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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions, 17 avr. 2026, n° 2025L03132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L03132 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 AVRIL 2026 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2023J00940 SARLU MNK GROUPE N° RG: 2025L03132
DEMANDEUR
SCP BTSG mission conduite par Me [E] [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARLU MNK GROUPE 15 [Adresse 1] SUR [Adresse 2] comparant par SELARL PBM AVOCATS [Adresse 3]
DEFENDEUR
Mme [H] [B] [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président M. Antoine MONTIER, juge Mme Dominique MOMBRUN, juge M. Edouard FEAT, juge
assistés de Me Pauline MODAT, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République
DEBATS
Audience du 26 février 2026 : l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Dominique FAGUET, président M. Antoine MONTIER, juge Mme Dominique MOMBRUN, juge
N° RG : 2025L03132 N° PC : 2023J00940
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
La SARL MN FORMATIONS a été constituée le 29 décembre 2020 par Mme [H] [B] avec un capital social de 500 € pour exercer une activité de formation professionnelle pour adultes.
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 25 mai 2022, la dénomination sociale de la société a été modifiée pour devenir MNK GROUPE et l’objet social a été élargi à la gestion d’établissements d’enseignement comprenant l’école de commerce [Etablissement 1], l’école de formation en informatique [Etablissement 2] et l’école d’esthétique ESTHETIK ACADEMY.
Dans ce même temps, le capital social a été porté de 500 € à 200 000 € par incorporation d’une partie du résultat de l’exercice 2021.
MNK GROUPE opérait sous le nom commercial « AQUIN BUSINESS SCHOOL – [R] [Q] – KAORI [Localité 2] ».
Depuis l’origine Mme [H] [B] détient l’intégralité du capital social et est la gérante de MNK GROUPE.
Mme [P] [T] a exercé la fonction de co-gérante du 15 mars 2021 au 20 mai 2022, date de sa démission.
Par assignation en date du 26 juillet 2023, une ancienne salariée a assigné MNK GROUPE devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective.
Par jugement en date du 2 novembre 2023, ce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de MNK GROUPE, désigné la SCP BTSG, prise en la personne de M e [W] [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire, et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 20 mai 2023, correspondant à la date à laquelle le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre est devenu définitif. Aucun recours n’a été formé à l’encontre de cette décision.
La société n’employait aucun salarié au jour du jugement d’ouverture.
Seule la comptabilité de l’exercice 2021 a été produite au liquidateur judiciaire.
La société a déclaré en 2021 un chiffre d’affaires de 2 345 780 € et un résultat net de 554 847 € qui doivent s’apprécier par le fait qu’une partie a été réalisée par du travail dissimulé.
L’insuffisance d’actif constatée par le liquidateur judiciaire s’élève à 668 955,25 €.
La SCP BTSG, ès-qualités, estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à Mme [B], dirigeant de droit, justifiant l’application à son encontre des dispositions prévues par l’article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l’insuffisance d’actif et par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, signifié par procès-verbal dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, la SCP BTSG 2, ès-qualités, a fait assigner en comblement de l’insuffisance d’actif et sanctions personnelles Mme [B] devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les dispositions des articles L. 651-2, L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce, Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 2 novembre 2023, Vu l’insuffisance d’actif de la société MNK GROUPE,
Vu les fautes de gestion commises par Mme [H] [B],
Vu le lien de causalité entre l’insuffisance d’actif et les fautes de gestion,
Vu le préjudice subi par la collectivité des créanciers,
* Juger recevable et bien fondée l’action intentée par la SCP B.T.S.G 2., prise en la personne de Me [E] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de MNK GROUPE, à l’encontre de Mme [H] [B] ;
* Juger que Mme [H] [B] a commis des fautes de gestion ayant contribué à créer ou aggraver l’insuffisance d’actif de la société MNK GROUPE qui s’élève à un montant de 668 955,25 € ;
En conséquence,
Sur la sanction patrimoniale :
* Condamner Mme [H] [B] à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la société MNK GROUPE ;
Sur la sanction personnelle :
* Condamner Mme [H] [B] à une mesure d’interdiction de gérer pour une durée laissée à l’appréciation du tribunal ;
En tout état de cause,
* Condamner Mme [H] [B] à verser à la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Maître [E] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MNK GROUPE, la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner Mme [H] [B] aux dépens.
Mme [B] laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle et ne conclut pas davantage.
Par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de MNK GROUPE a établi, en date du 15 mai 2024, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l’audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une insuffisance d’actif de 668 955,25 €.
Mme [B] a été régulièrement convoquée à l’audience du 26 février 2026 pour être entendue personnellement. Elle n’a pas comparu, n’était pas représentée et n’a pas conclu.
Après audition des parties, le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendu en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Il a notamment demandé que Mme [B] soit condamnée à une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 10 ans avec exécution provisoire.
Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 17 avril 2026, les parties présentes à l’audience de plaidoirie en ayant été informées par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’application des dispositions des articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. ».
Sur la qualité de dirigeant de droit de Mme [B]
La SCP BTSG 2, ès-qualités, fait valoir que Mme [B], gérante de MNK GROUPE depuis sa création, était dirigeant de droit de MNK GROUPE.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 651-1 du code de commerce dispose que : « Les dispositions du présent chapitre [De la responsabilité pour insuffisance d’actif] sont applicables aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ».
La SCP BTSG verse aux débats l’extrait Kbis de MNK GROUPE daté du 6 novembre 2023, attestant que Mme [B] en était le dirigeant de droit lors du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 2 novembre 2023.
En conséquence, le tribunal dira que Mme [B], en tant que dirigeant de droit de MNK GROUPE, appartient à la catégorie des personnes visées par les articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce.
Sur les fautes de gestion
La SCP BTSG, ès-qualités, expose que Mme [B] a commis des fautes de gestion directement à l’origine de la naissance de l’insuffisance d’actif de MNK GROUPE en raison :
* du défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours,
* du non-respect des obligations comptables,
* du non-respect des obligations fiscales et sociales,
et demande l’application à son encontre des dispositions de l’article L. 651-2 et suivants du code de commerce.
Mme [B] ne fait valoir aucun moyen en fait ou en droit pour sa défense.
Sur l’existence de l’insuffisance d’actif
La SCP BTSG, ès-qualités, expose que le passif définitivement admis s’élève à un montant de 673 728,76 €, que l’actif réalisé s’élève à 4 773,51 € et que l’insuffisance d’actif s’élève donc à la somme de 668 955,25 €.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’insuffisance d’actif est le résultat de la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers, arrêté et vérifié par le liquidateur judiciaire, admis à titre définitif par le juge-commissaire, et le montant de l’actif réalisé par le liquidateur judiciaire.
En l’espèce, l’état définitif des créances, tel que déposé au greffe selon avis publié au BODACC le 27 janvier 2026 et n’ayant fait l’objet d’aucune réclamation, fait ressortir un passif d’un montant de 673 728,76 € se décomposant comme suit :
* Superprivilégié : 6 081,18 €
* Privilégié : 567 111,63 €
* Chirographaire : 100 535,95 €
Sur la base du rapport du liquidateur, l’actif recouvré est de 4 773,51 €. Ainsi, l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 668 955,25 €.
Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements de MNK GROUPE dans le délai légal de 45 jours
La SCP BTSG 2, ès-qualités, expose que :
* Par jugement du 2 novembre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de MNK GROUPE et fixé la date de cessation des paiements au 20 mai 2023, soit un report de plus de 5 mois,
* Or, la dirigeante n’a jamais procédé à la déclaration de cessation des paiements et la procédure collective a été ouverte sur assignation d’une ancienne salariée,
* Ainsi, la déclaration de cessation des paiements n’a pas été régularisée dans le délai légal de 45 jours à compter de sa survenance,
* En s’abstenant de déclarer la cessation des paiements, Mme [B] a dissimulé la situation réelle de la société aux tiers et a commis une faute de gestion engageant sa responsabilité en vertu de l’article L. 651-2 du code de commerce. L’abstention fautive du dirigeant de déclarer l’état de cessation des paiements est en relation avec l’augmentation de l’insuffisance d’actif lorsque des dettes nouvelles ont été créées sans apparition concomitante de richesses nouvelles,
* Les créances nées entre la date de cessation des paiements de l’entreprise et le jugement d’ouverture de la procédure collective, c’est-à-dire pendant la période suspecte, résultent directement de cette faute de gestion. Si la déclaration de cessation des paiements avait été régularisée en temps utile, la société aurait pu éviter d’accumuler du passif dans la mesure où une procédure collective serait immédiatement intervenue, empêchant ainsi la création de ce passif additionnel,
* Mme [B] ne pouvait pas ignorer la situation irrémédiablement compromise de MNK GROUPE puisque les cotisations sociales de l’URSSAF et de [F] [M] n’étaient plus réglées depuis mars 2021, les obligations fiscales n’étaient plus honorées depuis l’exercice 2021 et les loyers n’étaient plus payés depuis janvier 2023. Par ailleurs, l’assignation délivrée à la demande d’une ancienne salariée fait état de rémunérations salariales impayées depuis juillet 2022,
* Aucun actif réalisable à court terme n’a été porté à la connaissance du liquidateur. Depuis la cessation des paiements, il n’existait aucun actif disponible permettant de compenser le passif contracté par la société auprès des organismes sociaux et fiscaux et de son bailleur,
* Mme [B] a augmenté le passif de l’entreprise alors que la société n’était plus en mesure de faire face au paiement des organismes sociaux et fiscaux, de ses loyers et des salaires d’un montant minimal de 182 034,17 € correspondant aux créances déclarées par l’URSSAF, [F] [M], le PRS des Hauts-de-Seine, la SCI GEM et les AGS pour la période de mai à octobre 2023.
Mme [B] ne conclut pas.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Aux termes de l’article L. 640-4 du code de commerce, l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée au tribunal par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements de la société dont il est le dirigeant.
La date de cessation des paiements fixée à titre provisoire au 20 mai 2023 dans le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de MNK GROUPE en date du 2 novembre 2023 est devenue définitive en l’absence de recours.
Mme [B], dirigeante de droit de MNK GROUPE, devait donc procéder à la déclaration de cessation des paiements au plus tard le 4 juillet 2023, ce qu’elle n’a pas fait puisque c’est sur assignation délivrée le 26 juillet 2023 par une ancienne salariée qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de MNK GROUPE.
Mme [B] a commis une faute et cette faute a aggravé le passif de MNK GROUPE entre le 4 juillet et le 2 novembre 2023, date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, d’un montant minimum de 184 168,89 €, dont 139 141,47 € correspondant aux factures de loyers émises par la SCI GEM entre le 3 juillet et le 2 octobre 2023, 39 762,42 € au titre des cotisations sociales dues à [F] [M] pour les mois de juillet à novembre 2023, 5 265 € pour les cotisations dues à l’URSSAF pour les mois de juillet, août et octobre 2023, selon les déclarations de créances déposées par ces créanciers.
Le grief de faute de gestion pour défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours est ainsi constitué à l’encontre de Mme [B].
Sur l’absence de tenue d’une comptabilité régulière
La SCP BTSG 2, ès-qualités, expose que :
* Aucun élément comptable n’a été remis au liquidateur par la dirigeante qui ne s’est jamais présentée à son étude. De plus, d’après les informations disponibles sur les sites « infogreffe.fr » et « pappers.fr », seuls les comptes annuels relatifs à l’exercice clos au 31 décembre 2021 ont été publiés au greffe du tribunal de commerce de Nanterre,
* La non-remise de la comptabilité de MNK GROUPE pour les exercices 2022 et 2023 vaut présomption de tenue d’une comptabilité incomplète ou irrégulière,
* Cette carence a privé la dirigeante de tout outil de pilotage, l’empêchant ainsi de connaître avec précision la situation financière réelle de la société et, par conséquent, de déclarer la cessation des paiements en temps utile,
* Le manquement de la dirigeante aux obligations comptables a donc participé à l’aggravation du passif de MNK GROUPE et, partant, à l’augmentation de l’insuffisance d’actif.
Mme [B] ne conclut pas.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Selon l’article L. 123-12 du code de commerce, « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ».
Selon l’article L. 123-14 du même code, « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise ».
Selon l’article R. 123-173 du même code, « Tout commerçant tient obligatoirement un livre-journal et un grand-livre.
Le livre-journal et le grand-livre peuvent, à la demande du commerçant, être cotés et paraphés, dans la forme ordinaire et sans frais, par le greffier du tribunal dans le ressort duquel le commerçant est immatriculé. Chaque livre reçoit un numéro d’identification répertorié par le greffier sur un registre spécial.
Des documents sous forme électronique peuvent tenir lieu de livre-journal et de grand-livre ; dans ce cas, ils sont identifiés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve ».
Selon l’article R. 123-174 : « Les mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise sont enregistrés opération par opération et jour par jour pour le livre-journal.
Tout enregistrement comptable précise l’origine, le contenu et l’imputation de chaque donnée ainsi que les références de la pièce justificative qui l’appuie.
Les opérations de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d’une même journée, peuvent être récapitulées sur une pièce justificative unique.
Les pièces justificatives sont classées dans un ordre défini au document mentionné à l’article R. 123-172 ».
Il est établi que la dirigeante, bien que convoquée à l’étude de la SCP BTSG 2 pour vérification des créances, ne s’est pas présentée et n’a remis aucune comptabilité.
Il est également établi que la seule comptabilité déposée au greffe du tribunal de commerce de Nanterre concerne l’exercice 2021.
Dès lors, il est constaté qu’aucune comptabilité n’a été établie au titre de l’exercice 2022 dont les comptes annuels auraient dû être approuvés pour le 30 juin 2023 et donc avant la date de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 2 novembre 2023.
Mme [B] a commis une faute de gestion en ne tenant pas de comptabilité au titre de l’exercice 2022, la privant ainsi d’un outil de gestion lui permettant de suivre l’évolution de la rentabilité de l’entreprise et de prendre les mesures correctives nécessaires, dont celle qui consiste à déclarer l’état de cessation des paiements.
Par ailleurs, en ne remettant au liquidateur judiciaire aucun élément comptable relatif notamment aux créances à l’actif du bilan, Mme [B] a privé ce dernier des moyens de les recouvrer.
Le grief de faute de gestion pour défaut de tenue d’une comptabilité au titre de l’exercice 2022 est ainsi constitué à l’encontre de Mme [B].
Sur le manquement aux obligations sociales et fiscales
La SCP BTSG 2, ès-qualités, expose que :
* Il ressort de l’état du passif définitif que MNK GROUPE n’était pas à jour de ses obligations fiscales et sociales,
* En matière de passif fiscal, la déclaration de créance du PRS des Hauts-de-Seine révèle que MNK GROUPE n’a pas respecté ses obligations fiscales relatives à l’impôt sur les sociétés, à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), à la cotisation foncière des entreprises (CFE) ainsi qu’au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, et ce depuis le début de l’exercice 2021, pour un montant total de 215 741,65 € déclaré à titre définitif. Par ailleurs la société et sa dirigeante se sont montrées défaillantes dans le cadre d’un contrôle fiscal ayant conduit à une procédure de taxation d’office assortie d’une majoration de 100%. En effet, par courrier en date du 12 juin 2023, l’administration fiscale a informé la société d’une vérification de comptabilité portant sur l’ensemble des déclarations fiscales et opérations réalisées entre le 29 décembre 2020 et le 31 décembre 2022, période étendue, s’agissant de la TVA, jusqu’au 30 avril 2023,
* S’agissant du passif social, l’URSSAF Ile de France a déclaré à titre définitif une créance d’un montant total de 120 270 € au titre des cotisations impayées depuis mars 2021, dont 26 624 € pour la part salariale. A ce montant, s’ajoutent les cotisations sociales impayées envers [F] [M], d’un montant total de 65 047,74 €, lesquelles demeurent impayées depuis le mois de mars 2021,
* Il convient de relever que la société n’était immatriculée que depuis le 15 janvier 2021, de sorte qu’elle s’est trouvée virtuellement en situation de défaut de paiement de ses cotisations sociales depuis le début de son activité, y compris pour la part salariale, et ce dans l’intention de constituer artificiellement une trésorerie,
* En outre, l’antériorité du passif social et fiscal de MNK GROUPE ressort clairement de l’état des inscriptions et privilèges,
* Mme [B] ne pouvait ignorer ni l’étendue de ses obligations légales qui lui incombaient, ni l’accumulation du passif social et fiscal qui en découlait. En s’abstenant délibérément de s’y conformer, elle a commis une faute de gestion, ayant contribué à l’aggravation de l’insuffisance d’actif,
* Enfin, il convient de rappeler que des rémunérations et indemnités dues aux salariés et apprentis demeuraient impayées depuis le mois de juillet 2022, pour un montant total de 23 450,05 €,
* Dès lors, il est manifeste que le défaut de respect de ses obligations sociales et fiscales par Mme [B] a directement été à l’origine de l’insuffisance d’actif à hauteur d’un montant minimum de 424 959,35 €, soit 63,25% de l’insuffisance d’actif.
Mme [B] ne conclut pas.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Sur les obligations fiscales
La déclaration de créance du PRS des Hauts-de-Seine porte sur un montant total de 215 750,65 € et se rapporte à l’impôt sur les sociétés impayé du 29 décembre 2020 au 31 décembre 2021, aux prélèvements à la source de l’impôt sur le revenu impayé de mars 2021, de janvier 2022 à août 2023 (sauf novembre 2022), de la CVAE impayée de l’année 2021, de la CFE impayée des années 2022 et 2023.
Ainsi, la preuve est rapportée que Mme [B] a manqué à ses obligations fiscales depuis la création de MNK GROUPE le 29 décembre 2020.
Sur les obligations sociales
Les créances déclarées par l’URSSAF Ile de France et [F] [M], respectivement pour des montants de 120 270 € dont 50 248 € au titre de la part salariale en ce qui concerne l’URSSAF, et de 65 047,74 € pour ce qui est de [F] [M], se rapportent à des cotisations impayées depuis le mois de mars 2021.
Les créances salariales, d’un montant de 23 450,05 € concernent deux apprentis dont les salaires sont impayés depuis leur date de départ de l’entreprise, respectivement en août et octobre 2022.
Ainsi, MNK GROUPE s’est sciemment dotée d’une trésorerie de près de 425 000 € (215 750 + 120 270 + 65 048 +23 450) au détriment de la collectivité des créanciers et notamment des salariés dont les cotisations, bien que déduites de leurs salaires, n’ont pas été reversées aux organismes sociaux, les privant ainsi de leurs droits.
Le grief de fautes de gestion relatives au non-respect des obligations sociales et fiscales est ainsi constitué à l’encontre de Mme [B].
Sur la demande de la SCP BTSG, ès-qualités, de condamner Mme [B] à supporter l’insuffisance d’actif de MNK GROUPE
La SCP BTSG, ès-qualités, demande que Mme [B] soit condamnée à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de MNK GROUPE.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Des griefs soulevés par la SCP BTSG, ès-qualités, à l’encontre de Mme [B] ont été ainsi établis et constituent des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de MNK GROUPE.
L’insuffisance d’actif constatée s’élève à la somme de 668 955,25 €.
Le tribunal rappelle que le prononcé d’une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n’est pas conditionné à l’importance de l’insuffisance d’actif et le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation propre.
Le principe de la proportionnalité des fautes de gestion ayant créé le préjudice subi par les créanciers de MNK GROUPE, dont Mme [B] assurait la direction de droit, doit recevoir application.
En application des dispositions de l’article L. 652-1 du code de commerce, Mme [B] doit supporter une partie de l’insuffisance d’actif constatée.
Prenant en compte l’importance du passif fiscal et social créé par la dirigeante au détriment de la collectivité des créanciers et notamment des salariés et du bailleur, le tribunal fixera à la somme de 500 000 € le montant de la condamnation qu’il prononcera à l’encontre de Mme [B] au titre du comblement de l’insuffisance d’actif de MNK GROUPE.
En conséquence, le tribunal condamnera Mme [B] à payer la somme forfaitaire de 500 000 € entre les mains de la SCP BTSG, ès-qualités.
Sur l’application des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce
La SCP BTSG, ès-qualités, demande au tribunal de prononcer à l’encontre de Mme [B], une mesure d’interdiction de gérer pour une durée laissée à l’appréciation du tribunal en application des dispositions des articles L. 653-1 et L. 653-5 du code de commerce.
Elle rappelle qu’aucune comptabilité de MNK GROUPE n’a été remise au liquidateur et qu’aucun bilan n’a été déposé au greffe du tribunal de commerce depuis le début de l’activité de MNK GROUPE en 2017.
A l’audience, le procureur de la République a demandé que Mme [B] soit condamnée à une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 10 ans avec exécution provisoire.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 653-5-5° et 6° du code de commerce dispose que :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. ».
Ainsi qu’il a été vu précédemment, Mme [B] a commis une faute de gestion relative à l’absence de tenue d’une comptabilité au titre de l’exercice 2022, ce qui relève des faits visés à l’article L. 653-5-6° du code de commerce.
Par ailleurs, Mme [B] ne s’est pas présentée à la convocation du liquidateur pour le 9 novembre 2023, ni ne lui remis de comptabilité et elle n’a pas répondu au liquidateur, qui, en date du 20 novembre 2024, l’invitait à vérifier l’état des créances.
En ne répondant pas aux demandes du liquidateur judiciaire, en ne lui fournissant pas les documents demandés, Mme [B] n’a pas permis au liquidateur judiciaire de réaliser les actifs en totalité, en contribuant ainsi à l’insuffisance d’actif de MNK GROUPE.
Mme [B] s’est ainsi abstenue volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement, ce qui relève des faits visés à l’article L. 653-5-5° du code de commerce.
Les conditions d’application de l’article L. 653-5 du code de commerce sont donc réunies.
Mme [B], compte tenu des faits relevés contre elle et détaillés ci-dessus, est passible d’une sanction de faillite personnelle.
Toutefois l’application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 653-8 du code de commerce permet toutefois de convertir cette sanction en simple interdiction de gérer.
L’article L. 653-8 du code de commerce dispose en effet que :
« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura sciemment manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. ».
D’autre part, l’absence de déclaration dans le délai de 45 jours de l’état de cessation des paiements de la société, qui a été établie, constitue un fait faisant l’objet également d’une interdiction de gérer selon les dispositions de l’article L. 653-8 alinéa 3 du code de commerce.
L’ensemble des faits relevés à l’encontre de Mme [B] démontrent la nécessité de l’écarter pendant une durée certaine de la direction de toute entreprise.
MNK Groupe n’a payé aucun impôt sur les sociétés depuis sa création fin 2020 et a arrêté de payer les cotisations sociales en mars 2021. Elle a conservé par devers elle le précompte salarial et n’a plus payé ses salariés à partir de juillet 2022. Il en est résulté une insuffisance d’actif très significative de presque 669 k€. Les débuts dans la vie professionnelle de Mme [B] ne démontrent pas qu’elle a la rectitude d’esprit et la rigueur de comportement pour gérer une entreprise.
En conséquence, le tribunal, faisant application des dispositions de l’article L. 653-8 du code de commerce, condamnera Mme [B] à une mesure d’interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée de 15 ans avec exécution provisoire.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SCP BTSG 2, ès-qualités, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera Mme [B] à lui payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnera Mme [B] aux dépens dans les termes du dispositif du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire
Au visa de l’article R. 661-1 alinéa 2 du code de commerce, les jugements prononçant la condamnation du dirigeant sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce et/ou prononçant la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer prévue à l’article L. 653-8 du code de commerce ne sont pas exécutoires de plein droit.
Compte tenu des griefs établis à l’encontre de Mme [B], le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées, les fonds correspondants au comblement partiel de l’insuffisance d’actif à hauteur de 500 000 €, étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,
Vu le rapport du juge-commissaire établi en application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce,
Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l’audience du 26 février 2026,
* Condamne Mme [H] [B], de nationalité française, née le [Date naissance 1] 1994 à Mopti (Mali), demeurant [Adresse 6], à payer la somme de 500 000 € entre les mains de la SCP BTSG, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARLU MNK GROUPE ;
* Dit que les fonds correspondants à hauteur de 500 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ;
* Prononce à l’égard de Mme [H] [B], de nationalité française, née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 3] (Mali), demeurant [Adresse 6], une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de 15 ans ;
* Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, ces sanctions feront l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
* Condamne Mme [H] [B] de nationalité française, née le [Date naissance 1] 1994 à Mopti (Mali), demeurant [Adresse 6], à payer à la SCP BTSG, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARLU MNK GROUPE, la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sur l’ensemble des condamnations prononcées ;
* Met les frais de greffe à la charge de Mme [H] [B], de nationalité française, née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 3] (Mali), demeurant [Adresse 6], lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le Trésor Public sur le fondement de l’article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l’encontre de la personne sus désignée ;
* Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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