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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, pcl, 1er avr. 2026, n° 2026P00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2026P00042 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC
JUGEMENT DU 1 er avril 2026
N° PCL : 2026J00032 M. [H] [Z]
DEBITEUR
M. [H] [Z] [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 803 793 157 N° de gestion [Immatriculation 1] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 1 er avril 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente, M. Bernard LASSOUJADE, M. Thierry CONTI, Juges.
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l’audience publique du 1 er avril 2026 où siégeaient Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente, M. Bernard LASSOUJADE, M. Thierry CONTI Juges, assistés de Mme GRONAS Cyndel, Commis Greffier
En date du 27 mars 2026, M. [H] [Z] demeurant au [Adresse 1] a déclaré la cessation de ses paiements et a sollicité le bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation ;
Le déclarant et les représentants du Comité d’Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 1 er avril 2026 selon convocation qui leur a été adressée.
M. [H] [Z] a comparu et expliqué les motifs de sa déclaration de cessation des paiements et de sa demande de surendettement.
SUR CE
Attendu que M. [H] [Z] est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de BERGERAC sous le n° 803 793 157 – [Immatriculation 1] pour une activité de pizzeria restaurant sur place et à emporter
Qu’en conséquence l’article L631-2 du Code de Commerce sur le redressement judiciaire lui est applicable ;
Attendu qu’au vu des pièces déposées, M. [H] [Z] aurait un passif professionnel échu et exigible à hauteur de 3 012.76 €, un passif professionnel à échoir à la somme de 73 285.84 € et un actif disponible largement insuffisant pour y faire face, il apparaît qu’il se trouve en état de cessation des paiements conformément à l’article L631-1 du Code de Commerce
Attendu qu’il ressort des déclarations faites à l’audience que M. [H] [Z] a déclaré que les premiers incidents de paiements sont apparus fin février 2026 en raison du montant important des charges mensuelles et d’un chiffre d’affaires insuffisant pour y faire face, il conviendra de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 1 er mars 2026.
Attendu qu’il résulte des déclarations du débiteur à l’audience, que l’état chiffré des dettes contenues dans sa déclaration de cessation des paiements contient également des dettes personnelles, que le débiteur entend solliciter le bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
Mais attendu que le bénéfice des mesures de traitement de surendettement ne peut être ouvert qu’à condition que la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été bien respectée, que le débiteur a déclaré avoir cessé son activité le 7 mars 2026, que dès lors son patrimoine professionnel et personnel sont réunis, conformément aux dispositions de l’article L526-22 du Code de commerce ;
Qu’en l’état, il convient de constater que seules les conditions de l’article L681-1 1° du Code de Commerce sont remplies ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que le redressement est manifestement impossible du fait de l’arrêt de l’activité, qu’il souhaite la liquidation judiciaire et que son actif ne comprend pas de bien immobilier et qu’il n’a eu qu’un salarié au cours des six mois suivant l’audience,
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et suivants du Code de Commerce en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement de façon contradictoire et en premier ressort, aprés en avoir délibéré conformément à la loi,
Le Ministère public ayant fait des réquisitions écrites ;
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions des articles L 641-2, L644-1 et suivants du Code de Commerce à l’encontre de M. [H] [Z] sans continuation d’activité
Désigne M. [T] [P] en qualité de Juge Commissaire
Désigne Me [J] [L] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] en qualité de liquidateur
Fixe provisoirement au 1 er mars 2026 la date de cessation des paiements
Dit qu’à l’initiative de M. [H] [Z], les salariés de l’entreprise désigneront, au sein de l’entreprise un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions des articles L621-5 & 6 du Code de Commerce et communiqueront ses nom et adresse au Greffe dans le délai de 10 jours du présent jugement ou à défaut déposeront un procès verbal de carence ;
Dit que le Liquidateur établira un rapport sur la situation du débiteur dans le mois de sa désignation en vue du maintien de la procédure dans le cadre des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Dit que s’il y a lieu le liquidateur déposera au Greffe l’état des créances complété par le projet de répartition établi par le liquidateur à l’issue de la procédure de vérification et d’admission des créances et de la réalisation des biens de la débitrice conformément aux dispositions des articles L644-3 et R644-2 et suivants du Code de Commerce, dans le délai de trois mois à compter du terme du délai de déclaration des créances
Désigne la SELARL [B] commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée des biens de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L.622-6 du Code de Commerce ;
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant voie de recours ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus
Mme GRONAS Cyndel Commis Greffier Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE Vice-Présidente.
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