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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 19 déc. 2025, n° 2025044836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025044836 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 19/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025044836
ENTRE :
SOCIETE SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE), dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Nanterre B 702034448
Partie demanderesse : assistée de Me Marcella PAGLIARI Avocat (D0753) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SAS ROUTE DU MARCHE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nice B 899561690 Partie défenderesse : non comparante
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
LES FAITS
La société ROUTE DU MARCHÉ a pour activité la création et la gestion d’une marketplace en ligne de produits alimentaires et non alimentaires.
La société STANLEY SECURITY FRANCE (devenue SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE à la suite d’un changement de dénomination et au droit de laquelle vient aujourd’hui la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES à la suite d’une fusion-absorption), a pour activité l’installation de systèmes de sécurité (ci-après SECURITAS).
Les deux parties ont signé :
* le 14 décembre 2022, un premier contrat pour la surveillance avec installation d’un système de sécurité, pour une période de 60 mois, moyennant le paiement d’échéances mensuelles de 235€ H.T soumis à indexation annuelle. Le système a été installé le 17 février 2023 ;
* le 21 février 2023, un second contrat, pour le contrôle des accès pour une période de 60 mois, moyennant le paiement d’échéances mensuelles de 95€ HT soumis à indexation.
L’installation a été effectuée le 29 mars 2023.
Au mois d’avril 2024, ROUTE DU MARCHÉ a demandé à SECURITAS, ce que cette dernière a accepté, de démonter le matériel de surveillance « sous décharge » en vue d’un transfert dans d’autres locaux.
ROUTE DU MARCHÉ s’est engagée à continuer à régler les échéances contractuelles dans l’attente du « remontage ».
ROUTE DU MARCHÉ n’a pas régularisé certaines échéances dues au titre des deux contrats antérieurement et postérieurement au démontage du matériel.
Par courrier du 9 janvier 2025 en RAR, SECURITAS a mis en demeure ROUTE DU MARCHÉ de régler la somme de 4 944,47€, l’informant qu’à défaut de règlement sous 15 jours, les 2 contrats seraient résiliés de plein droit, ce qui aurait pour conséquence pour ROUTE DU MARCHÉ d’avoir à régler à SECURITAS les sommes devenues exigibles pour un total de 22 082,97€.
Cette mise en demeure est demeurée sans effet.
C’est ainsi que se présente le litige.
PROCEDURE
SECURITAS a fait assigner ROUTE DU MARCHÉ par acte signifié le 27 mai 2025, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Par cet acte, SECURITAS demande au tribunal de :
Vu notamment l’article 1103 du code civil,
les articles 1231- 6 et 1343- 2 du code civil,
les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
les articles L 441- 10 et D441- 5 du code de commerce,
vu les contrats d’abonnement de surveillance et de location.
* constater la résiliation des contrats numéro 4272340 et 4277570 aux torts exclusifs de la défenderesse ;
En conséquence
* condamner la société ROUTE DU MARCHE à payer à la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommé STANLEY SECURITY FRANCE) la somme globale en principale de 22 082,97 € ainsi ventilée :
* impayés : 4 664,47 € TTC
* indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (article L 441- 6 du code de commerce dans sa version applicable au présent litige : 280,00€
* échéances dues à compter de la résiliation des contrats aux torts de l’abonné jusqu’au terme de chaque contrat : 15 580,46 € TTC
* majoration de 10% (clause pénale) 1 558,04 € TTC ;
* condamner la défenderesse au paiement d’intérêts égaux à 3 fois le taux d’intérêt légal (article 14.2 des conditions générales) sur le montant des condamnations prononcées en faveur de la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES à compter du 9 janvier 2025, date de la mise en demeure infructueuse adressée à la défenderesse ;
* faire application des articles 1343-2 et suivants du code civil en ce qui concerne les intérêts ayant courus depuis un an à compter de la demande ;
* condamner la défenderesse à la restitution du matériel de surveillance à ses frais selon les modalités prévues à l’article 14.3.4 des conditions générales du contrat ;
* condamner la défenderesse à payer à la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 octobre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 13 novembre 2025, à laquelle seul le demandeur se présente.
A son audience du 13 novembre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul présent en ses explications et observations, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
MOYENS DES PARTIES
Le tribunal a pris connaissance des écritures du demandeur et il y sera répondu dans la motivation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le défendeur, non comparant, n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1/ Sur la régularité de l’action et la recevabilité des demandes
L’assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparaît régulière.
Il ressort de l’extrait Kbis daté du 24 octobre 2025, versé aux débats, que le défendeur est commerçant, a son siège social à [Localité 3] (département 06) et ne fait l’objet d’aucune procédure collective à cette date.
Le contrat de sécurité signé entre les parties stipule à l’article 21-compétence- de ses conditions générales de vente que :« de convention expresse, tout litige relatif au présent contrat sera de la compétence du tribunal de commerce de Paris ou bien au seul choix de Stanley, des tribunaux du domicile du ou de l’un des défendeurs ».
En conséquence, le tribunal, qui se dira compétent matériellement et territorialement.
En ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre du défendeur, la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Le tribunal qui n’identifie aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office, dira l’action de SECURITAS régulière et recevable.
2/ Sur son mérite
À l’appui de ses prétentions SECURITAS produit notamment les pièces suivantes :
* les deux contrats n° 4272340 et N°4277570 ;
* les procès-verbaux signés de réception du matériel et de mise en service ;
* les relevés de compte et les factures impayées ;
* la lettre de mise en demeure en date du 9 janvier 2025.
a) Sur la créance
Le tribunal relève que, malgré les engagements pris par la société ROUTE DU MARCHÉ de continuer à régler les échéances dues au titre des deux contrats à la suite du démontage du
matériel, en vue de le remonter dans un autre local, cette dernière, suite aux relances de SECURITAS, n’a pas respecté ses engagements contractuels.
En conséquence, faute de règlement par ROUTE DU MARCHÉ des échéances dues, le tribunal retient que SECURITAS a résilié les contrats de location par son courrier du 9 janvier 2025, aux torts exclusifs de ROUTE DU MARCHÉ, en application de l’article 14.3.1 des conditions générales de vente qui précise que :
* « en cas de non-respect de ses obligations par l’une ou l’autre des parties, la partie lésée pourra résilier le contrat, passé un délai de 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet. En cas de demande de résiliation par Stanley, le client sera redevable en sus de toute échéance ou somme impayée dues en vertu du contrat, d’une indemnité égale au nombre d’annuités restantes majorée de 10% ».
Après avoir vérifié la cohérence des pièces communiquées, il en ressort que SECURITAS détient sur ROUTE DU MARCHÉ les créances certaines, liquides et exigibles suivantes :
* les échéances impayées pour un montant de 4 664,47 € TTC ;
* l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour les 7 factures impayées (en application de l’article 441-6 du code de commerce), soit 40 € x 7 : 280 €, non assujettie à TVA ;
* les échéances à échoir jusqu’au terme des deux contrats, soit la somme de 15 580,46 € TTC ;
* la pénalité de 10% stipulée à l’article 14.3.1 des conditions générales de ventes, soit la somme de 1 558,04 € non assujettie à TVA.
L’article 14.2 des conditions générales de vente précise que « toute somme non payée à échéance donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure au paiement de pénalités de retards calculées sur la base d’un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal.
Le tribunal n’appliquera ce taux majoré qu’aux seules échéances impayées, à savoir aux sommes de 4 664,47 € et 15 580,46 €, retenant le seul intérêt au taux légal à compter de la présente décision pour l’indemnité forfaitaire de recouvrement et la pénalité de 10% qui constituent déjà en elles-mêmes des pénalités financières.
ROUTE DU MARCHÉ, non comparante, n’ayant fait valoir aucun moyen pour sa défense, a renoncé à contester ce décompte ainsi que les prétentions et moyens de SECURITAS.
En conséquence, le tribunal condamnera ROUTE DU MARCHÉ à payer à SECURITAS la somme de 22 082,97 €, à majorer d’intérêts à trois fois le taux légal sur la somme de 20 244,93 €, à compter du 9 janvier 2025, date de mise en demeure, et jusqu’au parfait paiement.
b) Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts étant demandée, le tribunal l’ordonnera dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
c) Sur la restitution du matériel
SECURITAS demande la restitution du matériel de surveillance aux frais de ROUTE DU MARCHÉ.
Le tribunal relève que les conditions générales de vente du contrat stipulent dans l’article 14.3.4 – Conséquence de la résiliation – que :
« au terme du contrat, quelle qu’en soit la cause, les matériels n’appartenant pas aux clients seront démontés à ses frais par Stanley ou tout tiers mandatés par Stanley. »
En conséquence le tribunal condamnera ROUTE DU MARCHÉ à restituer à ses frais à SECURITAS le matériel de surveillance loué qu’il détient, dans un délai de 30 jours suivant la date de signification du présent jugement.
3/ Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
ROUTE DU MARCHÉ, perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
Pour faire reconnaître ses droits, SECURITAS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner ROUTE DU MARCHÉ à lui payer la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Condamne la société ROUTE DU MARCHÉ à payer à la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommé STANLEY SECURITY FRANCE) la somme de 20 244,93 € TTC, outre les intérêts à trois fois le taux légal sur la somme de 20 244,93 €, à compter du 9 janvier 2025 ;
* Condamne la société ROÚTE DU MARCHÉ à payer à la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommé STANLEY SECURITY FRANCE) les sommes de 1 558,04 € et 280 €, non assujetties à TVA ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamne la société ROUTE DU MARCHÉ à restituer à ses frais à la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES le matériel de surveillance qu’il détient, dans un délai de 30 jours suivant la date de signification du présent jugement ;
* Condamne la société ROUTE DU MARCHÉ aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Condamne la société ROUTE DU MARCHÉ à payer à la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, devant M. Philippe Adenot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé de Bonduwe, M. Emmanuel Ramé et M. Philippe Adenot.
Délibéré le 20 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bonduwe, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Signé électroniquement par Le greffier.
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