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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 22 mai 2025, n° 2025J00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2025J00003 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La SARL SAVONNERIE NORMANDE DU PAYS D’AUGE
[Adresse 2],
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté par dirigeant de droit, Madame [P] [H]
gérante,
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Monsieur [V] [Z] [B] [L] [Adresse 1], DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – en personne
Débats en audience publique le 27/03/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Philippe BATAILLE Juges : Monsieur Christophe LE BEL et Monsieur Raphaël BELLIARD
Assistés lors des débats par Madame Hélène SUREST, Commis-greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22/05/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Philippe BATAILLE, Président, et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé ayant assuré la mise à dispositon de la décision, à qui le Président a remis la minute.
RESUME DES FAITS
La SARL SAVONNERIE NORMANDE DU PAYS D’AUGE réclame à Monsieur [V] [Z] [B] [L] par voie d’injonction le paiement d’une somme de 665,60 €, en principal outre la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
L’ordonnance portant injonction de payer a été rendue par le Président du Tribunal de céans en date du 10 octobre 2024.
Cette ordonnance a été signifiée par Commissaire de Justice à Monsieur [V] [Z] en date du 14 novembre 2024.
Par courrier daté du 11 décembre 2024, Monsieur [V] [Z] a régularisé une opposition à cette ordonnance.
PROCEDURE
La SARL SAVONNERIE NORMANDE DU PAYS D’AUGE ayant réglé les frais d’opposition, le Greffe a convoqué les parties à l’audience du Tribunal du 27 février 2025.
DEMANDES – MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES : *Pour la SARL SAVONNERIE NORMANDE DU PAYS D’AUGE :
Par conclusions déposées à l’audience du 27/03/2025, La SARL SAVONNERIE NORMANDE DU PAYS 'AUGE demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 665,60 € au titre du règlement de la facture N°240069,
Condamner Monsieur [V] à lui payer une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement, Condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 53,85 € de pénalités de retard, calculée sur la base de trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur,
Condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 509,80 € au titre des frais irrépétibles. Aux soutiens de ses prétentions, la société SARL SAVONNERIE NORMANDE DU PAYS D’AUGE indique principalement que :
Elle a déjà eu un échange commercial avec Monsieur [V] en novembre 2022.
Monsieur [V] la contacte pour lui demander de venir exposer des produits lors d’un marché de Noël à [Localité 3].
Ne pouvant être présente ce jour là, elle confie un stock de produits en dépôt à Monsieur [V] à sa demande. Une facture est établie à l’issue du marché à Monsieur [V], conformément à sa demande selon mail du 13 décembre 2022.
La facture est acquittée par virement de Monsieur [V] en date du 15 décembre 2022.
En novembre 2023, Monsieur [V] contacte de nouveau la dirigeante de la société SARL SAVONNERIE NORMANDE DU PAYS D’AUGE pour la même chose qu’en 2022.
Un nouveau stock de produits est donc laissé en dépôt vente à Monsieur [V].
En mars 2024, et sans nouvelles de Monsieur [V], Madame [P] gérante de la SARL SAVONNERIE NORMANDE DU PAYS D’AUGE le contacte afin de savoir si elle doit reprendre le stock invendu et facturer les ventes. Monsieur [V] lui indique par téléphone qu’il veut conserver les produits invendus et lui demande de lui adresser une facture pour la totalité des produits.
Il lui demande par la même occasion de changer le nom de l’entité facturée passant en ASCAL.
Cette demande est confirmée par SMS. Aucune précision sur le fait qu’il s’agit d’une entité juridique différente, les adresses étant identiques.
La facture numéro 240069 du 03 avril 2024 est envoyée à Monsieur [V] sous l’entité ASCAL JOSE [V] en laissant la même adresse et le même numéro SIRET que sur le bon de livraison.
Plusieurs relances par mail et par téléphone sont faites à Monsieur [V] qui indique à chaque fois qu’il est en attente d’un crédit de TVA pour lui permettre d’avoir assez de trésorerie pour la régler. Jamais le fait que la facture avait été faite à une mauvaise entité n’a été précisé par Monsieur [V].
*Pour Monsieur [V] [Z] :
Par conclusions déposées à l’audience du 27/03/2025, Monsieur [V] [Z] [B] [L] demande au
tribunal de :
Vu l’article 1315 du Code Civil,
Vu la décision de la Cour de Cassation (Civ.2è, 4 févr.2021, n°20-10.685) Déclarer sans fondement réel et sérieux les informations qui ont conduit à délivrer l’injonction de payer à l’encontre de Monsieur [V], Prononcer la nullité de l’injonction de payer à l’encontre de Monsieur [V], Condamner la SARL SAVONNERIE NORMANDE DU PAYS D’AUGE à la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la SARL SAVONNERIE NORMANDE DU PAYS D’AUGE aux entiers dépens. A l’appui de son opposition, Monsieur [V] [Z] précise essentiellement que :
En novembre 2023, Monsieur [V] prend contact avec Madame [P] pour qu’elle puisse exposer ses produits à un marché de Noël organisé début décembre 2023 par l’association ASCAL qui exploite le restaurant l’ENVOI sur le site de l’aérodrome de [Localité 3]/[Localité 4].
Madame [P] a mis à disposition un stock de produits car elle ne pouvait être présente à cette manifestation. Par mail, Madame [P] transmet à Monsieur [V] le logo de la savonnerie, et le bon de livraison des produits mis en dépôt vente.
Il était convenu que Madame [P] devait reprendre le stock d’invendus après la manifestation, et facturer les produits vendus.
Elle n’est pas venue.
Les produits ont été mis en présentation pour la vente à l’accueil de l’établissement en février 2024.
Le 03 avril 2024, la SAVONNERIE NORMANDE DU PAYS D’AUGE émet une facture à l’attention de ASCAL. Lors d’un échange téléphonique, il est confenu que la facture doit être établie à ASCAL, coordonnées qui devaient être confirmées par SMS. Toutes les actions menées par la SAVONNERIE NORMANDE DU PAYS D’AUGE l’ont été contre Monsieur [V] [Z].
La précédente relation commerciale concernait le CHSV et non Monsieur [V] [Z].
L’injonction de payer sollicitée par la SAVONNERIE NORMANDE DU PAYS D’AUGE a été rendue contre Monsieur [V] [Z].
Lorsque Monsieur [V] [Z] transmet les informations pour la facture du 03 avril 2024, Madame [P] ne demande pas les renseignements préalables à la création du compte. Elle a simplement rajouté le nom ASCAL à la fiche client de Monsieur [V] [Z].
Si Madame [P] avait correctement suivi son protocole d’ouverture de compte, les informations de l’association ASCAL lui auraient été transmises.
A aucun moment il n’est précisé d’associer le nom de ASCAL à Monsieur [V] pour établir la facturation. Il s’agit d’une erreur sur l’identité du destinataire.
La facture a bien été établie à l’association ASCAL dont le siège social se situe [Adresse 1]. Le fait que le nom de Monsieur [V] [Z] y soit associé, en sa qualité de Président de l’association ASCAL ne l’a pas interpellé outre mesure.
Dans le cadre d’une procédure civile s’est au demandeur de démontrer que ce qu’il prétend est exact.
L’erreur d’entité commise par la SAVONNERIE NORMANDE DU PAYS D’AUGE cause un préjudice à Monsieur [V] [Z], condamné à tort.
Les arguments avancés par Madame [P] ne sont avancés que pour rendre crédible son histoire et masquer ses manquements.
La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que l’erreur de dénomination « ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entrainer la nullité de l’acte que sur justification d’un grief »
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu que l’opposition a été régulièrement formée, dans les délais impartis par l’article 1416 du code de procédure civile et selon les formes prévues par l’article 1415 du code de procédure civile, le tribunal recevra Monsieur [V] [Z] en son opposition ;
Attendu que l’article 1420 du code de procédure civile dispose que « le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer », le tribunal dira que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n°2024IP00221 rendue le 10 octobre 2024 par Monsieur le Président du tribunal de commerce de BERNAY, qu’il met à néant ;
Sur le fond de l’opposition
Attendu que les débats montrent que les parties se sont rapprochées lors de manifestations de fin d’année en 2022 et 2023 afin d’exposer des produits vendus par la SARL SAVONNERIE NORMANDE DU PAYS D’AUGE sur des marchés de Noël ;
Attendu que le 13 décembre 2022, pour la première commande, Monsieur [V] [Z] a transmis par mail à Madame [P] sur sa demande, ses coordonnées concernant la facture à établir, il y a précisé son nom, son adresse son numéro SIRET numéro de téléphone et adresse mail ;
Attendu que la première livraison de novembre 2022 n’a posé aucun problème, Monsieur [V] [Z] ayant réglé par virement la facture établie par la SARL SAVONNERIE NORMANDE DU PAYS D’AUGE en fin d’année 2022 ;
Attendu que fin 2023 lors de la seconde commande, les deux personnes étant les mêmes, et en l’absence de précision de la part de Monsieur [V] [Z], Madame [P] [H] n’avait aucune raison de penser que Monsieur [V] s’adressait à elle sous une autre entité, elle a donc établit le bon de livraison du 20 novembre 2023 à Monsieur [V] [Z], avec les coordonnées dont elle disposait ;
Attendu que Madame [P] précise avoir pris contact avec Monsieur [V] afin de savoir si elle devait reprendre les marchandises, cependant que Monsieur [V] indique que cela était convenu entre eux ; que le Tribunal n’a pas la faculté de vérifier la véracité des propos de l’un ou de l’autre ; que cependant il est factuel que les produits ont été mis en dépôt vente, que certains ont été vendus et d’autres sont encore en possession de Monsieur [V] [Z] ;
Attendu qu’un SMS indiquant : voici les coordonnées de facturation : « A.S.C.A.L [Adresse 1] », est transmis par Monsieur [V] [Z] à Madame [P] pour la SAVONNERIE NORMANDE DU PAYS D’AUGE pour établissement de la facture des produits déposés en novembre 2023 ; que Monsieur [V], en sa qualité de commerçant et ayant eu déjà un échange commercial avec la SAVONNERIE NORMANDE DU PAYS D’AUGE, n’a rien précisé d’autre, ni numéro SIREN ni statut juridique de « A.S.C.A.L. », qui se trouve à la même adresse que Monsieur [V] [Z] ;
Attendu que la SAVONNERIE NORMANDE DU PAYS D’AUGE a simplement ajouté « A.S.C.A.L. » à son client Monsieur [V] [Z] ;
Attendu que Monsieur [V] [Z] entend se défendre en indiquant que le fait que son nom soit associé à « A.S.C.A.L. » ne l’a pas interpellé puisqu’il est le président de l’association ;
Attendu cependant qu’à aucun moment il n’indique que la facture numéro 240069 du 03/04/2024 n’est pas due puisqu’il précise par mail être dans l’attente d’un crédit de TVA qui pénalise sa trésorerie afin de la régler ; que sur ce mail, il n’y a aucune précision sur le fait que Monsieur [V] réponde en sa qualité de président de l’association « A.S.C.A.L. », avec les coordonnées de celle-ci ;
Attendu qu’en outre Monsieur [V] avait la possibilité de réduire la somme due en restituant les produits non vendus à la SARL SAVONNERIE NORMANDE DU PAYS D’AUGE, ce qui n’a pas été fait, qu’il s’agisse d’un manquement de la SAVONNERIE NORMANDE DU PAYS D’AUGE ou d’une volonté de conserver les produits de la part de Monsieur [V] [Z] ;
Attendu que le doute sur l’entité pouvait être permis à la SARL SAVONNERIE NORMANDE DU PAYS D’AUGE ; que la facture est bien due ; qu’en conséquence Monsieur [V] [Z] sera condamné à régler à la SARL SAVONNERIE NORMANDE DU PAYS D’AUGE la somme principale de 665,60 € avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 10 octobre 2024, date de l’ordonnance d’injonction de payer ;
Attendu qu’en outre Monsieur [V] [Z] sera condamné à régler à la SARL SAVONNERIE NORMANDIE DU PAYS D’AUGE la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Sur les autres ou plus amples demandes :
Attendu que les autres ou plus amples demandes au soutien des prétentions des parties sont inopérantes ou mal fondées ; qu’il conviendra de les rejeter ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL SAVONNERIE NORMANDE DU PAYS D’AUGE les frais qu’elle a dû engager et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il sera fait droit à sa demande à ce titre à hauteur de 500 €, faute de justificatifs ;
Sur les dépens :
Attendu que Monsieur [V] [Z] succombe ; qu’il sera condamné aux entiers dépens qui comprendront les frais de la présente instance et ceux de l’injonction de payer ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en dernier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 1415, 1416 et 1420 du Code de Procédure Civile, Vu l’artilce L.441-10 du Code de Commerce,
Reçoit Monsieur [V] [Z] en son opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal de céans en date du 10 octobre 2024, à la requête de la SARL SAVONNERIE NORMANDE DU PAYS D’AUGE, sous le numéro 2024IP00294, la déclare mal fondée,
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance numéro 2024IP00294 du 10 octobre 2024, qu’il met à néant,
Condamne Monsieur [V] [Z] pour y être contraint par tous moyens et voies de droit à payer à La SARL SAVONNERIE NORMANDE DU PAYS D’AUGE la somme principale de 665,60 € avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 10 octobre 2024, date de l’injonction de payer,
Condamne Monsieur [V] [Z] à payer à la SARL SAVONNERIE NORMANDE DU PAYS D’AUGE la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne Monsieur [V] [Z] à payer à la SARL SAVONNERIE NORMANDE DU PAYS D’AUGE la somme de 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur [V] [Z] aux entiers dépens qui comprendront les frais de l’injonction de payer et de la présente instance. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile, liquidés à la somme de 100,76 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Pour le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, un greffier ayant assure la mise a disposition
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