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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, audience 1re ch. cont. general inst., 18 nov. 2025, n° 2023003562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2023003562 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de commerce d’Aubenas
Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 18/11/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 003562
Président d’audience : Angel GOMEZ Juges : Corinne ALBERT Emilie DUSSERE
Greffier lors des débats : Manon CHARNAY
Débats à l’audience publique du 02/09/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 129,82 euros TTC
Exposé du litige,
Monsieur et Madame [A] sont propriétaires sur la commune de [Localité 1] (07) de parcelles cadastrées sous les numéros AT [Cadastre 1] et AT [Cadastre 2]. Une maison d’habitation donnée en location est édifiée sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1].
Monsieur et Madame [A] ont souscrit auprès de la compagnie MMA un contrat d’ASSURANCE PROPRIETAIRE [R] MMA.
En 2005, Monsieur et Madame [A] ont confié à la SARL ENTREPRISE [P] (devenue SAS [P] [S]) la réalisation d’un mur de soutènement et d’une plateforme de stationnement sur la parcelle AT [Cadastre 2] afin d’améliorer l’accès à la maison édifiée sur la parcelle AT [Cadastre 1].
Le 13 octobre 2014, le mur de soutènement s’est effondré sur la propriété située en contrebas générant d’importants dégâts matériels.
Un arrêté de catastrophe naturelle « inondations et coulées de boue du 12/10/2014 au 14/10/2014 » a été publié le 4 novembre 2014.
Sollicitée par Monsieur et Madame [A], la compagnie MMA a mandaté une expertise amiable confiée au cabinet [K] qui a conclu dans son rapport du 16 mars 2015 à la mise en cause de la responsabilité professionnelle de la SARL ENTREPRISE [P] et à un montant prévisionnel du sinistre de 100 500 euros.
Monsieur et Madame [A] ont saisi la juridiction des référés du tribunal de grande instance de Privas qui, par ordonnance en date du 22 octobre 2015, a ordonné une expertise technique confiée à Monsieur [J] [I].
Aux termes de son rapport d’expertise définitif en date du 19 avril 2023, Monsieur [J] [I] a conclu sur le caractère exceptionnel de l’évènement climatique du 13 octobre 2014 ainsi que sur des défauts affectant la technique de construction réalisée par la SARL ENTREPRISE [P]. Le même expert a par ailleurs évalué le coût des travaux à la somme totale de 198.497,00 euros HT et un préjudice de jouissance d’un montant de 8 100 euros.
Suivant procès-verbal du 31 décembre 2021, les associés de la SAS [P] [S], ont décidé de sa liquidation anticipée dans le cadre du départ à la retraite de Monsieur [S] [P], ce dernier a été désigné en qualité de liquidateur. Suivant procès-verbal du 15 mars 2022, les associés de la SAS [S] [P] ont fait approuver les comptes de liquidation, approuver le boni de liquidation et la répartition du boni entre associés.
Par acte du 5 octobre 2023, délivré par la SELARL [D] AYACHE & ASSOCIES, commissaires de justice associés à [Localité 2] (07), Monsieur et Madame [A] ont fait assigner d’une part, Monsieur [S] [P] en sa qualité de liquidateur de la SAS [P] [S], et d’autre part, les compagnies SA MMA et MMA IARD Assurances Mutuelles, leurs compagnies d’assurances par devant la présente juridiction.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré, lequel a été prorogé.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience, Monsieur et Madame [A] demandent au tribunal de : Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil
Vu l’article 1134 (ancien) du code civil
Vu l’article 2239 du code civil
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
* Dire et juger recevables les demandes formées par Monsieur et Madame [A] à l’encontre de Monsieur [P] et MMA,
* Prononcer la nullité des dispositions des conditions générales invoquées par la société MMA pour tenter de se soustraire à ses obligations,
* En exécution des dispositions contractuelles et au titre de sa responsabilité contractuelle, condamner la SA MMA à payer à Monsieur et Madame [A] :
* la somme de 198 497,00 euros HT outre l’indexation de cette somme sur la variation de l’indice du coût de la construction de la date du rapport d’expertise [K] du 16 mars 2015 à celle du paiement à intervenir au titre de l’indemnité due au titre des travaux de réfection,
* la somme de 8 100,00 euros au titre de l’indemnité dues au titre du préjudice de jouissance,
* la somme de 9 600 euros au titre de l’indemnité due en réparation du préjudice locatif,
* la somme de 16 000,00 euros au titre de leur préjudice moral,
* Dire et juger que Monsieur [S] [P] engage sa responsabilité en qualité de liquidateur de la société [S] [P],
* Condamner Monsieur [S] [P] à payer Monsieur et Madame [A] la somme totale de 232 197 euros à parfaire à titre d’indemnité dont :
* 198 497,00 euros HT au titre des travaux de réfection,
* 8 100,00 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 9 600 euros au titre de l’indemnité due en réparation du préjudice locatif,
* 16 000,00 euros au titre de leur préjudice moral,
* Dire et juger que la somme de 198 497,00 euros HT due au titre des travaux de réfection, la somme de 8 100,00 euros due au titre du préjudice de jouissance et la somme de 9 600 euros au titre du préjudice locatif sont dues in solidum par Monsieur [P] et la société MMA,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
* Condamner in solidum la SA MMA et Monsieur [S] [G] [X] [P], à payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’expertise judiciaire et de l’instance,
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et réitérées à l’audience, les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1193 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L 125-1 du code des assurances,
Vu le bordereau de pièces annexé aux présentes,
Ayant tels égards que de droit vis-à-vis du rapport d’expert judiciaire de Monsieur [I],
* Juger que seuls les manquements et insuffisances techniques imputables à la SAS [P] [S] lors de la conception et la construction du mur de soutènement sont les causes directes et déterminantes de son effondrement survenu le 13 octobre 2014,
* Juger que les constatations faites dans la propriété des époux [A] tant par l’expert technique du cabinet [K] que par l’expert judiciaire n’ont pas mis en évidence l’existence de dégâts occasionnés par une inondation ou par une coulée de boue,
* Juger que les époux [A] n’apportent pas la preuve leur incombant du lien direct et décisif entre les intempéries et l’effondrement du mur survenu le 13 octobre 2014,
* Juger en outre qu’aux termes des conditions générales contractuelles applicables, il est précisé que les dommages subis sont pris en charge dans le cas où ils ont affecté des « bâtiments de bonne construction » et que l’expertise judiciaire a démontré que le mur de soutènement en cause était affecté de graves vices de construction,
* En conséquence, débouter les époux [A] de leurs demandes visant à voir condamner les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à prendre en charge les conséquences dommageables générés par l’effondrement du mur de soutènement,
* Débouter les époux [A] de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
Si, par extraordinaire, la juridiction de céans devait reconnaître un lien de causalité déterminant entre l’effondrement du mur de soutènement et l’état de catastrophe naturelle,
* Juger qu’aux termes de l’article L. 125-1, alinéa 3, du code des assurances, seuls sont garantis, au titre de l’assurance des risques de catastrophes naturelles les dommages matériels « directs » et que la garantie des compagnies SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles doit être limitée au coût de reconstruction du mur de soutènement à l’exclusion des indemnités réclamées en réparation du préjudice de jouissance, du préjudice moral et du préjudice locatif,
* Juger que les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront condamnées à payer et porter aux époux [A] la somme de 99 841,95 euros TTC (199 683.90 euros divisés par 2) au titre des travaux de réparation des seuls préjudices matériels subis, sous réserve de l’application de la franchise légale applicable,
* Juger que sera également opposée aux époux [A] l’application de la franchise légale,
* En toutes hypothèses, juger que les époux [A] ne démontrent pas ni que les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles auraient commis une faute, ni qu’il existerait un lien de causalité direct et certain avec les préjudices immatériels réclamés et qu’il convient de les débouter de leurs demandes au titre du préjudice moral, de la perte de jouissance des 3 parkings, ou de la baisse de loyer consentie,
* Rejeter toute demande de condamnation solidaire entre les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et Monsieur [S] [P],
* Condamner solidairement Madame [W] [Q] [A] et Monsieur [B] [A], ou toute partie succombant à verser aux compagnies SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en autorisant Maître Emmanuelle REYNIER et la SELARL [Localité 3] – EYMARD-NAVARRO – TEYSSIER à recouvrer ceux dont elles ont fait l’avance,
A titre subsidiaire, juger que l’indemnité allouée aux époux [A] sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile sera réduite à de plus justes proportions et partagée par moitié entre la concluante et Monsieur [S] [P].
Aux termes ses dernières conclusions déposées et réitérées à l’audience, Monsieur [S] [P] demande au tribunal de :
* Annuler le rapport d’expertise judiciaire,
* Déclarer irrecevable l’action en responsabilité intentée par les Consorts [A] à l’encontre de Monsieur [P],
* Ordonner la mise hors de cause de Monsieur [P],
* Débouter les consorts [A] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [P],
* Ecarter l’exécution provisoire de droit du jugement, dans le cas où Monsieur [P] serait condamné,
* Condamner les consorts [A] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner les consorts [A] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est notamment renvoyé aux conclusions des parties réitérées oralement à l’audience du 2 septembre 2025, conformément à l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur et Madame [A]
Monsieur [S] [P] soulève la prescription des demandes formées par Monsieur et Madame [A] comme ayant été formées plus de 10 ans après la réception des travaux.
Aux termes des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil le délai de forclusion en matière de responsabilité décennale des constructeurs comme en matière de responsabilité contractuelle est de 10 ans à compter de la réception des travaux.
S’ils ne font pas état de la responsabilité décennale du constructeur, Monsieur et Madame [A] se considèrent recevables à engager la responsabilité contractuelle de la SARL ENTREPRISE [P].
L’assignation saisissant le juge des référés d’une demande d’expertise a été signifiée le 2 septembre 2015.
Les travaux ont été réalisés au cours du printemps 2005, sans qu’une réception contradictoire et formelle n’ait été réalisée. La facture de 7 500,33 euros TTC correspondant aux travaux a été établie le 27 mars 2005 et réglée le 21 avril 2005.
Monsieur [S] [P] considère que la date de réception est la date de règlement des travaux, tandis que Monsieur et Madame [A] considèrent que la date de réception est la date de prise de possession de l’ouvrage, qu’ils définissent comme postérieure au 19 septembre 2005, date du départ en retraite de Monsieur [P].
La Cour de cassation considère que la réception tacite d’un ouvrage peut être caractéri sée lorsque le maître d’ouvrage manifeste sans équivoque sa volonté de recevoir l’ouvrage. Elle précise également que lorsque la prise de possession diffère dans le temps du paiement intégral des travaux, la date de la réception tacite correspond à celle du dernier événement ( Cass. 3e civ., 12 nov. 2020, n° 19-18.213, n° 838 FS – P + B + I ).
Si l’on doit considérer la date de prise de possession de l’ouvrage comme date de réception tacite, il convient que cette date soit déterminée avec précision. Or, le tribunal considère que le fait que Monsieur [P] ait pris sa retraite après le 19 septembre 2005 n’interdit pas une prise de possession de l’ouvrage entre le 21 avril et le 2 septembre 2005. La date de prise de possession de l’ouvrage reste donc imprécise.
Comme le soulèvent les demandeurs dans leurs conclusions, dans l’hypothèse où la date de prise de possession n’est pas caractérisée, « les juges doivent relever expressément la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux afin de retenir l’existence d’une réception tacite. » (Cass. 3e civ., 13 juill. 2017, n° 16-19.438, n° 832 FS – P + B + I Cass. 3e civ., 2 mars 2022, n° 21-10.048).
Le tribunal constate que la facture a été réglée en totalité le 21 avril 2005 et qu’aucune réserve émise à l’époque n’est versée au dossier.
Le tribunal considère donc que la date du dernier évènement connu avec précision au sens de la jurisprudence est celle du règlement de la facture, soit le 21 avril 2005.
Le tribunal dira que l’action en responsabilité contractuelle à l’encontre de la SARL ENTREPRISE [P] était forclose dès le 22 avril 2015, donc a fortiori le 2 septembre 2015.
Dès lors la responsabilité de son liquidateur, Monsieur [S] [P] ne peut plus être recherchée et le tribunal déboutera Monsieur et Madame [A] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [S] [P].
Sur les causes du sinistre et responsabilités
Par ordonnance du 22 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Privas a ordonné une expertise technique confiée à Monsieur [J] [I].
Sur la question de l’origine des désordres (point 3 de l’ordonnance), le rapport d’expertise définitif en date du 19 avril 2023 de Monsieur [J] [I] indique « l’origine et les causes sont décrites dans l’ensemble des paragraphes 3 (…) il semble que l’analyse réalisée par Monsieur [M], dans le cadre de sa mission de sapiteur, me semble claire et ne laisse aucun doute sur les raisons du sinistre (paragraphe 7.1 de la pièce 4), sachant que nous sommes ce jour-là dans le cadre de circonstances météorologiques exceptionnelles. »
Sur la question de la responsabilité des désordres constatés (point 4 de l’ordonnance), le rapport précise les défauts affectant la technique de construction réalisée par la SARL ENTREPRISE [P] : « absence d’un talon arrière suffisant permettant au poids des terres amont d’assurer la stabilité au renversement et au glissement (…) Absence de drainage qui aurait dû se trouver à l’arrière du mur, n’a pas permis d’évacuer la grande quantité d’eau qui s’est accumulée derrière celui-ci, indépendamment du fait que le mur était fondé dans des sols de qualité assez médiocre.(…) Absence de réalisation d’une étude de sol et d’une étude de structure. » Il précise également « Notons cependant le caractère très exceptionnel de l’évènement climatique, tel que décrit par Monsieur [O] dans les causes de l’effondrement à la fin de son rapport (pièce 5). »
Par ailleurs, la SARLENTREPRISE [P] verse au dossier un rapport d’expertise en date du 3 juillet 2015 produit par CLE Expertises dans le cadre de la responsabilité civile décennale de la société. Ce rapport conclut : « le dommage ne résulte pas du basculement du mur de soutènement mais dans un mouvement de sol plus global » sous l’effet des précipitations exceptionnelles du 13 octobre 2014.
Au vu des différentes pièces versées au dossier, le tribunal n’est pas donc à même de déterminer avec certitude la part de responsabilités qui incombe au caractère exceptionnel de l’évènement climatique du 13 octobre 2014 et celle qui incombe aux défauts affectant la technique de construction réalisée par la SARL ENTREPRISE [P].
Le tribunal dira que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire ne permettent pas de fixer la part de responsabilité et d’indemnisation incombant aux parties.
Le tribunal ne prononcera pas la demande en nullité de ce même rapport d’expertise formée par Monsieur [S] [P]. En effet, il a été jugé que « les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise, en ce comprises celle résultant d’un manquement à l’article 233 du code de procédure civile, sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure, et notamment aux irrégularités de forme
de l’article 114 du code de procédure civile, dont l’inobservation ne peut être sanctionnée par la nullité qu’à charge de prouver un grief. »(cass.2 e civ, 8 sept 2022 n°21-12.030). En l’espèce, Monsieur [S] [P] ne démontre pas que la société [P] aurait subit un grief résultant des irrégularités qu’il soulève. De surcroit, sa responsabilité contractuelle n’a pas été retenue. En conséquence, il sera débouté de sa demande.
Le tribunal déboutera les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande à juger que seuls les manquements et insuffisances techniques imputables à la SAS [P] [S] lors de la conception et la construction du mur de soutènement sont les causes directes et déterminantes de son effondrement survenu le 13 octobre 2014.
Sur la garantie « Catastrophes naturelles »
Les compagnies SA MMA et MMA IARD Assurances Mutuelles contestent la mise en œuvre de la garantie « catastrophes naturelles » et sollicitent à titre subsidiaire, un partage des responsabilités avec Monsieur [S] [P].
Dans les faits, Monsieur et Madame [A] sont titulaires d’un contrat multirisque habitation « [Adresse 1] » souscrit près les compagnies SA MMA et MMA IARD Assurances Mutuelles. Dans œ cadre, le mur de soutènement édifié par la société [S] [P] était assurée.
Monsieur et Madame [A] avaient également souscrit la garantie « catastrophe naturelle » dans les conditions ci-après rappelées :
* franchise : 380 €,
* capital immobilier à concurrence de 3 850 €/m² X122m² = 469 700 €,
* démolition déblais frais réel à concurrence de 20 000 €,
* frais supplémentaires nécessité par la remise en état des lieux frais réels.
En droit, l’article L. 125-1 du code des assurances dispose notamment :
(..) Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. »
Les compagnies SA MMA et MMA IARD Assurances Mutuelles soutiennent dans leurs conclusions que « la cause déterminante avérée de l’effondrement du mur de soutènement en cause est l’insuffisance de la technique de construction mise en œuvre par la SAS [P] [S] tel que l’expertise judiciaire l’a clairement démontré. »
Comme évoqué précédemment, le rapport d’expertise tel que rédigé ne permet pas au tribunal de déterminer avec certitude la part de responsabilités qui incombe au caractère exceptionnel de l’évènement climatique du 13 octobre 2014 et celle qui incombe aux défauts affectant la technique de construction réalisée par la SARL ENTREPRISE [P].
La jurisprudence estime que « si la conception fautive et la réalisation parfois aléatoire de l’ouvrage avaient contribué au dommage, il n’était pas établi que, si celui-ci avait été réalisé avec davantage de sens de la prévision et d’exigences, il aurait résisté au phénomène anormal et complètement imprévu d’imprégnation et de déstabilisation des sols, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et qui a pu en déduire, sans dénaturation, que la catastrophe naturelle avait été la cause
déterminante de la ruine de l’escalier, a légalement justifié sa décision de ce chef ; (3ème civ. 5 mai 2015, n°14-12.829)
En complément de l’état de catastrophe naturelle constaté par arrêté, aucun des rapports joints au dossier ne conteste le caractère exceptionnel de l’évènement climatique.
* Le rapport météorologique du 7 juillet 2015 établi par Météo France fait état de « précipitations très intenses sur la commune de [Localité 1] (…) d’une intensité anormale au regard du quantile décennal »,
* « Par ailleurs, j’attire votre attention sur le caractère exceptionnel de l’événement climatique du 13 octobre 2014. Il est à noter que plusieurs murs de soutènement et plusieurs glissements de terrain se sont produits sur la commune de [Localité 1] qui a subi d’importants dommages de type inondation » concluait Monsieur [Y] [N] [U] Expertises dans son rapport du 30 mars 2015,
* La note technique du sapiteur Monsieur [L] établie à la demande de Monsieur [N] précise que « la position du mur que l’on observe maintenant est la conséquence d’un glissement de masse des terrains de couverture du site sous l’effet des précipitations exception nelles du 13 octobre 2014 »,
* Le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [J] [I] évoque « le caractère très exceptionnel de l’évènement climatique, tel que décrit par Monsieur [O] dans les causes de l’effondrement à la fin de son rapport (pièce 5) ».
Le tribunal conclura en conséquence au caractère déterminant de l’événement climatique du 13 octobre 2014.
Au plan contractuel, les conditions des « garanties catastrophes naturelles, catastrophes technologiques et tempête, grêle, poids de la neige » sont définies en page 11 des conditions générales qui précisent que sont indemnisés « les dommages matériels* directs subis par les biens assurés lorsque ces dommages résultent :
(…)
* d’une catastrophe naturelle dans les conditions prévues par la loi du 13 juillet 1982.
(…)
Ces évènements doivent présenter une intensité telle qu’ils endommagent des bâtiments de bonne construction dans la commune où se situe votre habitation ou dans les communes avoisinantes. »
Au vu des défauts affectant la technique de construction réalisée par la SARL ENTREPRISE [P] décrits dans le rapport d’expertise judiciaire, MMA soutient que la qualification de « bâtiment de bonne construction » tel que défini dans les conditions générales ne peut s’appliquer à l’ouvrage objet du sinistre.
La jurisprudence estime qu’une clause d’exclusion de garantie donnant lieu à interprétation par le juge n’est pas formelle et limitée. « Aux termes de [l’article L. 113-1, alinéa 1, du Code des assurances], les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Au sens de ce texte, une telle clause d’exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée. » Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, no 20-10529, Mme E. c/ SA Gan assurances et M. B., FS-B Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, no 20-13245, SA SNCF voyageurs c/ SA Assurances du crédit mutuel IARD (seconde branche), P-B.
S’agissant de la définition des bâtiments dits de « bonne construction », la jurisprudence juge par ailleurs : « le caractère imprécis » de la formule « un certain nombre de bâtiments de bonne construction », cette dernière n’indiquant pas « le nombre requis [de bâtiments] » ou « ce qui peut être qualifié de bonne construction ». Elle estime en outre qu'« en cas de doute, l’interprétation doit se faire en faveur du souscripteur » Cour d’appel de Montpellier, 1° chambre b, 10 mai 2017, n° 14/02343.
Le terme « bâtiment de bonne construction » donnant lieu à interprétation, le tribunal ne le retiendra pas comme un motif de non garantie et déboutera les compagnies SA MMA et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande.
L’arrêté du 7 novembre 2014 ayant retenu l’état de catastrophe naturelle sur la commune de [Localité 1] pour « inondations et coulées de boues », les compagnies SA MMA et MMA IARD Assurances Mutuelles soutiennent que les expertises n’ont pas mis en évidence l’existence de dégâts occasionnés par une inondation ou par une coulée de boue.
Le tribunal constate que le terme « inondations et coulées de boue » est le terme générique utilisé pour justifier l’état de catastrophe naturelle pour l’ensemble des communes du département de l’Ardèche à l’automne 2014. Le fait que les différents experts n’aient pas repris explicitement le terme dans leurs écrits n’exclut pas que la commune de [Localité 1] ait été concernée par un état de catastrophe naturelle.
Le tribunal dira que la garantie de catastrophe naturelle est applicable.
En conséquence, le tribunal condamnera les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à prendre en charge les conséquences dommageables générés par l’effondrement du mur de soutènement. La responsabilité de Monsieur [P] n’étant pas engagée pour cause de forclusion, un partage des responsabilités avec Monsieur [S] [P] n’est pas envisageable.
Sur les demandes d’indemnisation
L’article 2239 du code civil dispose que :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. » « Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. »
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire ayant été rendu le 19 avril 2023, la prescription a été suspendue jusqu’à cette date et les demandes formées par Monsieur et Madame [A] à l’encontre des compagnies SA MMA et MMA IARD Assurances Mutuelles seront jugées recevables.
En exécution des conditions particulières et générales du contrat souscrit Monsieur et Madame [A] demandent au tribunal de condamner les compagnies SA MMA et MMA IARD Assurances Mutuelles à leur verser :
* la somme de 198 497,00 € HT outre l’indexation de cette somme sur la variation de l’indice du coût de la construction de la date du rapport d’expertise [K] du 16 mars 2015 à celle du paiement à intervenir au titre de l’indemnité due au titre des travaux de réfection,
* la somme de 8 100,00 € au titre de l’indemnité due au titre du préjudice de jouissance,
* la somme de 9 600 € au titre de l’indemnité due en réparation du préjudice locatif,
* la somme de 16 000,00 € au titre de leur préjudice moral.
Sur l’indemnité au titre des travaux de réfection
Dans son rapport en date du 19 avril 2023, l’expert judiciaire indique un cout de reconstruction de 166 365 euros HT basé sur l’étude réalisée par le BET BETEBAT auquel s’ajoute le coût de remise en état des lieux dans la propriété de Monsieur [C] de 14 980 euros HT ainsi que le coût de l’étude BETEBAT de 13 902 euros HT. Soit un coût total de 195 247 euros HT et non 198 497 euros HT tel que requis par la partie demanderesse, une faute de calcul ayant été relevée à juste titre par les compagnies SA MMA et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Les compagnies SA MMA et MMA IARD Assurances Mutuelles conteste être redevable du coût de remise en état des lieux dans la propriété de Monsieur [C] de 14 980 euros HT. Les compagnies SA MMA et MMA IARD Assurances Mutuelles ne fournissant aucun élément à l’appui de cette demande, elles en seront déboutées.
Sur le coût des travaux de réfection, les compagnies SA MMA et MMA IARD Assurances Mutuelles appellent subsidiairement à la division entre les débiteurs et considère ne devoir que la moitié de la somme due, considérant la responsabilité de Monsieur [S] [P].
Le tribunal ayant démontré que la responsabilité de Monsieur [S] [P] ne pouvait être engagée, il condamnera les compagnies SA MMA et MMA IARD Assurances Mutuelles au règlement de la totalité de la somme due au titre des travaux de réfection, soit 195 247 € HT outre l’indexation de cette somme sur la variation de l’indice du coût de la construction de la date du rapport d’expertise judiciaire du 19 avril 2023 à celle du paiement à intervenir.
Sur l’indemnité au titre du préjudice de jouissance, du préjudice locatif et du préjudice moral
Monsieur et Madame [A] demandent au tribunal de considérer le préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de faire usage des trois parkings depuis le jour du sinistre, le 13 octobre 2014 et sollicitent le versement de la somme de 8.100 euros pour les neufs ans de privation.
Ils demandent également de considérer le préjudice locatif s’élevant à la somme de 9 600 euros compte tenu de la baisse du loyer consenti aux locataires suite au sinistre intervenu.
Enfin, compte-tenu de la procédure longue et couteuse liée au sinistre, Monsieur et Madame [A] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice moral qu’ils fixent à 8.000 euros chacun.
Les demandeurs soutiennent que les dommages indirects sont indemnisables en exécution des termes du contrat et qu’en toute hypothèse, une indemnité est due par les compagnie MMA qui engagent incontestablement leur responsabilité.
En réponse, les compagnies SA MMA et MMA IARD Assurances Mutuelles indiquent qu’aux termes de l’article L. 125-1, alinéa 3, du code des assurances, seuls sont garantis, au titre de l’assurance des risques de catastrophes naturelles les dommages matériels « directs ». Elles contestent également avoir commis une faute engageant leur responsabilité contractuelle.
Aux termes des dispositions de l’article L. 125-1 du code des assurances : « Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ».
Il résulte des conditions générales (page 19) que : « N’est pas assuré le remboursement des frais suivants à la suite d’un sinistre * :
* « Catastrophes naturelles » : perte de loyers, cotisation « dommages-ouvrages », »
En conséquence, l’impossibilité de faire usage des trois parkings, la perte de loyers ne peuvent être considérés comme des « dommages matériels « directs » au sens de l’article L. 125-1 du code des assurances.
S’agissant de la responsabilité contractuelle, sa mise en œuvre est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives : l’inexécution d’une obligation contractuelle, un dommage et un lien de causalité entre l’inexécution de l’obligation et le dommage.
Les époux [A] invoquent qu’une indemnité aurait dû être versée dans le cadre des opérations d’expertise et ce, d’autant plus que les compagnies MMA admettent être redevables au minimum d’une indemnisation équivalente à 50% du chiffrage prévu par l’expert et que l’inertie de MMA, son défaut de loyauté et de bonne foi dans l’exécution des obligations auxquelles elle s’est elle -même soumise cause un préjudice de jouissance financier et moral au époux [A].
En réponse, les compagnies MMA soutiennent n’avoir commis aucune faute et ne pas être à l’origine de cette « attente » et des préjudices réclamés par les époux [A].
Il ne peut être reproché aux compagnies SA MMA et MMA IARD Assurances Mutuelles d’avoir commis une faute en refusant de prendre en charge l’indemnisation globale d’un sinistre dont les causes et origines restaient à définir.
Le versement d’une indemnité provisionnelle de la part de la compagnie d’assurances n’aurait pas empêché la survenance du litige et d’une expertise judiciaire dès lors qu’il était nécessaire de déterminer les causes du litige.
De plus, il ne peut être imputé à la compagnie d’assurance MMA les délais pris par les opérations d’expertises, en effet, l’ordonnance a été rendue le 22 octobre 2015 et l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif que le 19 avril 2023.
Le tribunal constatera que la compagnie d’assurance MMA n’a pas commis de faute qui serait à l’origine des préjudices réclamés par les époux [A] au titre du préjudice moral, de la perte de jouissance des trois parkings ou de la baisse du prix du loyer consentie.
En conséquence, les époux [A] seront déboutés de leurs demandes.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire des décisions est de plein droit pour les instances introduites à compter du 1 er janvier 2020.
L’équité commande l’application aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de Monsieur [P] d’une part et de Monsieur et Madame [A] d’autre part.
Le tribunal condamnera Monsieur et Madame [A] à verser à Monsieur [S] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera les compagnies SA MMA et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à Monsieur et Madame [A] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera statué sur les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Déclare irrecevable l’action en responsabilité intentée par Monsieur et Madame [A] à l’encontre de Monsieur [P],
Ordonne la mise hors de cause de Monsieur [P] et déboute Monsieur et Madame [A] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [P],
Déboute Monsieur [P] de sa demande tendant à l’annulation du rapport d’expertise,
Rejette toute demande de condamnation solidaire entre les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et Monsieur [S] [P],
Dit et juge recevables les demandes formées par Monsieur et Madame [A] à l’encontre les compagnies SA MMA et MMA IARD Assurances Mutuelles,
Juge qu’aucun des rapports fournis ne permet de garantir que seuls les manquements et insuffisances techniques imputables à la SAS [P] [S] lors de la conception et la construction du mur de soutènement sont les causes directes et déterminantes de son effondrement survenu le 13 octobre 2014,
Juge qu’aux termes de l’article L. 125-1, alinéa 3, du code des assurances, seuls sont garantis, au titre de l’assurance des risques de catastrophes naturelles les dommages matériels « directs » et que la garantie des compagnies SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles est limitée au coût de reconstruction du mur de soutènement à l’exclusion des indemnités réclamées en réparation du préjudice de jouissance, du préjudice moral et du préjudice locatif,
Condamne les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 195 247 euros HT au titre des travaux de réparation des préjudices matériels subis, sous réserve de l’application de la franchise légale applicable, outre l’indexation de cette somme sur la variation de l’indice du coût de la construction de la date du rapport d’expertise judiciaire du 19 avril 2023 à celle du paiement à intervenir,
Déboute Monsieur et Madame [A] de leurs demandes fondées sur le préjudice de jouissance de faire usage des trois parkings, le préjudice financier lié à la baisse de loyer consentie et le préjudice moral,
Condamne Monsieur et Madame [A] à verser à Monsieur [S] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les compagnies SA MMA et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à Monsieur et Madame [A] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les compagnies SA MMA et MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens de l’instance, dont ceux de greffe liquidés comme entête,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
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