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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 14 févr. 2025, n° 2024024519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024024519 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 24/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024024519
ENTRE :
SAS STCS, dont le siège social est 23 rue Bourget 69009 Lyon – RCS de Lyon B 841092471
Partie demanderesse : assistée de Me Emile TROBOL Avocat (G0057) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES agissant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
ET :
SAS VENTURA ASSOCIATES FRANCE, dont le siège social est 22 avenue Duquesne 75007 Paris – RCS B 539370478
Partie défenderesse : assistée de la SARL PAUL YON – Me Paul YON Avocat (C347) et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL Avocat (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige :
La société Moss, joint-venture créée par les sociétés Airbus et Thalès, intervenant dans des domaines touchant à l’armée de l’air, a souhaité s’attacher les services de la Sas STCS, entreprise dirigée par un ancien militaire de haut rang Monsieur [K] [X], et spécialisée dans le conseil aux nouvelles technologies, notamment les systèmes d’information desservant les centres de commandement de l’armée de l’air.
Pour des raisons qui lui sont propres, Moss a choisi de verser les rémunérations de STCS via une société tierce
C’est ainsi que le 14 mars 2019 STCS a conclu le contrat n°2019/005 avec la Sas Ventura Associates France société étude et de conseil, entreprise intermédiaire choisit par Moss.
Synthétiquement les articles 1 et 2 du contrat prévoient que Moss paiera Ventura qui, moyennant une commission, s’engage à virer ces sommes à STCS dans les trois jours suivant le règlement par Moss.
L’article 7 du même contrat prévoit également la tentative de médiation, sous l’égide du Centre de Médiation de l’Arbitrage de Paris, pour tout différend qui ne pourrait se résoudre à l’amiable et avant de les soumettre au tribunal de commerce de Paris.
En raison de factures d’impayées en 2022 un litige apparaît que STCS soumet au tribunal de commerce de Paris, ce que Ventura conteste en déclarant la demande de STCS irrecevable en vertu de l’article 7 du contrat.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure :
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
La société Sas SCTS, a déposé le 18 septembre 2023 une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris devenu tribunal des activités économiques de Paris le 1 er janvier 2025,
A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu le 26 septembre 2023 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la SAS VENTURA ASSOCIATES FRANCE à payer à la SAS STCS, la somme de 31 428 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal, et les dépens dont ceux de la présente ordonnance liquidés à la somme de 33.47 euros (dont TVA 5.58 EUROS)
L’ordonnance a été signifiée le 30 novembre 2023 à la personne du débiteur dans les conditions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile.
La première mesure d’exécution, une saisie attribution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur en l’espèce la somme de 18 646.54 euros, est intervenue le 26 février 2024, et par déclaration contre récépissé du 27 mars 2024, la SAS VENTURA ASSOCIATES FRANCE a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du président du président du tribunal de commerce de Paris du 26 septembre 2023.
Le 28 mars 2024 Ventura a assigné STCS devant le juge de l’exécution de Lyon afin d’obtenir la main levée de la saisie attribution, le 18 juin 2024 l’affaire était retiré du rôle du juge de l’exécution.
A l’audience du 7 novembre 2024, par ses conclusions récapitulatives n°2 et dans le dernier état de ses prétentions, la Sas STCS demande au tribunal de commerce de Paris de :
* CONFIRMER les termes de l’Ordonnance d’injonction de payer rendue le 26 septembre 2023 par le président du Tribunal de commerce de Paris ;
* CONDAMNER la société Ventura Associates France à payer à la société STCS la somme de 31 428 euros en principal et les intérêts au taux légal correspondant à deux échéances mensuelles impayées au titre du contrat cadre (n° 2019/005) conclu le 14 mars 2019 ;
En tout état de cause :
* DEBOUTER la société Ventura Associates France de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
* CONDAMNER la société Ventura Associates France à payer à la société STCS la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société Ventura Associates France aux entiers dépens.
A l’audience du 07 novembre 2024, par ses conclusions responsives et dans le dernier état de ses prétentions, la SAS VENTURA ASSOCIATES FRANCE demande au tribunal de commerce de Paris de :
In limine litis :
* JUGER irrecevable l’action de la Société STCS à la suite du dépôt de sa requête en injonction de payer déposée au Président du Tribunal de commerce par l’intermédiaire de son Président, Monsieur [K] [X] en date du 18 septembre 2023 ;
Sur le fond :
* INFIRMER les termes de l’Ordonnance d’injonction de payer rendue le 26 septembre 2023 par le Président du tribunal de commerce de PARIS ;
En tout état de cause :
* DEBOUTER la Société STCS de ses demandes, fins et prétentions,
* CONDAMNER la Société STCS à verser à la Société VENTURA ASSOCIATES France la somme de 3.000 euros au titre de frais irrépétibles ;
* CONDAMNER la Société STCS aux entiers dépens de l’instance
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 19 décembre 2024 le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire. A l’audience du 14 février 2025 à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 mars 2024. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ainsi qu’il suit :
La Sas STCS demanderesse soutient que :
* Il n’est pas contesté que STCS a bien effectué les prestations prévues au contrat et, qu’en conséquence, elle est fondée à revendiquer la rémunération qui lui est due en vertu du contrat n° 2019/005 conclu avec la Sas Ventura, et à saisir le tribunal de commerce de Paris en cas de litige,
La Sas Ventura Associates France soulève « In limine litis » l’irrecevabilité de l’action de la Sas STCS qui, en raison de l’article 7 du contrat du 14 mars 2019, aurait dû soumettre le litige au Centre de Médiation et de l’Arbitrage de Paris avant toute assignation devant le tribunal de commerce de Paris.,
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
La saisie attribution ayant été pratiquée le 26 février 2024 à l’encontre de Ventura, et l’opposition datant du 27 mars 2024 soit 30 jours après la première mesure,
En conséquence le tribunal :
* Déclarera l’opposition à injonction de payer recevable.
Sur ce, le tribunal :
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la recevabilité de l’action menée par la Sas STCS :
L’article 7 du contrat n°2019/005 souscrit le 14 mars 2019 entre la Sas STCS et la Sas Ventura précise en son article 7 que : « Le présent contrat est régi et interprété conformément au droit français. Tout différend entre les Parties relatif au présent Contrat (ou de l’une quelconque de ses clause) que les parties ne pourraient pas résoudre à l’amiable, sera tranché par le tribunal de commerce de Paris, après tentative de médiation sous l’égide du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris » ;
Il est clairement établi que la saisine du tribunal de commerce de Paris a été effectué sans que le Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris n’ait eu connaissance du présent différend ;
Pourtant de nombreux courriers restés sans réponse avaient néanmoins été adressés par STCS à Ventura tels ceux des 15 mars, 29 mars et 17 avril 2023 qui auraient pu constituer autant de portes ouvertes à la négociation ;
En outre, dès le mois de mai 2022 Monsieur [K] [X], dirigeant de STCS, avait ouvert la voie à une négociation par son courriel du 20 mai 2022 traitant des impayés et qui se concluait de la façon suivante : « Merci de me rappeler pour que l’on puisse évoquer cela ensemble. Je suis disponible aujourd’hui […] » ;
Chacune de ces correspondances désignait toutes les coordonnées de la personne à contacter afin d’entreprendre d’éventuelles négociations entre les parties, autant d’information que Ventura n’a jamais utilisées pour entrer en voie de négociation ;
Après les 3 derniers virements effectués par Ventura pour un montant de 15 714 euros TTC en juillet et août 2023 aucune tentative de négociation ne sera initiée ni par Ventura ni par STCS, qui bien au contraire, sollicitera le 18 septembre 2023 du président du tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir une ordonnance en injonction de payer à l’encontre de Ventura ;
Cependant si l’article 7 du contrat du 14 mars 2019 énonce que : « […]Tout différend entre les Parties relatif au présent Contrat […] sera tranché par le tribunal de commerce de Paris, après tentative de médiation sous l’égide du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris », il apparaît clairement que la référence au Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris ne peut être considérée que comme une clause de style faute de précisions concernant l’objet, les délais, et les conditions de la saisine de l’institution.
En revanche la mention concernant la compétence du tribunal de commerce de Paris pour juger des différends est quant à elle sans ambiguïté ;
En conséquence le tribunal :
* Dira la demande de la Sas STCS auprès du tribunal de commerce de Paris recevable et renverra la parties à une prochaine audience de mise en état,
* N’entrera pas en voie de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civil, – réservera les dépens.
Par ces motifs :
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
* Dit recevable mais mal fondée l’opposition à injonction de payer,
* Dit recevable la demande de la Sas STCS formulée devant tribunal de commerce de Paris devenu Tribunal des Activités Economiques,
* Renvoie l’affaire à l’audience publique du 16 mai 2024 à 12h00 pour la suite à conférer au présent litige.
* Réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 février 2025 en audience publique, devant M. Eric Pugliese, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Jérôme Simon, M. Eric Pugliese et M. Eric Pierre
Délibéré le 21 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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