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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 22 mai 2025, n° 2025R00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2025R00001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SAS FAMETO INDUSTRIE c/ La SAS BETONS DE LA COTE DE LUMIERE (BCL) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY ORDONNANCE DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La SAS FAMETO INDUSTRIE [Localité 5], DEMANDEUR – représenté(e) par STE APOLLINAIRE – Maître Robert APERY – [Adresse 1].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SAS BETONS DE LA COTE DE LUMIERE (BCL)
[Adresse 2] – représenté(e) par Maître Charlotte MAZY – 90 [Adresse 4], Avocat plaidant. SCP MESNILDREY – LEPRETRE en la personne de Maître Vincent MESNILDREY – [Adresse 3], Avocat postulant.
FORMATION
Président : Monsieur Philippe BATAILLE, assisté de Madame Hélène SUREST, Commis-greffier.
DEBATS
Audience publique du 27/03/2025.
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 22/05/2025,
La minute est signée par Monsieur Philippe BATAILLE, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé ayant assuré la mise à disposition de la décision, à qui le président a remis la minute.
LES FAITS :
La société FAMETO INDUSTRIE (ci-après FAMETO) est spécialisée dans la fabrication et la pose de structures métalliques telles que des charpentes, de la tuyauterie ou des machines.
La société BETONS DE LA COTE DE LUMIERE produit tous matériaux de construction et notamment du béton prêt à l’emploi.
Le 15 février 2023, la société FAMETO et La société BETONS DE LA COTE DE LUMIERE ont signé un contrat pour le remplacement d’une centrale à béton prêt à l’emploi pour un montant total de 1.416.000 € TTC.
Ce contrat prévoyait une date de mise en service au 27 octobre 2023 avec une période de tolérance de 15 jours, soit jusqu’au 10 novembre 2023.
Les factures émises au long de l’évolution du chantier ont été réglées.
Le 26 octobre 2023, la centrale a commencé à produite du béton.
Le 31 octobre 2023, la société FAMETO a établi la facture de 141.600 € TTC correspondant à la mise en service de la centrale.
Cette facture a été réglée le 19 décembre 2023.
Le 28 juin 2024, la société FAMETO a facturé le solde du chantier pour un montant de 70.800 € TTC, à échéance du 15 août 2024 correspondant aux 5% dus à la réception définitive.
Le 03 septembre 2024, un procès-verbal de réception définitive a été établi.
Le 26 septembre 2024, la société FAMETO a mis en demeure la société BETONS DE LA COTE DE LUMIERE d’avoir à régler la facture du solde du chantier. (FA012457 du 28 juin 2024).
Le 15 octobre 2024, la société BETONS DE LA COTE DE LUMIERE a adressé par LRAR à la société FAMETO une facture de 70.800 € correspondant à des pénalités de retard dues par la société FAMETO selon la société BETONS DE LA COTE DE LUMIERE, ce que la société FAMETO conteste.
La société BETONS DE LA COTE DE LUMIERE n’ayant pas réglé le solde du chantier à la société FAMETO, celle-ci s’adresse au juge des référés.
LA PROCEDURE :
La société FAMETO INDUSTRIE a assigné selon exploit en date du 22 janvier 2025, la société BETONS DE LA COTE DE LUMIERE devant le Juge des référés de céans, à son audience du 27 février 2025, en paiement provisionnel des sommes qu’elle estime lui être dues.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 mars 2025.
A cette date les parties ont été entendues et Monsieur le Président a fixé le délibéré au 22 mai 2025.
DEMANDES DES PARTIES :
*Pour la société SAS FAMETO INDUSTRIE :
Les demandes de La SAS FAMETO INDUSTRIE, contenues dans l’acte introductif d’instance et dans les conclusions déposées à l’audience du 27 mars 2025 tendent à :
* Condamner la société SAS BETONS DE LA COTE DE LUMIERE à verser à la société FAMETO INDUSTRIE une provision de 70.800 € TTC correspondant aux sommes non payées,
* Condamner la société SAS BETONS DE LA COTE DE LUMIERE aux entiers dépens,
* Condamner la société SASBETONS DE LA COTE DE LUMIERE à verser à la société FAMETO INDUSTRIE une provision de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*Pour la SAS BETONS DE LA COTE DE LUMIERE :
La SAS BETONS DE LA COTE DE LUMIERE (BCL), par conclusions pour l’audience du 27 mars 2025 demande au Juge des référés de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1130, 1217 et 1231-1 du Code Civil,
Vu l’article L.441-6 du Code de Commerce,
Vu l’article 699 du Code de Procédure Civile,
* Dire recevable et bien fondée la SAS BETONS DE LA COTE DE LUMIERE en ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
* Débouter la société SAS FAMETO INDUSTRIE de l’ensemble de ses demandes au regard de leur caractère sérieusement contestable,
A titre reconventionnel,
* Condamner la société SAS FAMETO INDUSTRIE à régler à la société SAS BETONS DE LA COTE DE LUMIERE la somme de 70.840,00 €, hors intérêts de retard sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 31 octobre 2024,
* Condamner la société SAS FAMETO INDUSTRIE à régler à la société SAS BETONS DE LA COTE DE LUMIERE la somme de 1.339,00 € TTC, hors intérêts de retard sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 31 octobre 2024,
En tout état de cause,
* Ordonner la compensation des sommes éventuellement dues entre les parties,
* Condamner la société SAS FAMETO INDUSTRIE à régler à la société SAS BETONS DE LA COTE DE LUMIERE la somme de 2.775,40 € HT au titre de l’article L.441-6 du Code de Commerce, sauf à parfaire,
* Condamner la société SAS FAMETO INDUSTRIE aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’exécution forcée et les droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES :
*Pour la société SAS FAMETO INDUSTRIE :
Aux soutiens de ses prétentions, la société SAS FAMETO INDUSTRIE précise essentiellement que : La demande de provision :
En droit,
L’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 1103 du Code Civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En fait,
La société BETONS DE LA COTE DE LUMIERE refuse de régler les 5% du solde du chantier considérant que la société SAS FAMETO INDUSTRIE lui doit des pénalités de retard pour une somme équivalente.
Or le contrat du 15 février 2023 prévoit des pénalités par jour de retard de la mise en service pour la somme de de 0,5% du total de la commande, limité à 5%.
La date de mise en service prévue le 27 octobre avec une franchise de deux semaines, soit jusqu’au 10 novembre 2023. Les pénalités de retard ne sont dues qu’en cas de la mise en service après le 10 novembre 2023.
En l’espèce, la centrale à béton était en fonctionnement le 26 octobre 2023. Il n’y a pas eu de retard dans la mise en service.
La facture émise pour la mise en service a été réglée par la société BETONS DE LA COTE DE LUMIERE sans contestation.
La date de signature du procès-verbal de réception n’est pas prise en compte par la clause prévoyant les pénalités de retard.
La société SAS FAMETO INDUSTRIE a sollicité la société BETONS DE LA COTE DE LUMIERE une réunion pour formaliser la réception à plusieurs reprises à l’oral et par courriel du 22 mars 2024.
La société BETON DE LA COTE DE LUMIERE ne discute pas devoir les sommes demandées, elle tente simplement de faire jouer la compensation en facturant des pénalités de retard pour ne pas avoir à payer le solde du chantier.
Le bien fondé de la facturation des intérêts de retard nécessite une interprétation du contrat qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
Le bien-fondé de la facturation du solde du chantier en application du contrat n’est pas contesté et n’est pas contestable.
La formalisation du procès-verbal de réception définitive est intervenue le 03 septembre 2024. L’exigibilité de la facture du 28 juin 2024 n’est dès lors plus contestable.
Les interventions concernant les pesons relèvent de la garantie, ce qui a été précisé par la société SAS FAMETO INDUSTRIE dans un courriel du 23 juillet 2024.
La société BETONS DE LA COTE DE LUMIERE évoque de nombreux désordres pour justifier d’une contestation sérieuse, or seul le problème des pesons ressort des pièces produites, et cette problématique relève de la garantie et est prise en charge par la société FAMETO.
Le bardage extérieur évoqué par la société BETONS DE LA COTE DE LUMIERRE comme n’ayant pas été réalisé. Le bardage tel que prévu au contrat avait été terminé plusieurs mois auparavant. Des ajouts ont été réalisés à la demande du client par la société FAMETO à titre purement commercial. Les accesssoires :
La société BETONS DE LA COTE DE LUMIERE en tant que partie perdante sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à verser à l’autre partie une somme déterminée par le juge au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société BETONS DE LA COTÉ DE LUMIERE sera condamnée à ce titre à payer à la société SAS FAMETO INDUSTRIE la somme de 3.000 €.
Sur les demandes reconventionnelles de la société BETONS DE LA COTE DE LUMIERE Les pénalités de retard de 70.840 €
La société BETONS DE LA COTE DE LUMIERE demande une indemnité de retard au vu de la date de réception définitive de l’installation.
Cette demande ne rentre pas dans les attributions du juge des référés.
La clause prévoyant cette pénalité vise la seule mise en service et non la réception provisoire ou définitive.
Le 27 octobre 2023, la mise en marche était réalisée. Ce sont les travaux supplémentaires et les finitions qui sont indiqués dans le courriel.
Faire droit à la demande de la société BETONS DE LA COTE DE LUMIERE supposerait une dénaturation de la clause.
La demande de la société BETONS DE LA COTE DE LUMIERE sera donc rejetée.
Le préjudice allégué par la société BETONS DE LA COTE DE LUMIERE (1.339 €)
La société BETONS DE LA COTE DE LUMIERE demande que la société SAS FAMETO INDUSTRIE supporte la location de machines, une indemnité de recouvrement outre les intérêts. Cette demande n’entre pas dans les attributions du juge des référés.
Cette demande n’entre pas dans les attributions du juge des referes.
La société BETONS DE LA COTE DE LUMIERE ne démontre pas en quoi la location d’une machine d’étalonnage tapis peseur et d’une aspiratrice étaient nécessaires, ni en quoi la location de ce matériel a été rendu nécessaire par une prétendue carence de la société FAMETO.
Cette demande devra être rejetée faute de justifier du lien de causalité entre une éventuelle faute de la société FAMETO et le préjudice constitué par ces coûts de location.
La compensation
Si par extraordinaire la société FAMETO devait être condamnée à payer des sommes à la société BETONS DE LA COTE DE LUMIERE, ces sommes devront se compenser avec les sommes dues par la société BETONS DE LA COTE DE LUMIERE à la société FAMETO.
Les frais de procédure
La société BETONS DE LA COTE DE LUMIERE demande la condamnation de la société FAMETO à lui régler la somme de 2.775,40 € HT au titre de l’article L.441-6 du Code de Commerce.
Cette demande n’entre pas dans les attibutions du juge des référés.
Et pour que l’article L.441-6 du Code de Commerce s’applique, il faut que la société BETONS DE LA COTE DE LUMIERE soit créancière de la société FAMETO.
Or elle est débitrice de la société FAMETO. Les frais d’avocats exposés pour cette procédure correspondent aux frais pour se défendre contre sa créancière, ce ne sont donc pas des frais de recouvrement.
*Pour la SAS BETONS DE LA COTE DE LUMIERE :
A l’appui de sa défense, la société SAS BETONS DE LA COTE DE LUMIERE indique principalement que :
Sur le rejet des demandes de la société FAMETO :
L’article 873 du Code de Procédure Civile précise « dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable il (le président) peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »
L’article 1217 du Code Civile dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce la société FAMETO sollicite le règlement de la facture FA012457 du 28 juin 2024, correspondant aux 5% du solde du marché soit 70.800 €.
Mais à cette date la livraison de la centrale n’avait pas eu lieu, puisque le procès-verbal de livraison a été établi contradictoirement le 03 septembre 2024.
La société FAMETO indique que le retard est imputable à la société BETONS DE LA COTE DE LUMIERE, or la société BETONS DE LA COTE DE LUMIERE a sollicité le 11 mars 2024 des renseignements sur la date d’achèvement des travaux afin d’organiser la réception.
La société FAMETO n’a jamais demandé formellement la réalisaton d’une réunion afin de réceptionner l’ouvrage, avouant ainsi, l’absence d’achèvement du chantier.
En référence au contrat, il convient de noter que la dernière facture devait avoir lieu à la réception définitive du chantier, soit après le 03 septembre 2024.
La société FAMETO indique que la société BETONS DE LA COTE DE LUMIERE a réglé la facture de 141.600 € établie le 31 octobre 2023 et en déduit que la centrale avait été mise en service.
Aucune réception provisoire, pourtant prévue au contrat n’a été établie.
Pour justifier de cette mise en service, la société FAMETO transmet un mail interne indiquant simplement que les tests ont été effectués.
La société BETONS DE LA COTE DE LUMIERE a néanmoins réglé cette facture pour ne pas mettre la société FAMETO en difficulté. Mais à relancé fréquemment pour que la société FAMETO finalise les travaux.
Des pannes successives ont été recensées, et la société FAMETO a du intervenir à différentes reprises. Le bardage extérieure n’a été réalisé que dans un temps concomitant à la réception de septembre 2024.
La société BETONS DE LA COTE DE LUMIERE est légitime à refuser de régler le prix de vente en l’absence d’exécution conforme au cotnrat ou à minima à solliciter une diminution du prix conformément à l’article 1217 du Code Civil et ce indépendamment des pénalités de retard prévues au contrat.
La demande en paiement de la société FAMETO est sérieusement contestable et ne pourra aboutir.
Sur la condamnation à prendre en charge les pénalités de retard :
En application des articles 1103 et 1217 du Code Civil précités.
Et l’article 1231-1 du Code Civil qui dispose :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce le contrat prévoit des pénalités de retard comme suit :
Pénalités de retard : période de franchise : deux semaines après la date de mise en service, soit le 10 novembre 2023
0,5 % du montant total de la commande, plafonné à 5%.
Ce point est confirmé par le tableau de facturation.
Le 27 octobre 2023, aucune réception provisoire n’avait eu lieu. Le 10 novembre 2023 non plus, en raison de différents désordres constatés sur la centrale.
Malgré une mise en demeure du 11 mars 2024, la société FAMETO n’a pas finalisé rapidement les travaux ni même organisé une réception de chantier.
La réception définitive de la centrale n’a eu lieu que le 03 septembre 2024, avec 298 jours de retard.
Le contrat prévoit 0,5 % du montant total de la commande par jour de retard, soit en principe la somme totale de 2.109.840 €, le contrat prévoit un montant maximal de 5% au titre des pénalités de retard, soit la somme de 70.800 €.
La société BETONS DE LA COTE DE LUMIERE a écrit à la société FAMETO afin d’obtenir le règlement de ces pénalités sans réponse, ce qui est un aveu de sa responsabilité.
La société FAMETO indique que la société BETONS DE LA COTE DE LUMIERE espère une compensation afin de ne pas régler le solde du chantier.
C’est faux, car la société BETONS DE LA COTE DE LUMIERE a toujours honoré les factures en temps.
Le contrat doit s’appliquer, et ce contrat a prévu que les parties ont convenu de signer contradictoirement un procès-verbal de réception et que des pénalités de retard s’appliquent en l’absence d’établissement de ce dernier.
En conséquence il est demandé au Juge des référés de condamner la société FAMETO à régler à la société BCL la somme de 70.840 € hors intérêts de retard sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 31 octobre 2024.
Sur la prise en charge du préjudice subi :
La société BETONS DE LA COTE DE LUMIERE a dû louer du matériel pour pallier la carence de la société FAMETO, du fait de son retard.
C’est la raison pour laquelle la société BETONS DE LA COTE DE LUMIERE a établi une facture de 1.299 € pour que la société FAMETO supporte les frais générés à la société BETONS DE LA COTE DE LUMIERE. Outre les intérêts et l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la compensation des sommes dues :
L’article 1347 du Code Civil dispose :
« La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »
Si une condamnation intervenait à l’encontre de la société BETONS DE LA COTE DE LUMIERE, il conviendra de prononcer la compensation des sommes dues avec celles dont est redevable la société FAMETO à son encontre.
Sur les frais de procédure :
L’article L.441-6 du Code de Commerce dispoes :
« […]Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.[…] »
Par application de cet article, les tribunaux accordent le remboursement intégral des honoraires d’avocat exposés par le créancier y compris les honoraires complémentaires de succès.
La convention d’honoraires signée entre la société BETONS DE LA COTE DE LUMIERE et son Conseil prévoit un honoraire fixe de 1.200 € TTC.
Auquel il faut ajouter les frais de déplacement à l’audience (8h limitées à 4 soit 1.000 € HT (250x4), le coût du péage à 42,20 € soit 84,40 €, les indemnités kilométriques 371 km x 2 x 0,5 = 371 €
Pour un total de 1.455,40 € HT
Compte tenu de l’éloignement de son Conseil habituel, la société BETONS DE LA COTE DE LUMIERE a du supporter les honoraires d’un avocat postulant pour 320 € HT soit 374 € TTC
Le défendeur devra être condamné à régler la somme de 2.775,40 € sauf à parfaire, en sus des entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties il conviendra de se référer à leurs écritures.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
Sur la demande principale :
Attendu que la société SAS FAMETO INDUSTRIE sollicite le règlement du solde du chantier accepté entre les parties le 15 février 2023 ;
Attendu que la société BETONS DE LA COTE DE LUMIERE refuse de régler cette facture au motif que la livraison a été tardive ;
Attendu que bien qu’il n’y ait pas eu de procès verbal de réception provisoire, la facture de 10% correspondant à la mise en service de la centrale a été réglée sans discussion de la part de la société BETONS DE LA COTE DE LUMIERE ;
Attendu que la société BETONS DE LA COTE DE LUMIERE produit un courriel du 24 juillet 2024 faisant état du suivi de la société SAS FAMETO INDUSTRIE concernant des casses de pesons ; que ce mail justifie que la centrale à béton était bien en service, que le service après vente s’appliquait et était suivi par la société FAMETO INDUSTRIE ;
Attendu que la facture du 28 juin 2024 pour le solde du chantier à hauteur des 5% restants soit 70.800€, étaient dus au moment de la réception définitive des travaux qui a eu lieu le 03 septembre 2024, ce qu’aucune des deux parties ne conteste ;
Attendu qu’après le 03 septembre 2024, la facture est exigible et non contestable ;
Attendu qu’en application l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, la société BETONS DE LA COTE DE LUMIERE sera condamnée à payer à la société FAMETO INDUSTRIE à titre provisionnel la somme de 70.800 € correspondant au solde du chantier ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société BETONS DE LA COTE DE LUMIERE :
Attendu que la demande au titre des pénalités de retard demande l’étude approfondie des litiges entre les parties et du contrat signé, qui échappe au Juge de l’évidence ;
Attendu qu’il en va de même de la demande concernant le paiement des frais de location refacturé à la société FAMETO INDUSTRIE ;
Attendu que sur ces points, il sera relevé l’existence de contestations sérieuses ; que le juge des référés se déclarera incompétent et renverra la société BETONS DE LA COTE DE LUMIERE à se pourvoir sur ces points ;
Sur les autres ou plus amples demandes :
Attendu que les autres ou plus amples demandes au soutien des prétentions des parties sont inopérantes ou mal fondées ; qu’il conviendra de les rejeter ;
Sur les dépens :
Attendu que la société BETONS DE LA COTE DE LUMIERE succombe ; qu’elle devra supporter la charge des dépens ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FAMETO INDUSTRIE les frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il sera fait droit à sa demande à ce titre, dans la limite de 1.500 € faute de justificatifs ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent,
Condamnons la société SAS BETONS DE LA COTE DE LUMIERE à payer à la société SAS FAMETO INDUSTRIE la somme provisionnelle de 70.800 € correspondant au solde du chantier,
Relevons l’existence de contestations sérieuses concernant les demandes reconventionnelles de la société SAS BETONS DE LA COTE DE LUMIERE, la renvoyons à mieux se pourvoir sur ces points,
Déboutons les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
Condamnons la société SAS BETONS DE LA COTE DE LUMIERE aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 38,65 € et à payer à la société SAS FAMETO INDUSTRIE la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Pour le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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