Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, sanctions, 26 déc. 2025, n° 2025003417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025003417 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAIS E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
DATE : 26/12/2025 Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 003417
SANCTIONS PERSONNELLES
La Procédure :
Vu les articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce, Vu le titre V du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005, Vu l’article L.653-7 du code de commerce habilitant le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public à saisir le tribunal de commerce,
Vu la procédure de liquidation judiciaire de la société Robshop (SAS), inscrite au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 898 257 910, dont le siège social se trouve au [Adresse 1], ouverte par jugement du tribunal de commerce de LA ROCHELLE en date du 03/05/2024,
ENTRE
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, [Adresse 2], représenté par Madame Dominique CHEVALIER, Magistrat honoraire.
DEMANDEUR, selon requête du 11/08/2025, suivie d’une ordonnance présidentielle valant convocation en date du 21/08/2025.
Entendu,
D’UNE PART,ЕГ
Monsieur [E] [O], né le [Date naissance 1] à [Localité 1], de nationalité française, domicilié [Adresse 3],
DEFENDEUR à titre principal,
Non comparant, non représenté,
D’AUTRE PART.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré, PRESIDENT : Monsieur Daniel MOURAT JUGES : Messieurs Gilles DESMOULIERS, Alain LARAB, Dominique ABREU, et Madame Pascale PROUST, Assistés lors des débats par : Madame Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté.
DEBATS :
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14/11/2025, Les parties présentes ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Le Président a donné lecture du rapport du juge commissaire daté du 12/09/2025, Puis l’affaire a été mise en délibéré, au 26/12/2025 par mise à disposition au greffe. Ce jour a été rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 03/05/2024, le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE a prononcé, sur déclaration de cessation des paiements, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Robshop (SAS), et a fixé la date de cessation des paiements au 01/01/2024.
Suite à la liquidation judiciaire, Monsieur [E] [O] a été attrait devant le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE, par requête de Monsieur le Procureur de la République en date du 11/08/2025, afin de répondre de certaines fautes de gestion.
Il ressort de l’acte introductif d’instance que certains griefs sont opposés à l’encontre de l’intéressé, notamment :
* D’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité ou avoir tenu une comptabilité incomplète, irrégulière ou fictive (article L.653-5-6 du code de commerce),
* D’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (L.653-4-5° du code de commerce),
Par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de LA ROCHELLE en date du 21/08/2025, Monsieur [E] [O] a été convoqué à l’audience du 14/11/2025.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dispositions des articles L.653-8, L.653-10 et L.653-11 du code de commerce, Monsieur le Procureur de la République, représenté par Madame Dominique CHEVALIER, Magistrat honoraire, requiert du tribunal de bien vouloir :
* Prononcer à l’encontre de Monsieur [E] [O], une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans,
A titre complémentaire, prononcé à l’encontre de Monsieur [E] [O] l’incapacité d’exercer une fonction publique élective pour une durée de 5 ans,
* Ordonner l’exécution provisoire de cette décision,
* Condamner Monsieur [E] [O] aux dépens.
Monsieur le Procureur de la République, représenté par Madame Dominique CHEVALIER, Magistrat honoraire, explique que :
Le débiteur et sa compagne, associée, résidaient dans le sud-est de la France et ne sont quasiment jamais venus à l’établissement durant les 3 ans d’exercice, laissant à leur salariée la charge du commerce. Ils lui imposaient une gestion frauduleuse des recettes « espèces » qui n’étaient pas déposées sur le compte bancaire de l’entreprise.
Dans un premier temps, la salariée était chargée d’y prélever chaque mois à son profit une partie de son salaire, et de déposer le solde sur son compte personnel, duquel elle devait opérer un virement sur le compte bancaire personnel de la compagne du débiteur (déclaration de main courante au CSP de ROCHEFORT le 25/03/2024 de la salariée).
Dans un second temps, le débiteur et sa compagne ont mis en place un système de paiement des clients par CB via des sociétés de prestations de paiement (SUMUT, VIVA [L]) qui ne reversaient sur le compte professionnel que les sommes décidées par les dirigeants, de sorte que le chiffre d’affaires réel de l’entreprise n’a jamais été connu et a été détourné pour partie par les dirigeants.
Monsieur [E] [O] a fait disparaitre des documents comptables interdisant aux organes de la procédure de satisfaire au recouvrement des créances ainsi que l’identification des clients et fournisseurs. Seuls les comptes de la première année d’exercice ont été établis par un expert-comptable. Le montant des recettes, comme celui des salaires et charges ne sont pas probants, car non attestés par des enregistrements comptables fiables.
Maître [I], entendue en qualité de liquidateur judiciaire, déclare n’avoir aucune observation à formuler sur la requête présentée par le Ministère public.
Dans son rapport écrit en date du 12 septembre 2025, consultable dans le dossier du Greffe, Monsieur William HAINAUX, juge-commissaire, donne un avis favorable à l’examen d’une mesure de sanction à l’encontre de Monsieur [E] [O].
CELA ETANT EXPOSE
SUR LA FORME
1. Sur la loi applicable,
Les dispositions légales relatives aux entreprises en difficultés applicables à l’espèce sont celles issues de la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises dans sa version au jour du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de l’entreprise, soit le 03/05/2024.
2. Sur l’audition du chef d’entreprise,
En application de l’article R.653-2 du code de commerce afin de mettre en œuvre la responsabilité des dirigeants au titre de la faillite personnelle ou de l’interdiction de gérer au sens de l’article L.653-7 dudit code, le tribunal est saisi, selon le cas, par voie d’assignation ou dans les formes et selon la procédure prévues à l’article R.631-4 qui prévoit quant à lui que lorsque le Ministère public demande l’ouverture de la procédure, il présente au tribunal une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande ; le Président du tribunal, par les soins du Greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée, ou acte d’huissier de justice en cas de difficulté, à comparaitre dans le délai qu’il fixe et qu’à cette convocation est jointe la requête du Ministre Public.
Monsieur [E] [O] a été convoqué à la diligence de Monsieur le Greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 21/08/2025. A cette convocation était jointe la requête du Ministère public.
La lettre recommandée adressée à Monsieur [E] [O] a été retournée au Greffe avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ». En conséquence, Monsieur [E] [O] a été cité à comparaitre à l’audience du 14/11/2025. En date du 14/10/2025, Maître [Z] [Q], commissaire de justice mandaté, a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses au visa de l’article 659 du code de procédure civile.
« Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondé. » – article 472 du code de procédure civile.
« Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. » – article 473 du code de procédure civile.
Les pièces constitutives du dossier réunissant les conditions de régularité, de recevabilité et de fondement, il sera constaté que le formalisme exigé par la loi a été respecté.
3. Sur la publicité des débats,
En application de l’article L 662-3 alinéa 2 du code de commerce, les débats relatifs aux mesures de sanctions prises en application des chapitres I, II et III du titre V dudit Code, ont lieu en audience publique. Le Président du tribunal peut décider qu’ils ont lieu en chambre du conseil si le débiteur le demande avant leur ouverture. Ainsi, le président de la chambre du tribunal a, avant les débats, sollicité des personnes présentes et mises en cause leurs positions au regard de la publicité des débats.
Les débats ont eu lieu en audience publique, les parties n’ayant pas manifesté la volonté que l’audience se déroule en chambre du conseil.
SUR LE FOND
Sur la demande principale,
1. Sur la faute de gestion,
Il ressort des faits exposés et des pièces du dossier que Monsieur [E] [O] peut se voir reprocher des fautes de gestion :
* L’absence de comptabilité complète et régulière :
L’article L.123-12 du code de commerce dispose que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.
L’article L.123-14 du code de commerce prévoit que les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise.
En l’espèce, Monsieur [E] [O] n’a pas fourni une comptabilité régulière.
La comptabilité de manière générale et les comptes annuels n’étant manifestement pas tenus ou tenus irrégulièrement au regard de l’impératif de tenue régulière et sincère, ce grief sera retenu.
* Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif :
Selon l’article L.653-4 du code de commerce, est passible de faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer le dirigeant qui a détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Monsieur [E] [O] a détourné des sommes en espèces importantes à son profit et à celui de son épouse. Il ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de la société compte tenu des nombreux impayés.
En ces faits, Monsieur [E] [O] a détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif, a disposé des biens de son entreprise comme des siens propres et a fait des biens ou du crédit de son entreprise un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles.
2. Sur le lien de causalité,
Les fautes de gestion ainsi constatées n’ont pu que contribuer à la mise en liquidation judiciaire de l’entreprise de Monsieur [E] [O], à l’aggravation du passif constatée et à l’insuffisance d’actifs.
En conséquence, le lien de cause à effet, entre la faute de gestion et le prononcé de la liquidation judiciaire est certain.
3. Sur le préjudice,
Parmi les éléments constitutifs de la responsabilité du dirigeant de l’entreprise figure le préjudice. Celui-ci, est la condition de la mise en œuvre de sa responsabilité.
Le droit à réparation, c’est-à-dire le paiement aux créanciers, naît de l’existence d’un dommage et que celui-ci est constitué par l’existence d’une insuffisance de l’actif résultant des opérations de la liquidation judiciaire.
Par son comportement fautif, Monsieur [E] [O], en sa qualité de dirigeant de l’entreprise, a causé, au détriment de ses créanciers un préjudice ouvrant un droit à réparation.
Sur la sanction,
S’il ne peut être reproché à un dirigeant de chercher à poursuivre l’activité de sa société, nonobstant les difficultés rencontrées, voire même les pertes d’exploitation générées, il n’en va pas de même de la poursuite acharnée d’une activité déficitaire sans perspective sérieuse de redressement, allant de pair avec un état avéré de cessation des paiements, qui, en se prolongeant, contribue à accroître l’insuffisance d’actif.
De plus, tout dirigeant d’entreprise est astreint à une obligation de contrôle constant, sérieux et rigoureux de la gestion de son affaire, laquelle comprend particulièrement le respect de ses obligations légales, comptables, sociales et fiscales.
Le Tribunal a trouvé en la présente cause les éléments suffisants pour dire que Monsieur [E] [O] a directement contribué, par son comportement fautif, à la liquidation judiciaire de son entreprise et à créer une insuffisance d’actifs certaine. Cette insuffisance d’actifs crée un préjudice au détriment de l’ensemble des créanciers et des salariés de l’entreprise. Il convient donc de lui éviter pour le futur de se retrouver dans une situation d’administration ou de gestion d’une entreprise commerciale ou artisanale, qu’il n’a pas, en l’état, les capacités d’assurer.
En conséquence, le tribunal dira, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la sanction, tant au vu des circonstances de l’espèce que du comportement de Monsieur [E] [O], la requête de Monsieur le Procureur de la République recevable et bien-fondé et prononcera une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans, ainsi qu’une incapacité d’exercer une fonction publique élective pour une durée de 5 ans.
Sur l’exécution provisoire,
Les dispositions de l’article R.661-1 du code de commerce prévoient que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire à l’exception de ceux rendus en matière de sanction commerciale conformément à l’article L.653-11 du Code de Commerce. Le tribunal doit expressément se prononcer sur l’exécution provisoire de sa décision.
En l’espèce le tribunal estimera que l’exécution provisoire est nécessaire, compatible avec la nature de l’affaire et non interdite par la loi.
SUR QUOI, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur les dépens,
Les dépens sont les sommes rendues nécessaires pour le déroulement du procès. La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie et cela en conformité avec les règles des articles 695 et 696 du code de procédure civile prévoient. La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
SUR QUOI, Monsieur [E] [O], succombant, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance, conformément à ce qu’indique l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Dit que la présente procédure est régie par les règles de la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 ;
Constate que les débats ont eu lieu en audience publique ;
Dit que Monsieur [E] [O], né le 08/02/1982 à [Localité 2] 02, de nationalité française, domicilié [Adresse 3] a commis des fautes de gestion qui ont contribué à la liquidation de la société Robshop (SAS) et a causé au détriment de ses créanciers un préjudice ouvrant un droit à réparation ;
Déclare Monsieur Le Procureur de la République, recevable et bien fondée en sa demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [E] [O] ;
Prononce à l’encontre de Monsieur [E] [O], né le 08/02/1982 à [Localité 1], de nationalité française, domicilié [Adresse 3], une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans ;
Prononce à l’encontre de Monsieur [E] [O], né le 08/02/1982 à [Localité 1], de nationalité française, domicilié [Adresse 4] une incapacité d’exercer une fonction publique élective pour une durée de 5 ans,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne Monsieur [E] [O], au paiement des entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de greffe, s’élevant à la somme de cent vingt euros et soixante quatre centimes ;
Dit que Monsieur le Greffier du tribunal communiquera le présent jugement à Monsieur le Procureur de la République conformément aux dispositions de l’article R 651-3 du Code de Commerce ;
Dit que Monsieur le Greffier du tribunal communiquera le présent jugement à Monsieur le Magistrat en charge du casier judiciaire national en application du 5 e de l’article 768 du Code de procédure pénale ;
Dit que Monsieur le greffier du tribunal procédera aux publicités légales de l’article R 621-8 du Code de Commerce, et adressera le présent jugement aux personnes mentionnées à l’article R 621-7 du Code de Commerce ;
Dit que Monsieur le greffier du tribunal procédera à la signification du présent jugement dans les quinze jours de sa date ;
Ainsi mis à disposition au Greffe selon l’article 450 du code de procédure civile, et signé par le président et le greffier.
Le greffier,
Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Réseau social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Expert-comptable ·
- Code de commerce ·
- Référencement ·
- Exploitation ·
- Renouvellement ·
- Résultat
- Entreprises en difficulté ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Disposition réglementaire ·
- Procédure ·
- Clôture
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Intempérie ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Retard ·
- Parfaire ·
- Salaire ·
- Astreinte ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Renard ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Actif ·
- Plan de redressement ·
- Paiement
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
- Sociétés ·
- Résiliation anticipée ·
- Torts ·
- Activité économique ·
- Procédure civile ·
- Demande en justice ·
- Registre du commerce ·
- Résiliation du contrat ·
- Quittance ·
- Deniers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redressement judiciaire ·
- Conversion ·
- Comptabilité ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Trésorerie ·
- Commerce ·
- Mandataire ·
- Code de commerce
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Produit alimentaire ·
- Comparution ·
- Représentants des salariés ·
- Commerce de détail ·
- Ouverture ·
- Ministère public ·
- Mandataire
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Réseau ·
- Congé ·
- Clémentine ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Huissier ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Signature électronique ·
- Activité économique ·
- Ordonnance ·
- Citation ·
- République ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Signature
- Tribunaux de commerce ·
- Injonction de payer ·
- Médiation ·
- Arbitrage ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Différend ·
- Partie ·
- Activité économique ·
- Tentative
- Intempérie ·
- Paye ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Règlement intérieur ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers
Textes cités dans la décision
- Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.