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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 22 mai 2025, n° 2025R00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2025R00003 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY ORDONNANCE DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* ELEC-EURO SARL [Adresse 5], DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [R] [M] – [Adresse 1]
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SEEM – SEMRAC SN SAS [Adresse 4] DÉFENDEUR – représenté(e) par SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT – Maître Maxime plantard-13 [Adresse 3], Avocat plaidant, Maître Marc BENOIT – [Adresse 2]
FORMATION
Président : Monsieur Philippe BATAILLE, assisté de Maître Nicolas LE PAGE, Greffier Associé.
DEBATS
Audience publique du 24/04/2025.
ORDONNANCE DE REFERE
Décision en premier ressort, contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 22/05/2025,
La minute est signée par Monsieur Philippe BATAILLE, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé, ayant assuré la mise à disposition de la décision, à qui le Président a remis la minute.
LES FAITS – LA PROCEDURE :
La société ELEC-EURO est spécialisée dans la vente de matériels électriques à destination des professionnels.
La société SEEM-SEMRAC SN exerce notamment comme activité, la mécanique générale et de précision, fabrication, achat, vente, sous traitance, représentation diffusion de tous matériels mécaniques électroniques et plastiques…
Dans le cadre de son activité, la société SEEM-SEMRAC SN a commandé à la société ELEC-EURO divers matériels.
Ces commandes effectuées entre le 10 juin 2024 et le 02 octobre 2024 ont été livrées et facturées pour une somme restant due de 31.877,24 €.
Le 16 décembre 2024, la société ELEC-EURO a adressé à la société SEEM-SEMRAC SN en recommandé avec accusé de réception, une lettre de mise en demeure de régler la somme de 31.877,24€, lui rappelant qu’à défaut de règlement, elle se verrait contrainte d’agir en justice.
La société SEEM-SEMRAC SN n’a pas donné suite à cette mise en demeure.
C’est ainsi que la société ELEC-EURO a fait assigner la société SEEM-SEMRAC SN par acte de commissaire de justice délivré le 04 mars 2025, d’avoir à comparaitre à l’audience des référés du Tribunal de Commerce de BERNAY du 27 mars 2025, afin d’obtenir le paiement des sommes qu’elle estime lui être dues.
A cette date l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 24 avril 2025, et a été retenue à cette date, Monsieur le Président a fixé le délibéré au 22 mai 2025.
DEMANDES – MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES :
*Pour la société ELEC-EURO SARL :
Dans son acte introductif d’instance et dans ses conclusions déposées à l’audience du 24 avril 2025, la société ELEC-EURO SARL demande au Juge des Référés de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du Code Civil,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
* Débouter la société SAS SEEM-SEMRAC SN de sa demande de délais de grâce de 12 mois,
* Condamner la SAS SEEM-SEMRAC SN à payer à la SARL ELEC-EURO la somme provisionnelle de 31.877,24 € au titre des factures impayées,
* Condamner la société SAS SEEM-SEMRAC SN à payer à la SARL ELEC-EURO des intérêts de retard calculés sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points en application des dispositions de l’article L.441-10 du Code de Commerce à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
Subsidairement,
Dans l’hypothèse où un délai de grâce serait accordé,
* Dire et juger que faute de règlement ou en cas de règlement imparfait d’une seule échéance, le solde des sommes dues par la SAS SEEM-SEMRAC SN sera de plein droit exigible, sans aucune formalité,
En tout état de cause,
* Condamner la société SAS SEEM-SEMRAC SN à payer à la SARL ELEC-EURO une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € pour facture impayée en application des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce, soit la somme de 160 €,
* Condamner la société SAS SEEM-SEMRAC SN à payer à la SARL ELEC-EURO la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la société SAS SEEM-SEMRAC SN aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce inclus les frais prévus au titre de l’article A.444-32 du Code de Commerce,
* Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
Au soutien de ses prétentions, la société SARL ELEC-EURO indique principalement que : Elle fonde sa demande sur les articles :
1103 du Code Civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
1104 du Code Civil :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » 1650 du Code Civil :
« La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. » 1217 du Code Civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* Obtenir une réduction du prix ;
* Provoquer la résolution du contrat ;
* Demander réparation des conséquences de l’inexécution,
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées : des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
872 du Code de Procédure Civile :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
873 du Code de Procédure Civile :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Sur la condamnation provisionnelle au paiement des factures impayées :
Les pièces versées aux débats justifient que la société SEEM-SEMRAC SN a bien commandé à la société ELEC-EURO des marchandises qui on fait l’objet de bons de livraisons.
Ces commandes ont été suivies de factures :
* Facture n°025547 du 22 juillet 2024 de 2.931,74 €
* Facture n°025768 du 30 juillet 2024 de 117,84 €
* Facture n°026279 du 19 septembre 2024 de 22.776,35 €
* Facture n°026741 du 18 octobre 2024 de 6.051,31 €
Dont le montant total reste impayé pour 31.877,24 €.
La société SEEM-SEMRAC SN n’a pas été réactive aux relances ni à la mise en demeure du 16 décembre 2024, réceptionnée par elle.
L’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur le paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
En application des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce la société ELEC-EURO est bien fondée à solliciter la somme de 4x40 €, soit 160 € à ce titre.
En réponse à la demande de délais de paiement :
La société SEEM-SEMRAC SN ne fournit qu’une simple attestation de son expert comptable alors que la jurisprudence reconnait la nécessité d’exposer une argumentation spécifique et de fournir des précisions et des documents sur sa situation financière.
Le document fourni est insuffisant.
La société SEEM-SEMRAC SN n’a à ce jour, versé aucune somme ni acompte.
La demande de délais devra être rejetée.
Subsidiairement,
Si le juge accorde au débiteur des délais de paiement, il est damndé d’assortir le dispositif de la décision d’une déchéance du terme.
Sur l’article 700 du Code de procédure Civile et les dépens :
Le fait que la société ELEC-EURO ait été obligée de s’adresser à justice, justifie la condamnation de la société SEEM-SEMRAC SN au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*Pour la société SAS SEEM-SEMRAC SN :
Dans ses conclusions pour l’audience du 24 avril 2025 et à l’audience, la société SAS SEEM-SEMRAC SN demande au Juge des référés de ;
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
* Accorder à la société SEEM-SEMRAC SN 12 mois de délai pour apurer l’intégralité de sa dette envers la société ELEC-EURO,
* En conséquence, dire et juger que la société SEEM-SEMRAC SN pourra régler la somme de 31.877,24 € en 24 échéances mensuelles équivalentes de 1.328,20 €,
* Débouter la société ELEC-EURO de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Dire et juger que chacune des parties conservera ses dépens.
A l’appui de sa défense, la société SEEM-SEMRAC SN précise essentiellement que :
Elle ne conteste aucune des 4 factures mais déplore ne pas être en mesure de régler immédiatement en une seule échéance.
L’article 1343-5 du Code Civil premet au Juge, même d’office d’échelonner le paiement d’une dette sur un maximum de deux ans.
Le Juge prend en compte la situation du débiteur et les besoins du créancier.
La société ELEC-EURO n’indique pas ni ne justifie que la mise en place d’un échéancier la mettrait en difficulté.
L’attestation de l’expert comptable produite, indique que les délais de paiement permettraient d’assurer le paiement de cette créance et de préserver la pérennité de la société.
Une exécution immédiate impossible ne serait que préjudicable au créancier qui préfèrerait un échelonnement plutôt que risquer l’irrecouvrabilité de sa créance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il conviendra de se référer à leurs écritures.
SUR CE,
Sur le principal :
Attendu que la société SARL ELEC-EURO produit, à l’appui de sa demande, des bons de commandes, des bons de livraisons, et 4 factures pour un montant total de 31.877,24 €; que ces factures sont échues ;
Attendu qu’une lettre de mise en demeure adressée à la société SAS SEEM-SEMRAC SN en date du 16 décembre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception reçu par la société SEEM SEMRAC SN comme en atteste l’accusé de réception signé, produit, n’a pas permis à la société ELEC-EURO de recouvrer sa créance ;
Attendu que la société SEEM-SEMRAC SN ne conteste pas la dette ;
Attendu que la créance est liquide, exigible, non contestée et non contestable ; qu’il y sera fait droit ;
Attendu qu’il est sollicité l’application de l’intérêt au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points en application de l’article L.441-10 du Code de Commerce ; que ce point est également mentionné sur les factures de la société SARL ELEC-EURO conformément à l’article L.441-9 du Code de Commerce ; qu’il y sera fait droit à compter de la date de la mise en demeure ;
Attendu qu’en conséquence, la société SAS SEEM-SEMRAC SN sera condamnée à titre provisionnel à payer à la société SARL ELEC-EURO la somme de 31.877,24 € outre intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 16 décembre 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement ;
Sur les délais de paiement :
Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Attendu que la société ELEC-EURO s’oppose à cette demande, indiquant que la société SEEM-SEMRAC SN ne justifie pas suffisamment de sa situation, en applilcation de la jurisprudence ;
Attendu cependant que l’expert comptable de la société SAS SEEM-SEMRAC SN indique qu’un délai de 24 mois permettrait d’apurer la créance et d’assurer la pérennité de la société ;
Attendu qu’il est de l’intérêt de la société ELEC-EURO de pouvoir être réglée, même de façon échelonnée ;
Attendu qu’en conséquence, la société SAS SEEM-SEMRAC SN pourra s’acquitter de sa dette en 24 mensualtiés successives, les 23 premières égales, la toute première devant avoir lieu dix jours après la signification de la présente décision, la 24 ème soldant la dette ;
Attendu que le non paiement d’une seule échéance entrainera l’exigibilité immédiate de l’intégralité du solde de la dette sans aucune formalité ;
Sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
Attendu que la société ELEC-EURO sollicite le paiement par la société SEEM-SEMRAC SN de la somme de160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Attendu qu’en application des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce, ainsi que conformément aux mentions apposées sur les factures de la société ELEC-EURO, il sera fait droit à cette demande d’indemnisation de 40 € par facture due ;
Attendu que la société SAS SEEM-SEMRAC SN sera en conséquence condamnée à verser à titre provisionnel la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Sur les autres ou plus amples demandes :
Attendu que les autres ou plus amples demandes au soutien des prétentions des parties sont inopérantes ou mal fondées ; qu’il conviendra de les rejeter ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
Sur les dépens :
Attendu que la société SAS SEEM-SEMRAC SN succombe ; qu’elle devra supporter la charge des dépens, en ce compris les frais prévus à l’article A.444-32 du Code de Commerce ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SARL ELEC-EURO les frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il sera fait droit à sa demande de versement de 2.000 € à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
NOUS, juge des référés,
STATUANT publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant dès à présent vu l’urgence, et par provision en application des dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1650 et 1217 du Code Civil,
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
CONDAMNONS la société SAS SEEM-SEMRAC SN à payer à titre provisionnel à la société SARL ELEC-EURO la somme de 31.877,24 €, avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 16 décembre 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
DISONS que la société SAS SEEM-SEMRAC SN pourra s’acquitter de sa dette en 24 mensualités successives, les 23 premières égales, la toute première devant intervenir dix jours après la signification de la présente décision, la 24 ème soldant la dette,
DISONS que le non paiement d’une seule échéance entrainera l’exigibilité immédiate de l’intégralité du solde de la dette sans aucune formalité,
CONDAMNONS la société SAS SEEM-SEMRAC SN à payer à la société SARL ELEC-EURO la somme provisionnelle de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
DEBOUTONS les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
CONDAMNONS la société SAS SEEM-SEMRAC SN aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais prévus à l’article A.444-32 du Code de Commerce, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 38,65 € et à payer à la société SARL ELEC-EURO la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Pour le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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