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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 28 mars 2025, n° 2024076147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024076147 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Page 1
Copie exécutoire : SELARL DAFIA & SEIZOVA – Maître Alexandra SEIZOVA Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 28/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024076147
ENTRE :
La SAS OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 902 652 148 Partie demanderesse : assistée de la SELARL DECKER représentée par Maître Aurélie LESTRADE, avocat (RPJ106580) et comparant par la SELARL DAFIA & SEIZOVA représentée par Maître Alexandra SEIZOVA, avocat (RPJ090350)
ET :
la SARL PARIS M. A.P., dont le siège social est [Adresse 2] – RCS 807 620 422
Partie défenderesse : non comparante
Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 3]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
L’affaire concerne un litige entre l’Office National de Rachat de Créances (ONCR) et la société PARIS M. A.P., ainsi que M. [D] [P], son dirigeant.
Le 6 octobre 2016, la société PARIS M. A.P. a signé un contrat de location avec option d’achat pour un véhicule Mercedes-Benz Classe V.
M. [D] [P], gérant de la société, s’était engagé comme co-locataire solidaire.
Un premier défaut de paiement est survenu le 6 juillet 2019. Suite à l’absence de règlement, le bailleur a mis fin au contrat conformément aux clauses contractuelles.
Le 16 décembre 2019, un courrier de résiliation a été adressé aux deux débiteurs.
Le véhicule a été récupéré et revendu aux enchères pour 19.750 euros TTC le 16 novembre 2020.
Une mise en demeure a été envoyée le 27 novembre 2020 aux débiteurs pour un solde restant dû de 12.691,77 euros.
Les débiteurs n’ont pas régularisé la situation.
Le 20 juin 2023, Mercedes-Benz a cédé la créance de 12.691,77 euros à l’ONCR.
La société PARIS M. A.P. et M. [P] ont été informés de cette cession respectivement le 1 er et 12 septembre 2023.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice délivré selon les dispositions de l’article 659 du CPC :
* le 27 novembre 2024, ONCR assigne la société PARIS MAP devant le tribunal de commerce de Paris,
* le 27 novembre 2024, ONCR assigne M. [P] devant le tribunal de commerce de Paris
et demande au tribunal de :
« Vu les articles 1231-1 et 1104 du Code Civil, Vu l’article 56 du Code de Procédure Civile, Vu l’article L. 411-10 du Code de commerce, Vu les pièces versées au débat,
Déclarer la Société OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES recevable et bien fondée en ses demandes ;
Condamner in solidum la société PARIS M. A.P. et M. [D] [P] à payer à la Société OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES la somme de 12.691,77 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente mise en demeure ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Dire et juger que tous les paiements effectués par la débitrice s’imputeront par priorité sur les intérêts dus, conformément à l’article 1343-1 du Code Civil ;
Condamner in solidum la société PARIS M. A.P. et M. [D] [P] à payer à la Société OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. »
Au cours de l’audience du 30 janvier 2025, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux articles 861 et suivants du CPC et convoqué les parties à son audience pour le 20 février 2025.
A l’audience du 20 février 2025, après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, les défendeurs, bien que régulièrement convoqués ne sont pas constitués, n’ont pas conclu et ne sont ni présents ni représentés, le juge a entendu les parties présentes, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement a été prononcé le 28 mars 2025
par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties présentes dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
ONCR soutient que :
L’ONCR réclame la somme de 12.691,77 euros, correspondant au solde impayé après la résiliation du contrat de location avec option d’achat (LOA) du véhicule Mercedes-Benz Classe V.
L’ONCR démontre :
* L’existence d’une dette : le contrat de LOA n°1269202 a été signé par la société PARIS M. A.P., avec M. [D] [P] comme co-locataire solidaire.
* L’inexécution contractuelle : les échéances de paiement n’ont pas été honorées à partir du 6 juillet 2019.
* La résiliation conforme au contrat : après mise en demeure restée infructueuse, le contrat a été résilié le 16 décembre 2019.
* La vente du véhicule : le véhicule a été vendu aux enchères pour 19.750 euros TTC le 16 novembre 2020, mais cela ne couvrait pas l’intégralité de la dette.
* La cession de créance : la société Mercedes-Benz a cédé la créance à l’ONCR le 20 juin 2023, et cette cession a été notifiée aux débiteurs début septembre 2023.
L’ONCR se fonde principalement sur :
* Article 1103 du Code civil : force obligatoire des contrats, les parties sont tenues d’exécuter les obligations contractuelles.
* Article 1104 du Code civil : obligation de bonne foi dans l’exécution des contrats.
* Article 1231-1 du Code civil : toute inexécution contractuelle engage la responsabilité du débiteur, qui doit indemniser le créancier.
* Article 1231-6 du Code civil : obligation de payer des intérêts en cas de retard de paiement.
L’ONCR sollicite :
* L’application des intérêts au taux légal sur la somme due, à compter du 27 décembre 2020, date de la mise en demeure.
* Cela est conforme à l’article 1231-6 du Code civil, qui prévoit que les intérêts sont dus dès que la créance est certaine, liquide et exigible.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties.
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Le tribunal relève que :
* l’assignation a bien été délivrée selon les dispositions l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse du siège de PARIS MAP et à l’adresse de M. [D] [P] ; au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît donc régulière ;
* l’extrait du site Pappers indique que cette société est radiée par le greffe en date du 8 juin 2021 ;
* le siège social de PARIS MAP est situé à [Localité 1] ; le tribunal de commerce de Paris est compétent ;
* les demandes concernent le règlement d’une créance commerciale, et la qualité à agir de ONRC n’est pas contestable et son intérêt à agir manifeste ;
En conséquence, le tribunal dira les demandes de ONRC à la fois régulières et recevables.
Sur les demandes :
ONRC produit aux débats les pièces suivantes qui démontrent la véracité des faits énoncés ci-avant :
Annexe n°1 : contrat de location avec option d’achat n°1269202
Annexe n°2 : courrier de résiliation en date du 16.12.2019 adressé à chacun des codébiteurs Annexe n°3 : facture de cession BC AUTO ENCHERES
Annexe n°4 : Mise en demeure en date du 27.11.2020 adressée à chacun des codébiteurs Annexe n°5 : Acte de cession de créance
Annexe n°6 : Acte de notification de cession de créance à PARIS M. A.P.
Annexe n°7 : Acte de notification de cession de créance à M. [P]
De plus, ONRC justifie le calcul de la somme réclamée et qui correspond aux engagements contractuels qui lient les parties :
[…]
Le montant de 12.691,77 € est donc certain, liquide et exigible.
Par ailleurs, il est donc démontré que :
La société PARIS M. A.P. et M. [P] sont tenus de régler la somme réclamée puisqu’ils sont contractuellement co-locataires solidaires.
L’article 1103 du Code civil impose le respect des obligations contractuelles.
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, les débiteurs sont tenus de réparer le préjudice causé par l’inexécution de leurs obligations.
La créance a été valablement cédée à l’ONCR et les débiteurs ont été régulièrement notifiés.
Conformément à l’article 1231-6 du Code civil, les intérêts au taux légal courent à compter du 27 décembre 2020 (date de la mise en demeure).
L’article 1343-2 du Code civil permet la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils sont dus depuis plus d’un an.
Cette condition étant remplie, la demande de capitalisation des intérêts est fondée et doit être accordée.
En conséquence, le tribunal :
condamnera in solidum la société PARIS M. A.P. et M. [D] [P] à payer à la Société OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES la somme de 12.691,77 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente mise en demeure,
ordonnera la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Sur l’article 700 du CPC :
Attendu que ONCR a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits,
Le tribunal condamnera in solidum la société PARIS M. A.P. et M. [D] [P] à payer à ONCR la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant du surplus.
Sur les dépens :
Attendu que la société PARIS M. A.P. et M. [D] [P] succombent dans la présente instance ;
Le tribunal condamnera in solidum la société PARIS M. A.P. et M. [D] [P] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* dit les demandes de ONRC à la fois régulières, recevables et bien fondées,
* condamne in solidum la société PARIS M. A.P. et M. [D] [P] à payer à la Société OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES la somme de 12.691,77 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente mise en demeure,
* ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
* condamne in solidum la société PARIS M. A.P. et M. [D] [P] à payer à ONCR la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant du surplus,
* rejette comme inopérantes ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires au présent jugement et en déboute respectivement les parties,
* condamne in solidum la société PARIS M. A.P. et M. [D] [P] aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 89,95 € dont 14,78 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2025, en audience publique, devant M. Gérard Palti, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard Palti, M. Jean Gondé et M. Thierry Faugeras.
Délibéré le 13 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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