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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 28 avr. 2025, n° 2024007322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2024007322 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 28/04/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 007322
DEMANDEUR (S) :
Mme [V] [Q] [Adresse 1] Me Sandrine DUMAS Avocat [Adresse 2]
DEFENDEUR (S) :
M. [H] [D] [Adresse 3]
Me Mylène CATARINA Avocat Cabinet D&C DIENER & CATARINA Avocats [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 10/02/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Jean-Marie LIBES
* JUGE : M. Tristan BOUZAT
* JUGE : M. Florian MIRAGLIO
Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Laurianne ROIG
JUGEMENT :
* contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par M. Jean-Marie LIBES et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
Madame [Q] [V], exerçant en qualité de travailleur indépendant, a conclu avec Monsieur [D] [H], entrepreneur individuel, un contrat de prestation de services en date du 14/02/2024.
Ce contrat portait sur la réalisation de prestations de guide accompagnateurtouristique pour des clients partenaires, principalement des campings.
Il était prévu que Madame [V] soit rémunérée par ces clients selon un tarif défini entre 80 et 140€ TTC par sortie journalière.
Pour mettre en œuvre cette collaboration, Madame [V] a entrepris des démarches pour créer son activité sous le statut d’auto-entrepreneur, ce qui fut effectif le 22/04/2024.
Toutefois, il est établi que le code APE attribué à son entreprise ne correspondait pas à l’activité convenue et n’a pas été rectifié.
Aucun partenariat avec des campings n’a finalement pu être mis en place, notamment en raison de désaccords sur les modalités de règlement des prestations. En conséquence, le contrat n’a jamais pu être exécuté.
Monsieur [H] a alors dénoncé le contrat par courrier recommandé en date du 24/05/2024. Ce courrier n’a pas été retiré par Madame [V].
Estimant qu’elle devait bénéficier d’une indemnisation en vertu d’une clause contractuelle, c’est dans ces conditions que Mme [Q] [V] a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de Me [K] [C], Commissaire de Justice en résidence à [Localité 1], en date du 22/10/2024, Mme [V] [Q] a fait assigner la M. [H] [D] aux fins de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil. Vu le contrat conclu entre les parties. Vu l’engagement de Monsieur [H],
Condamner Monsieur [H] à payer à Madame [V] la somme de 10 800€ au titre du contrat souscrit en date du 14/02/2024.
Le condamner à lui payer également la somme de 2 000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024 007322 du rôle général et 2024000383 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 18/11/2024, puis reportée après fixation à l’audience du 10/02/2025, à laquelle :
Ouïe Mme [V] [Q], représentée par Me Sandrine DUMAS, Avocat, qui a sollicité d’une part l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées lors de l’audience du 10/02/2025.
Ouï M. [H] [D], représentée par Me Mylène CATARINA, Avocat, Cabinet D&C DIENER & CATARINA, Avocats, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l’audience du 10/02/2025.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Tristan BOUZAT et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Sur la demande d’indemnisation de Madame [V]
Madame [V] invoque une clause du contrat du 14/02/2024, selon laquelle en cas de défaillance d’un client dans le paiement des prestations réalisées, Monsieur [H] s’engageait à lui verser une indemnité de 1 500€ par mois jusqu’au 30/09/2024.
Cependant, cette clause ne peut trouver application qu’en cas de défaillance d’un client dans le cadre d’un partenariat déjà établi.
En l’espèce, aucun partenariat n’ayant vu le jour, aucun client ne saurait être qualifié de «défaillant». Dès lors, la demande d’indemnisation est mal fondée et doit être rejetée.
De plus, il ressort des pièces du dossier que Madame [V] n’a jamais effectué la moindre prestation prévue au contrat. Elle ne peut donc réclamer une indemnité pour un travail qu’elle n’a pas accompli.
Par ailleurs, la facture produite par Madame [V] pour justifier son indemnisation ne satisfait pas aux exigences légales, en particulier celles de l’article L441-9 du Code de Commerce.
Elle ne comporte ni le numéro SIRENE de Madame [V] ni la nature précise des prestations facturées.
De plus, la période couverte par cette facture (avril-mai 2024) est en partie antérieure à la déclaration officielle de son activité (22 avril 2024) et postérieure à la résiliation du contrat (24 mai 2024), ce qui la rend irrégulière.
Il convient de débouter Madame [Q] [V] de sa demande d’indemnisation.
Sur la demande de Madame [V] en rejet de l’argumentation de Monsieur [H]
Madame [V] conteste l’argumentation de Monsieur [H] selon laquelle le contrat n’aurait pas été exécuté et qu’elle ne pourrait prétendre à aucune indemnisation.
Toutefois, il ressort des échanges entre les parties, notamment du courriel du 20/05/2024 où elle reconnaît ne jamais avoir commencé le travail prévu, que ses allégations ne sont pas fondées.
En conséquence, son argumentation tendant à réfuter la position de Monsieur [H] est rejetée.
Il convient de débouter Mme [V] de sa demande de rejet d’argumentation de Monsieur [H].
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur la demande de condamnation de Madame [V] au paiement des frais de procédure
Monsieur [H] sollicite la condamnation de Madame [V] à lui payer reconventionnellement une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Compte tenu des éléments de la présente affaire et du rejet des demandes de Madame [V], il convient de condamner cette dernière à verser à Monsieur [H] une somme de 1 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient de condamner Mme [V] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DEBOUTE Madame [Q] [V] de sa demande au titre d’indemnisation.
DEBOUTE Mme [Q] [V] de sa demande au titre du rejet d’argumentation de Monsieur [H].
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile
CONDAMNE reconventionnellement Mme [V] lda à verser à Monsieur [H] une somme de 1 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Mme [V] [Q] aux entiers dépens de la présente décision.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injuste et en tous les cas mal fondées
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 66.13€.
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