charge de la preuve en demandant à M [R] [A] de prouver sa bonne exécution.
Concernant les deux types de missions de l’expert-comptable et sa responsabilité
Selon les articles 1231-1 du Code civil et les articles 148 et 155 du code de déontologie des experts-comptables, l’expert-comptable est soumis à une obligation de moyens, et non de résultat (sauf pour le respect des délais fiscaux si toutes les pièces sont là). Il doit tout mettre en œuvre pour établir les comptes. Sans pièces justificatives (factures, relevés), il lui est techniquement et légalement impossible de sortir un bilan. Ainsi, si la preuve de la remise des pièces n’est pas rapportée par le client, la responsabilité première de l’absence de bilan incombe logiquement au client.
Cependant, en cas de négligence du client (par absence de transmission de pièce par exemple), la responsabilité de l’expert-comptable peut être engagée au titre du devoir d’alerte.
Les pièces transmises aux débats ne permettent ni de savoir si les dirigeants de la société KGML ont transmis les différentes pièces, ni de savoir si M. [A], au titre de sa mission d’expert-comptable a relancé ses clients pour l’obtention des dites pièces.
La responsabilité s’évalue donc au regard de la lettre de mission qui doit être signée au début de la collaboration. Or ce document n’est pas non plus ajouté au débat.
Le défaut d’accompagnement sur les missions légales (tenue des comptes) et contractuelles (établissement des déclarations fiscales (TVA, IS, CFE, etc.) et assistance en cas de contrôle fiscal) ainsi que les responsabilités associées ne seront donc pas retenus.
Le tribunal ne retiendra donc pas de faute de M. [A] ni sur les obligations de l’expert-comptable en matière fiscale, ni sur l’engagement de sa responsabilité.
Sur le dommage moral
Bien que le contrôle fiscal subi par la SARL KGML accompagnée par M. [R] [A] puisse avoir été perçu comme difficile, la responsabilité de M [A] n’est pas avérée dans ce redressement.
Par ailleurs, avec la bonne tenue d’une comptabilité, le paiement de ces impôts (TVA, IS) aurait aussi été dû. Seul le montant des intérêts/majorations de retard est la conséquence d’une absence de tenue de comptabilité. Or la responsabilité de M. [R] [A] est écartée.
Ce faisant, le tribunal déboutera SCP [D], représentée par Maître [B], ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL KGML de sa demande de paiement de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont dû engager en l’instance, en conséquence le tribunal dira n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le tribunal ordonnera l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Déclare recevable l’intervention volontaire accessoire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Déboute la SCP [D], représentée par Maître [B], ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL KGML de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 104,32 € TTC
Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Laurie DECROIX Greffier
M. Bruno BERJAL Président d’Audience.
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