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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. b procedures collectives, 5 mars 2025, n° 2025L00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00021 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 5 Mars 2025
Références : 2025L00021 / 2025J00006
LE TRIBUNAL
Attendu que par jugement en date du 08/01/2025, le tribunal de Commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
EURL COR-HABITAT [Adresse 1] Activité : Travaux neuf et rénovation : électricité, plomberie – Travaux neuf et rénovation : peinture, maçonnerie RCS RENNES 981 481 021 (2023 B 3655)
Attendu qu’une requête en conversion en liquidation judiciaire en date du 19 février 2025 a été déposée au Greffe du Tribunal de Commerce le 24 février 2025 par la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [Z] [C], mandataire judiciaire,
Attendu que le débiteur n’a pas comparu en chambre du conseil, devant : M. Bertrand VAZ, agissant en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire en vertu de l’article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Mme Valérie GAUTIER, Greffière d’audience, le 5 Mars 2025
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré,
Attendu le rapport écrit de Madame le Juge Commissaire,
Attendu la carence totale du dirigeant,
Attendu que la société EURL COR-HABITAT est manifestement en déshérence et ne dispose pas de trésorerie,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement ;
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Attendu qu’il apparaît que l’actif du débiteur ne contient aucun bien immobilier, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois précédant l’ouverture de la procédure et que son chiffre d’affaires hors taxe, sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés par décret, conformément aux articles L641-2-1 et D. 641-10-2 du Code de Commerce
Attendu qu’il y a donc lieu de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée,
Attendu que le Tribunal met fin à la période d’observation,
Attendu qu’il y a lieu de maintenir le Juge-Commissaire et de nommer le liquidateur, la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [Z] [C], [Adresse 2],
Attendu que conformément à l’article L. 644-2 du Code de Commerce, le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement de liquidation.
A l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
Attendu que les biens mobiliers à vendre seront ceux figurant à l’inventaire déposé au Greffe du Tribunal de Commerce.
Attendu que le liquidateur procèdera, conformément à l’article L. 644-3 du Code de Commerce, à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail
Attendu que conformément à l’article L. 644-5 du Code de Commerce, la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée,
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la publicité prévue par la loi en pareil cas,
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par ces motifs,
Le Tribunal, après le rapport écrit de Madame le Juge Commissaire, après communication des pièces au Ministère Public, en a délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Vu les articles L. 641-2 et D. 641-10-1 du Code de Commerce,
Vu les motifs ci-dessus exposés,
Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et décide de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de : EURL COR-HABITAT [Adresse 1] Activité : Travaux neuf et rénovation : électricité, plomberie – Travaux neuf et rénovation : peinture, maçonnerie RCS RENNES 981 481 021 (2023 B 3655)
Maintient Mme Christine ROBIN, en qualité de juge commissaire,
Nomme liquidateur la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [Z] [C], [Adresse 2],
Dit que conformément à l’article L. 644-2 du Code de Commerce, le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement de liquidation.
Dit qu’à l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
Dit que les biens mobiliers à vendre seront ceux figurant à l’inventaire déposé au Greffe du Tribunal de Commerce.
Dit que le liquidateur procèdera, conformément à l’article L. 644-3 du Code de Commerce, à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail
Dit que conformément à l’article L. 644-5 du Code de Commerce, la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas,
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Composition du Tribunal : M. Bertrand VAZ, M. Gilles MENARD et M. Stéphane CROCQ, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Valérie GAUTIER, Greffière d’audience, le 5 Mars 2025.
Jugement prononcé le 5 Mars 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Bertrand VAZ, Président, et Mme Valérie GAUTIER, Greffière d’audience.
LE PRESIDENT M. Bertrand VAZ
LA GREFFIERE.
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