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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 18 mars 2025, n° 2025F00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00251 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F251 Références : La SAS FASHION PRODUCT – 2025RJ80
DEMANDEUR (S) :
La SAS FASHION PRODUCT [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 893 166 801 RCS [Localité 1]
Représenté(e) par Maître LEROUX [C]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Jean-François ETESSE Monsieur Frédéric LYONS Monsieur Jean-Marc SALVAN
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE
Suivant procès-verbal en date du 12/03/2025, Monsieur [I] [R] [Y] a procédé à la déclaration de cessation des paiements de :
La SAS FASHION PRODUCT [Adresse 2]
RCS [Localité 2] Nº: 893 166 801
ACTIVITE : Intermédiaire de commerce de gros d’articles d’habillement, d’accessoires et de produits pour le bien-être de la personne.
DIRIGEANT : Monsieur [I] [R] [Y], demeurant [Adresse 3].
Le débiteur d’une part, le représentant du personnel d’autre part, ont été appelés et avisés d’avoir à comparaître à l’audience de chambre du conseil tenue le 18/03/2025, date à laquelle le débiteur a comparu et l’affaire mise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu qu’in limine litis, il y a lieu de statuer sur la compétence du tribunal de céans ;
Que l’article R. 600-1 du code de commerce dispose que : « Sans préjudice des dispositions du 2° de l’article L. 721-8 et de l’article R. 662-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l’adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France.
Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai court à compter de l’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial. »
Qu’en l’espèce, la SAS FASHION PRODUCT est immatriculée au RCS de [Localité 2] ;
Que la société était initialement inscrite au RCS d'[Localité 1] et a procédé à l’inscription modificative le 02/01/2025 ;
Que cette inscription est intervenue moins de six mois avant le 12/03/2025, date de saisine du tribunal de céans ;
Qu’en conséquence et compte tenu des dispositions précitées, le tribunal de commerce d’Antibes est compétent pour connaître de la présente affaire ;
Attendu que des renseignements fournis à l’audience, il ressort que le débiteur est en état de cessation des paiements et, conformément à l’article L. 631-1 du code de commerce, est justiciable d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de faire application du titre III chapitre I er du code de commerce et d’ouvrir en conséquence une période d’observation ;
Attendu que conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce, le tribunal pourra, au plus tard dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, ordonner la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L. 631-1 du code de commerce,
Le ministère public avisé,
CONSTATE l’état de cessation des paiements de :
La SAS FASHION PRODUCT [Adresse 2]
OUVRE une procédure de redressement judiciaire à son égard ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 18/09/2023 ;
DESIGNE Monsieur [J] [V] en qualité de juge-commissaire ;
NOMME la SCP B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître [O] [Q], en qualité de mandataire judiciaire ;
DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 621-4 du code de commerce : la SCP MORAND – FONTAINE demeurant [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
FIXE à six mois la période d’observation pendant laquelle l’activité sera poursuivie ;
FIXE d’ores et déjà et conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce, l’affaire au rôle du tribunal pour l’audience de chambre du conseil du :
MARDI 13 MAI 2025 A 09 H 00
pour voir statuer sur la poursuite de la période d’observation ou à défaut, éventuellement, sur la conversion en liquidation judiciaire ;
ENJOINT la société de produire lors de cette audience, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation :
* Le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable ;
* Une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche de cette audience, certifiée par son expert-comptable ;
* L’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L. 622-17 du code de commerce ;
Étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à cette audience conformément à l’article R. 621-9 alinéa 2 du code de commerce, et le ministère public avisé ;
INVITE le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l’entreprise, un représentant des salariés et ce conformément, à l’article L. 621-4 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire (article L. 631-9 du code de commerce) ;
DIT que conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce, les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;
DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
DIT que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d’ouverture ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 631-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS ETESSE ET MAITRE QUITTERIE MANDRON-RIVIERE GREFFIER Signe electroniquement par Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.
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