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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 2, 4 févr. 2026, n° 2025F00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2025F00090 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 4 février 2026
N° RG : 2025F00090 CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS [Localité 2] SAS PLN TRAVAUX VIDAL 24
DEMANDEUR
CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS [Adresse 1]
comparant par Me Frédéric CHASTRES [Adresse 2] loco Me Rémy BELLANGER [Adresse 3] [Localité 3]
DEFENDEUR
SAS PLN TRAVAUX VIDAL [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17 décembre 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL, Président d’Audience, M. Philippe BERTRAND, M. Pierre-André HERVE, Juges, assistés de Mme Laurie DECROIX Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code Procédure Civile
Le 4 février 2026 par M. Bruno BERJAL, Président d’Audience
Minute signée par M. Bruno BERJAL, Président d’Audience et par Mme Laurie DECROIX Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire
FAITS ET PROCEDURE
La société PLN TRAVAUX VIDAL 24 est une société de travaux publics dont les activités sont notamment les travaux de sans construction d’ouvrages, assainissement, pose de clôture telles qu’indiquées au Kbis.
A ce titre, la société PLN TRAVAUX VIDAL 24 devait impérativement être adhérente auprès de la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS, seul organisme habilité à assurer le service social des prestations indemnitaires de congés payés et de chômage intempéries pour les salariés de l’entreprise.
La société VIDAL CONSTRUCTION 24 n’a pas répondu aux démarches amiables, ni à la mise en demeure de la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS, pour que la société VIDAL CONSTRUCTION 24 régularise sa situation.
Par exploit d’huissier du 28 novembre 2025 la Caisse Nationale des Entrepreneurs de Travaux Publics (CNETP) a fait assigner la société PLN TRAVAUX VIDAL 24 devant le tribunal de céans aux fins d’obtenir :
* Sa condamnation au paiement en qualité d’entrepreneur de travaux publics la somme de 3 896,03 euros au titre des cotisations connues (DS+DSN) et exigibles au 31 aout 2025 avec intérêts au taux légal à dater de la demande
* Sa condamnation à produire sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, à dater d’un mois de la signification du jugement à intervenir, à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS, le bulletin d’adhésion dûment régularisé,
avec effet rétroactif à dater du 8 janvier 2025 avec le cachet de l’entreprise, la date et les noms et qualité du signataire habilité.
* Sa condamnation à payer également à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS la somme de 1500,00 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 1240 du code civil.
* Sa condamnation à payer à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS, la somme de 2500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sa condamnation aux entiers dépens de l’instance et le cas échéant, les frais exposés au titre de l’application de l’Article A444-32 du Code de Commerce au regard des faits de l’espèce et de la nature de la créance et des dispositions de l’article L. 111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
* Qu’il soit décerné acte à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS que la présente assignation vaut également mise en demeure et qu’elle se réserve la faculté de modifier sa demande, compte-tenu de la nature évolutive de sa créance, par l’effet d’éventuelles échéances nouvelles nonobstant d’éventuels acomptes depuis la saisine de la juridiction,
* Qu’il soit dit que la présente décision à intervenir vaudra affiliation effective avec effet rétroactif au 08 Janvier 2025, une fois acquise l’autorité de chose jugée, les autres chefs sollicités en étant les simples conséquences, dans l’hypothèse d’un refus d’exécution amiable de la régularisation de l’adhésion,
* Qu’il soit dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée le 17 décembre 2025 devant le tribunal de céans. A l’audience le demandeur représenté a réitéré ses demandes. La société PLN TRAVAUX VDAL 24 n’a pas comparu bien que régulièrement assignée.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
Pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par la partie présente lors de l’audience du 17 décembre 2025
MOYEN ET PRETENTION DES PARTIES
La CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS fait valoir que ses statuts et règlement intérieur sont agréés par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Formation, leur donnant ainsi force réglementaire.
Au-delà du rappel de ces principes d’ordre public qui s’imposent à toutes les entreprises de travaux publics, l’adhérente doit s’engager à se conformer aux prescriptions des Statuts et du Règlement Intérieur de la Caisse dont elle a connaissance et notamment d’adresser à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS :
* Avant le 5 ou le 15 de chaque mois à partir d’une déclaration (DSN), le relevé des traitements et salaires acquis par son personnel au cours du mois précédent ;
* Et sur cette base, la Caisse calculant le montant des cotisations dont elle assure le recouvrement en procédant à l’appel des cotisations et autorisant de mon côté la compensation entre les crédits portés à mon compte et les cotisations à ma charge.
Le défaut de paiement spontané des cotisations connues (voire évaluées) – indépendamment de l’application des articles 2 et 6 des Statuts et Règlement Intérieur de la Caisse, suite aux retards constatés – contraint la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS à saisir le Tribunal compétent afin d’obtenir un titre exécutoire assorti d’une astreinte provisoire, opposable auprès de l’adhérente potentielle, l’articulation de la demande reposant sur les dispositions légales, réglementaires et contractuelles qui viennent d’être rappelées.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale
Le tribunal constate que la société PLN TRAVAUX VIDAL 24 n’a pas adhéré à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS en sa qualité d’entreprise de Travaux Publics au regard de ses activités de Travaux Publics.
Le tribunal constate que la société PLN TRAVAUX VIDAL 24 devait impérativement, d’une part être adhérente auprès de la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS, seul organisme habilitée à assurer le service social des prestations indemnitaires de congés payés et de chômage-intempéries pour les salariés de l’entreprise, et d’autre part qu’elle n’a pas produit son acte d’adhésion ni honoré le règlement corrélatif des cotisations connues désormais exigibles, pour la période de février à août 2025.
Le tribunal condamnera la société PLN TRAVAUX VIDAL 24 :
1) A payer à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS la somme de 3.896,03 euros au titre des cotisations connues (DSN) et exigibles de février 2025 à août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à dater de la demande,
2) A remettre et ce sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard, à dater d’un mois de la signification du jugement à intervenir, à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS, le bulletin d’adhésion dument régularisé, avec effet rétroactif à dater du 8 janvier 2025 avec le cachet de celle-ci, la date et les noms et qualité du signataire habilité,
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
La CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS demande la condamnation de la société PLN TRAVAUX VIDAL 24 au paiement de la somme de 1500,00 euros à titre de dommages et intérêts
En l’espèce, la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS ne justifie d’aucun préjudice subi distinct de celui qui sera réparé par les intérêts de retard alloués. En conséquence, le tribunal rejettera cette demande.
Sur les demandes accessoires
la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS demande qu’il soit dit que la présente assignation vaut également mise en demeure et qu’elle se réserve la faculté de modifier sa demande, compte-tenu de la nature évolutive de sa créance, par l’effet d’éventuelles échéances nouvelles nonobstant d’éventuels acomptes depuis la saisine de la juridiction, et que la présente décision à intervenir vaudra affiliation effective avec effet rétroactif au 8 Janvier 2025, une fois acquise l’autorité de la chose jugée, les autres chefs sollicités en étant les simples conséquences, dans l’hypothèse d’un refus d’exécution amiable de la régularisation de l’adhésion, Le tribunal y fera droit et en conséquence, décernera acte à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS que la présente décision vaudra également mise en demeure pour permettre à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS de se réserver la faculté de modifier sa demande, compte-tenu de la nature évolutive de sa créance, par l’effet d’éventuelles échéances nouvelles nonobstant d’éventuels acomptes depuis la saisine de la nature évolutive de sa créance, par l’effet d’éventuelles échéances nouvelles nonobstant d’éventuels acomptes depuis la saisine de la juridiction.
Le tribunal ordonnera que la présente décision vaudra affiliation effective avec effet rétroactif au 8 janvier 2025.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société PLN TRAVAUX VIDAL 24 sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 500 euros à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS
Sur les dépens
Le tribunal condamnera la société PLN TRAVAUX VIDAL 24 aux entiers dépens de l’instance et le cas échéant, les frais exposés au titre de l’application de l’Article A444-32 du Code de Commerce au regard des faits de l’espèce et de la nature de la créance et des dispositions de l’article L. 111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant de droit, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputée contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Constate la non-comparution de la PLN TRAVAUX VIDAL 24, ni personne pour elle. Condamne la société PLN TRAVAUX VIDAL 24 :
A payer à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS la somme de 3.896,03 euros au titre des cotisations connues (DSN) et exigibles de février à août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à dater de la demande
A remettre et ce sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard, à dater d’un mois de la signification du jugement à intervenir, à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS, le bulletin d’adhésion dument régularisé, avec effet rétroactif à dater du 8 janvier 2025 avec le cachet de celle-ci, la date et les noms et qualité du signataire habilité
Déboute la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS de sa demande au titre des dommages et intérêts
Condamne la société PLN TRAVAUX VIDAL 24 à payer à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS la somme de 500.00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Décerne acte à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS que la présente décision vaut également mise en demeure
Ordonne que la présente décision vaille affiliation effective avec effet rétroactif au 8 janvier 2025 Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
Le tribunal condamne la société PLN TRAVAUX VIDAL 24 aux entiers dépens de l’instance, et le cas échéant, les frais exposés au titre de l’application de l’Article A444-32 du Code de Commerce au regard des faits de l’espèce et de la nature de la créance et des dispositions de l’article L. 111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 57,23 € TTC
Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Laurie DECROIX Greffier
M. Bruno BERJAL Président d’Audience.
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