Tribunal de commerce / TAE de Bernay, 27 mars 2025, n° 2024J00030
TCOM Bernay 27 mars 2025
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Arguments

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  • Rejeté
    Exécution des prestations

    Le Tribunal a reconnu que la société GARAGE NORMANDY NF devait payer pour les prestations effectuées, mais a débouté la société TOUNETT LA CLARTE de sa demande de confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer pour d'autres montants.

  • Rejeté
    Responsabilité pour dommages

    Le Tribunal a constaté que la responsabilité n'était pas prouvée et a rejeté les accusations de mauvaise foi de la société GARAGE NORMANDY NF.

  • Accepté
    Factures impayées

    Le Tribunal a condamné la société GARAGE NORMANDY NF à payer les sommes dues pour les prestations reconnues comme exécutées.

  • Rejeté
    Partage des responsabilités

    Le Tribunal a estimé que les responsabilités étaient partagées et a débouté la société TOUNETT LA CLARTE de sa demande.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bernay, 27 mars 2025, n° 2024J00030
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bernay
Numéro(s) : 2024J00030
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Texte intégral

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