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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 27 mars 2025, n° 2024J00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2024J00030 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :- La SAS TOUNETT LA CLARTE
[Adresse 1],
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
SCP [D] – [J] en la personne de Maître [D] [H] – [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
— La SARL GARAGE NORMANDY NF
[Adresse 3], DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté par dirigeant de droit
Débats en audience publique le 12/12/2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Philippe BATAILLE Juges : Monsieur Didier SAMSON et Monsieur Benoît LE BAS
Assistés lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier Associé.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27/03/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Philippe BATAILLE, Président, et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé ayant assuré la mise à disposition de la décision, à qui le Président a remis la minute.
RESUME DES FAITS
Le 30 octobre 2018, la société GARAGE NORMANDY NF et la société AD NET ont signé un contrat de nettoyage.
La société TOUNETT LA CLARTE est venue aux droits de la société AD NET selon un traité de fusion paru au BODACC les 06 et 07 mai 2023.
Les prestations ont été régulièrement payées jusqu’au survenu d’un incident.
Le 18 janvier 2024, le salarié de la société TOUNETT LA CLARTE a assuré sa prestation de nettoyage.
Le même jour et peu après son départ, un salarié du garage a constaté qu’une baie vitrée de 3m00 sur 3m00 était fissurée. Le dirigeant de la société GARAGE NORMANDY NF a immédiatement adressé un mail à la société TOUNETT LA CLARTE pour l’informer de l’incident.
Le 22 janvier 2024, la baie s’est effondrée et la société GARAGE NORMANDY NF en a aussitôt informé la société TOUNETT LA CLARTE.
Le 31 janvier 2024, la société TOUNETT LA CLARTE a écrit à la société GARAGE NORMANDY NF qu’elle ne souhaitait pas engager sa responsabilité au motif que le nettoyage manuel d’une vitre ne pouvait entraîner sa fissuration.
Par courrier du 19 février 2024, la société GARAGE NORMANDY NF a résilié le contrat de nettoyage au motif que la société TOUNETT LA CLARTE avait exécuté son obligation de manière imparfaite.
Le 29 mars 2024, une réunion d’expertise s’est tenue sur le site en présence de Monsieur [L] gérant de la société GARAGE NORMANDY NF, de Mme [P] représentant l’expert de la compagnie AXA assureur de la société GARAGE NORMANDY NF et Monsieur [M], représentant l’expert de la compagnie AXA assureur de la société TOUNETT LA CLARTE.
Il est dressé un procès verbal qui constate les dégâts mais ne permet pas de dégager les responsabilités de chacun.
La société TOUNETT LA CLARTE a émis les factures de prestations des mois de décembre 2023, puis janvier, février et mars 2024 d’un montant de 147,56 € TTC chacune qui sont demeurées impayées.
Le 30 avril 2024, la société TOUTNETT LA CLARTE a émis une facture de 1.032,95 € TTC libellée Pénalité pour résiliation anticipée du 05 avril au 05 novembre 2024 qui est également demeurée impayée.
Le 13 juin 2024, le Vice Président du Tribunal de Commerce de BERNAY a rendu une ordonnance d’injonction de payer condamnant la société GARAGE NORMANDY NF à devoir payer à la société TOUNETT LA CLARTE :
La somme de 1.623,19 € en principal,
La somme de 14,33 € au titre des intérêts,
La somme de 160 € au titre de la clause pénale,
La somme de 150 € au titre des frais et accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée le 25 juillet 2024 et la société GARAGE NORMANDY NF a formé opposition par courrier en date du 20 août 2024.
LA PROCEDURE
Cette opposition a été notifiée par le Greffe qui a réceptionné la consignation des frais d’opposition par la société TOUNETT LA CLARTE.
Le Greffe a convoqué les parties à l’audience du Tribunal de Commerce de BERNAY pour le 24 octobre 2024.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été entendue le 12 décembre 2024 et mise en délibéré au 27 mars 2025.
DEMANDES DES PARTIES :
*Pour la société TOUNETT LA CLARTE demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition :
Dans ses conclusions pour l’audience du 12 décembre 2024, la société TOUNETT LA CLARTE demande au Tribunal de :
Débouter la société GARAGE NORMANDY NF de ses contestations, Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer en toutes ses dispositions, Y ajoutant : condamner la société GARAGE NORMANDY NF au règlement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*Pour la société GARAGE NORMANDY NF défenderesse à l’injonction de payer, demanderesse à l’opposition :
Dans ses écritures pour l’audience du 12 décembre 2024, la société GARAGE NORMANDY NF
demande au Tribunal de : Confirmer l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES : *Pour la société TOUNETT LA CLARTE demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition : Le bien fondé de la créance :
La société GARAGE NORMANDY NF est tenue d’un contrat de nettoyage signé le 30 octobre 2018 avec la société AD NET qui a donné lieu à de nombreuses prestations toujours réglées à l’échéance.
La société TOUNETT LA CLARTE vient aujourd’hui aux droits de la société AD NET selon traité de fusion publié au BODACC les 06 et 07 mai 2023.
Dans le cadre de son contrat, la société TOUNETT LA CLARTE a exécuté des prestations pour un montant restant dû de 1.623,19 €.
La société GARAGE NORMANDY NF reconnaît que les prestations de décembre et de janvier ont été exécutées, mais refuse de les régler compte tenu du bris de vitre. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être exécutés de bonne foi ( article 1103 et 1104 du Code Civil).
Le contrat n’est pas contesté et l’exécution de la prestation de la société TOUNETT LA CLARTE n’est pas contestée non plus, dès lors elle doit en être payée.
Le Tribunal confirmera l’ordonnance en toutes ses dispositions, y ajoutant la condamnation de la société GARAGE NORMANDY NF au règlement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la prétendue responsabilité de la société TOUNETT LA CLARTE :
La société GARAGE NORMANDY NF prétend que le salarié de la société TOUNETT LA CLARTE aurait fissuré une baie à l’occasion du nettoyage de celle ci, mais n’en rapporte pas la preuve. La société GARAGE NORMANDY NF prétend imputer la fissuration au contraste de température entre celle de l’eau chaude employée au nettoyage et la température extérieure.
Ce n’est pas sérieux, il n’est techniquement pas possible qu’un choc thermique puisse altérer la vitrerie à moins que celle-ci n’ait préalablement été altérée par un premier choc.
Le procès verbal de constatation signé par les experts représentants les parties conclut que plusieurs causes pourraient être à l’origine des dommages du vitrage notamment un choc par un tiers, et en l’état, le lien de causalité direct sur l’endommagement du vitrage et la prestation de nettoyage donnée par l’entreprise TOUNETT LA CLARTE n’est pas établie.
La contestation de la société GARAGE NORMANDY NF n’est donc pas recevable.
*Pour la société GARAGE NORMANDY NF défenderesse à l’injonction de payer, demanderesse à l’opposition :
Sur la mauvaise foi :
Le 18 janvier 2024, le salarié de la société TOUNETT LA CLARTE est reparti sans prendre le temps de prendre son café comme d’habitude.
Peu après son départ, les salariés du garage ont remarqué que la baie vitrée de 3m00 sur 3m00 était fissurée.
Le dirigeant de la société GARAGE NORMANDY NF a, à plusieurs reprises, sollicité le responsable de la société TOUNETT LA CLARTE qui n’a pas réagit, ni ne s’est rendu sur les lieux pour faire des constatations. La société TOUNETT LA CLARTE a attendu d’être mise en cause par l’assurance du garage pour faire une déclaration auprès de son propre assureur et fournir une attestation de responsabilité civile comme prévu au contrat.
La mauvaise foi de la société TOUNETT LA CLARTE est évidente.
Sur la résliation anticipée :
Constatant la mauvaise foi de la société TOUNETT LA CLARTE qui n’avait qu’imparfaitement exécuté le contrat, la société GARAGE NORMANDY NF était dans son bon droit de résilier de manière anticipée conformément aux dispositions de l’article 1217 du Code Civil :
“La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : (…) – provoquer la résolution du contrat (…). »
La société GARAGE NORMANDY NF a été victime de l’exécution imparfaite du contrat entraînant des frais importants et il serait injuste qu’elle subisse également les frais de résiliation effectuée de bonne foi.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il conviendra de se référer à leurs écritures.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu que l’opposition a été régulièrement formée, dans les délais impartis par l’article 1416 du Code de Procédure Civile et selon les formes prévues par l’article 1415 du Code de Procédure Civile, le Tribunal recevra La SARL GARAGE NORMANDY NF en son opposition ;
Attendu que l’article 1420 du Code de Procédure Civile dispose que « le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer », le Tribunal dira que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n°2024IP00125 rendue le 13 juin 2024 par Monsieur le Vice-Président du Tribunal de commerce de BERNAY, qu’il met à néant ;
Sur le fond de l’opposition
Attendu que nul ne peut se faire justice par soi même ;
Sur le fondement de la créance
Attendu que la société GARAGE NORMANDY NF reconnaît que la société TOUNETT LA CLARTE a bien effectué les prestations des mois de décembre 2023 janvier 2024 et qu’elle est donc redevable des factures 020040360 du 31/12/2023 et 020041247 du 31 janvier 2024 d’un montant de 147,56 € chacune, le Tribunal condamnera la société GARAGE NORMANDY NF à devoir payer la somme de 295,12 € à ce titre, outre 40 € par facture impayée conformément aux dispositions des articles L.441-10 et D.441-5 du Code du Commerce ;
Attendu que les prestations de mars et d’avril facturées par la société TOUTNETT LA CLARTE n’ont pas été effectuées du fait de la mésentente des parties, le Tribunal déboutera la société TOUNETT LA CLARTE de sa demande de paiement à ce titre ;
Attendu que la société TOUNETT LA CLARTE a appliqué la déchéance du terme prévue au contrat pour motif de non paiement d’une facture, mais qu’elle ne l’a pas notifiée préalablement à la société GARAGE NORMANDY NF tel que prévu aux termes du contrat et qu’en conséquence, elle sera déboutée de sa demande de paiement à ce titre ;
Attendu que, par conséquence, le Tribunal annulera l’injonction de payer et statuant à nouveau condamnera la société GARAGE NORMANDY NF à devoir payer à la société TOUNETT LA CLARTE la somme de 295,12 € augmentée de deux fois 40 € conformément aux dispositions des articles L441-10 et D441-5 du Code du Commerce ;
Sur les accusations de mauvaise foi et les responsabilités de chacun
Attendu que la société GARAGE NORMANDY NF prétend, mais ne démontre pas que la société TOUNETT LA CLARTE ait agit de mauvaise foi ;
Attendu qu’à l’issue de la réunion d’expertise, les experts s’entendent d’une part sur l’évaluation des dommages et réparations et d’autre part déclarent ne pouvoir déterminer la responsabilité du sinistre ;
Sur les autres ou plus amples demandes :
Attendu que les autres ou plus amples demandes au soutien des prétentions des parties sont inopérantes ou mal fondées ; qu’il conviendra de les rejeter ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que les parties se partageant les responsabilités, le Tribunal déboutera la société TOUNETT LA CLARTE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur les dépens :
Attendu que les torts étant partagés, le Tribunal condamnera les parties à se partager les dépens qui comprendront les frais de l’injonction de payer et de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du Code de Procédure Civile, Vu articles L441-10 et D441-5 du Code du Commerce , Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RECOIT la société SARL GARAGE NORMANY NF en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 juin 2024 sous le numéro 2024IP00125 par Monsieur le Vice-Président du Tribunal de Commerce de BERNAY à la requête de la société SAS TOUNETT LA CLARTE, la déclare partiellement fondée,
Substitue à ladite ordonnance le présent jugement :
CONDAMNE la société GARAGE NORMANDY NF à payer à la société TOUNETT LA CLARTE la somme de 295,12 € en principal outre 80 € en application des dispositions des articles L.441-10 et D.441-5 du Code du Commerce,
DEBOUTE les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
DEBOUTE la société TOUNETT LA CLARTE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que les parties se partagerons les dépens qui comprendront les frais de l’injonction de payer et ceux de la présente instance, visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile et liquidés à la somme de 99,50 €.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Pour le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
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Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, un greffier ayant assure la mise a disposition
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