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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 2 juil. 2025, n° 2024R00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2024R00287 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Contradictoire et en premier ressort
Rendue le 2 juillet 2025
N° de Rôle : 2024R00287
Le 18 juin 2025,
Par devant Nous, Alexandre DEHE, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SARL [Adresse 2] [Adresse 3], 852 929 801 RCS [Localité 1] représentée par Me Mathieu QUEMERE, [Adresse 4]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SASU P.M. P, [Adresse 5], 528 030 240 RCS [Localité 2] représentée par Me Shameer RUHOMAUN, [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7] et Me [L] [W] [Adresse 8]
Comparante
Par exploit de Me [S] [P], de l’étude JURICOM, commissaire de justice à [Localité 2] du 29 novembre 2024, d’avoir à comparaître devant Nous, le 18 décembre 2024 à 9h00.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Alexandre DEHE, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSE DES FAITS
La société SARL 2M [G] est spécialisée dans le secteur d’activité de la fabrication et la livraison de béton prêt à l’emploi ;
Depuis le début de l’année 2024, la société SASU P.M. P, spécialisée dans les travaux de maçonnerie a fait appel à la société 2M [G] pour se faire livrer du ciment dans le cadre de chantiers situés en [Localité 4] (91) ;
Après de premières factures, réglées à une société de factoring, les factures suivantes n’auraient pas été payées :
* facture n°F2024-04-00373 en date du 30 avril 2024, pour 34.246,99 €,
* facture n°F2024-05-00417 en date du 15 mai 2024 pour 23.721,91 €,
* facture n°F2024-05-00494 en date du 31 mai 2024 pour 48.102,43 €,
* facture n°F2024-06-00542 en date du 14 juin 2024, pour 38.155,74 €,
* facture n°F2024-06-00579 en date du 28 juin 2024, pour 56.405,42 €,
* facture n°F2024-07-00650 en date du 16 juillet 2024, pour 1.404,00€.
Le total de ces factures, auxquels sont soustraits les avoirs reconnus par les parties pour un montant de 9 700,61 €, ainsi qu’un versement partiel de 25 000 € sur la première facture, conduit à un solde de 167 323,88 € ;
Malgré des mises en demeure adressées le 26 septembre 2024, la société P.M. P s’abstenait de tout paiement, sans en justifier la raison ;
C’est dans ce contexte que se présente l’instance en référé ;
PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation en référé en date du 29 novembre 2024, et par conclusions soutenues oralement à l’audience du juge des référés le 18 juin 2025, la société 2M [G] demande au juge des référés de :
Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les articles 872, 873 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
* DECLARER la société 2M [G] recevable et bien fondée en sa demande,
* DEBOUTER la société PMP de l’ensemble de ses demandes,
* En conséquence,
A titre principal,
CONDAMNER la société P.M. P à verser à la société 2M [G] la somme provisionnelle de 167.323,88 euros TTC au titre du solde restant dû par la société P.M. P à la société 2M [G] arrêté au 23 octobre 2024 et assortira cette condamnation provisionnelle des intérêts au taux légal dû à compter des deux mises en demeure du 26 septembre 2024 sur le solde arrêté à cette date à la somme de 167.323,88 € ;
A titre subsidiaire,
* CONDAMNER la société PMP à verser à la société 2M [G] la somme provisionnelle de 134.354.10 euros TTC au titre du solde restant dû par la société P.M. P à la société 2M [G] arrêté au 23 octobre 2024 et assortira cette condamnation provisionnelle des intérêts au taux légal dû à compter des deux mises en demeure du 26 septembre 2024 ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société P.M. P à verser à la société 2M [G] la somme provisionnelle de 5.000,00 € à titre de résistance abusive ;
* CONDAMNER la société P.M. P à verser à la société 2M [G] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil ;
* CONDAMNER la société P.M. P aux entiers dépens ;
Dans ses conclusions soutenues lors de l’audience de plaidoiries du 18 juin 2025, la société P.M. P demande au juge des référés de :
A titre principal :
* DECLARER la société 2M [G] irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de la société PMP ;
* DEBOUTER la société 2M [G] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société P.M. P ;
A titre subsidiaire :
* DIRE qu’il y a contestation sérieuse sur l’obligation de la société PMP au paiement des factures pour lesquelles la société 2M [G] demande la condamnation au paiement ;
* RENVOYER la société 2M [G] à mieux se pourvoir ;
* CONDAMNER la société 2M [G] à payer à la société PMP la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société 2M [G] aux entiers dépens ;
A titre plus subsidiaire :
* ACCORDER des délais de grâce à la société PMP, pour le paiement de toute condamnation prononcée à son encontre, à travers le paiement de la condamnation en 24 mensualités égales, la première intervenant le premier du mois suivant la signification de l’Ordonnance ;
Entre l’assignation et l’audience de plaidoiries, les parties ont obtenu du juge des référés plusieurs renvois pour tenter, en vain, de trouver un accord amiable, et la société 2M [G] a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de céans, le 2 décembre 2024, le liquidateur judiciaire Maître [Y] [F], domicilié à Evry (91000), devenant le représentant légal de la demanderesse ;
Les prétentions et moyens des parties sont contenus dans les pièces ou conclusions versées aux débats et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du CPC ;
À l’audience du 18 décembre 2024,
* Me Julia COLONE a comparu pour la SARL 2M [G], le demandeur,
* Me [L] [W] a comparu pour la SASU P.M. P, le défendeur,
Après avoir entendu les parties, le juge des référés a annoncé qu’une ordonnance sera rendue par mise à la disposition des parties le 2 juillet 2025 ;
ORDONNANCE
Attendu que la société 2M [G] demande le paiement de 6 factures émises à destination de la société PMP ;
Attendu que la société P.M. P conteste la qualité à agir de la société 2M [G] du fait que plusieurs factures mentionnent qu’elles ont fait l’objet d’un contrat d’affacturage et donc que l’affactureur se retrouve subrogataire des droits de la société 2M [G] ;
Attendu que la société 2M [G] déclare que contrairement aux factures antérieures qui ont bien « été cédées à un factor », les factures concernées par cette instance ne mettent pas la société d’affacturage en interface :
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces que les 6 factures concernées par la présente instance portent toutes la mention « Pour être libératoire, votre règlement doit être effectué directement à l’ordre de CREDIT MUTUEL FACTORING […] qui le reçoit par subrogation et devra être avisée de toute réclamation relative à cette créance » ;
Attendu que les débats ont montré que sur les deux premières des factures concernées, de premiers versements partiels ont été faits au bénéfice de l’affactureur, ce qui a conduit la demanderesse à les retirer de sa demande à titre principal, pour se concentrer sur les 4 dernières dans sa demande à titre subsidiaire ;
Attendu que les 6 factures concernées renvoient toutes à un paiement au CREDIT MUTUEL FACTORING, qui n’est pas attrait à la cause et n’a fourni aucun relevé sur les sommes qu’il aurait encaissées ;
Attendu que le contrat de subrogation n’est pas produit, pas plus que d’éventuelles notifications envoyées au débiteur pour lui indiquer le début ou la fin de subrogation, ce qui ne nous permet pas de comprendre ce qui
Attendu au surplus que d’autres contestations existent sur la validité de certains bons de livraison, ou sur l’absence de commandes spécifiant un prix convenu entre les parties, ce qui permet à la défenderesse de contester le nombre et les prix des livraisons de béton concernées par ces factures ;
Que nous, juge de l’évidence, ne pouvons trancher ce litige et renverrons les parties à se pourvoir au fond ;
Attendu que nous dirons que l’équité ne commande pas l’application d’indemnités au titre de l’article 700 du CPC et que nous débouterons les parties de leurs demandes formées de ce chef ;
Attendu que nous débouterons les parties de leurs autres demandes et les renverrons à se pourvoir au fond pour toutes leurs demandes plus amples, contraires ou complémentaires ;
Attendu que nous constaterons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
Attendu que nous dirons que les dépens seront supportés par la société 2M [G], et seront employés en frais privilégiés de procédure collective de cette société ;
DECISION
Par ces motifs,
Statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Constatons l’existence de contestations sérieuses,
Disons n’y avoir lieu à référé pour les présentes demandes, et invitons les parties à se pourvoir au fond,
Constatons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
Disons que les dépens seront supportés par la société SARL 2M [G], et seront employés en frais privilégiés de procédure,
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38.65euros,
Le Greffier
Le Président.
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