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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, deliberes, 23 mars 2026, n° 2023001601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro(s) : | 2023001601 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 001601
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
JUGEMENT DU 23/03/2026
DEMANDEURS : SA ALLIANZ IARD [Adresse 1]
SAS CEME – COMPAGNIE ENTREPRISE MECANIQUE ELECTRONIQUE [Adresse 2]
REPRESENTANT : Me Isabelle ETESSE (SELARL ETESSE) Me Bruno THORRIGNAC
* DEFENDEURS : SAS [Localité 1] [Adresse 3]
* REPRESENTANT : Me JEAN-LOUIS Christophe A.G.P. AVOCATS
SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société [Localité 1]-GROUPE CAHORS [Adresse 4]
REPRESENTANT : SCP TANDONNET- LIPSOS LAFAURIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
* PRESIDENT : Mme Pierrette BROUEILH
* JUGE : M. Guy LARHER
* JUGE : M. Eric CHUPEAU
* GREFFIER : M. Grégoire PRIEUR
DEBATS A L’AUDIENCE DU 08/12/2025
PRONONCE DU JUGEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE – conformément à l’article 450 du code de procédure civile -
LES FAITS :
La SAS COMPAGNIE ENTREPRISE MECANIQUE (société CEME) a acquis auprès de la société [Localité 1] un transformateur électrique pour un montant de 19.565 €HT, dans le cadre de travaux d’électricité réalisés pour la société SEGRO à [Localité 2]. L’achat a été formalisé par un bon de commande du 26 avril 2018, le transformateur a été livré le 3 juillet 2018 et facturé le 26 juillet suivant (PJ 1 : bon de commande et facture). Le transformateur a été mis en service et réceptionné le 19 décembre 2018 ;
Le 13 février 2021, lors d’une opération de maintenance réalisée par la société ENGIE INEO, un bruit anormal a été détecté, conduisant à l’arrêt immédiat du transformateur. La société SEGRO a alors loué un groupe électrogène à compter du 15 février 2021 pour assurer la continuité de l’exploitation du site jusqu’à la décision, le 13 mars 2021, de mettre en place un transformateur neuf, frais avancés par la société SEGRO. Celle-ci a déclaré ce sinistre à son assureur dommages-ouvrage, la compagnie MMA, le 23 février 2021. Le transformateur a été envoyé chez TRANSFO SERVICES pour procéder à des investigations techniques réalisées le 14 avril 2021 ;
Une expertise amiable a été menée par le cabinet [I]-[G], assisté de la société TRANSFO SERVICES, spécialisée dans la maintenance des postes de transformation. Le procèsverbal de constatations du 31 janvier 2022, signé par les experts de l’assureur de la société [Localité 1] (CPA) et de l’assureur de la société CEME (cabinet 3C), conclut que « le dommage trouve ainsi son origine dans un défaut d’isolement du transformateur qui relève d’un défaut de fabrication » (PJ 2). Il estime, compte tenu des éléments mis à disposition pour cette expertise, qu’un montant de 45.055,28 € pourrait être retenu comme enjeux financiers de ce dossier ;
De son coté, l’expert dommage ouvrage a retenu 100% d’imputabilité à la société CEME et a chiffré les dommages à 197.346,97 € HT (PJ 3). Dès lors, l’assureur MMA IARD a adressé, en date du 5 septembre 2022, un recours à la société ALLIANZ IARD, assureur de la société CEME, pour un montant de 206.240,22 €, incluant les frais d’expertise (PJ 4) ;
La société ALLIANZ IARD a honoré le recours mené par l’assureur dommages ouvrage MMA IARD à hauteur des 206.240,22 € demandés (PJ 5).
LA PROCEDURE :
Dans ces conditions, les sociétés ALLIANZ IARD et la société CEME ont assigné la société [Localité 1] et son assureur AXA France IARD, sollicitant leur condamnation in solidum à garantir les sommes versées à l’assureur MMA IARD, ainsi que des frais et dépens ;
La société ALLIANZ IARD et la société CEME, ont fait assigner, par acte du 03 juillet 2023 pour la société [Localité 1] et par acte du 29/06/2023, pour la société AXA France IARD, à comparaître à par devant le tribunal de commerce de Tarbes à son audience du 2 octobre 2023 ;
Après plusieurs renvois à la demande des parties, le dossier a été appelé à l’audience du 8 décembre 2025, date à laquelle il a été retenu et plaidé.
LES PRETENTIONS :
La SA ALLIANZ IARD et la société CEME demandent au tribunal :
Vu les pièces communiquées,
Vu les articles 1641et suivant du code civil,
Vu l’article L 124-3 du code des assurances,
* De condamner in solidum la société [Localité 1] et la société AXA France IARD à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 206.240,22 € avec intérêts de droit à compter de l’assignation délivrée ;
* De condamner in solidum la société [Localité 1] et la société AXA France IARD à leur régler la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure ;
* De condamner in solidum la société [Localité 1] et la société AXA France IARD aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Me Isabelle ETESSE, avocat aux offres de droit.
La société [Localité 1] demande au tribunal :
Vu les articles 1231-1 et suivants, 1245 et suivants et 1641 et suivants du code civil,
De rejeter purement et simplement l’ensemble des demandes formées par la société CEME et la société ALLIANZ IARD sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de la responsabilité du fait des produits défectueux et de la garantie contre les vices cachés ;
À titre subsidiaire,
* De limiter à 23.478 € le montant total des condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
* De condamner la compagnie AXA France IARD à lui garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, dans les limites de la police d’assurance souscrite;
* De condamner la société CEME et la compagnie Allianz IARD à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* De condamner la société CEME et la compagnie Allianz IARD aux entiers dépens.
La société AXA France IARD demande au tribunal :
* De déclarer la société ALLIANZ IARD irrecevable dans son action ;
* De déclarer les actions de la société CEME et de la société ALLIANZ IARD prescrites ;
* De débouter la société ALLIANZ IARD et la société CEME de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
À titre infiniment subsidiaire,
* De limiter à 45.055,28 € HT, le montant du recours à l’encontre de la société [Localité 1] ;
* De débouter la société ALLIANZ IARD et la société CEME de toute demande au titre de remplacement du transformateur à son encontre ;
* De dire que sa garantie s’exercera dans les limites de la police souscrite ;
* De dire qu’elle est bien fondée à opposer une franchise contractuelle de 20% des dommages avec un minimum de 100.000 € et un maximum de 1.000.000 € :
* De condamner in solidum la société ALLIANZ IARD et la société CEME à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* De les condamner in solidum aux entiers dépens.
LES MOYENS :
La société ALLIANZ et la société CEME exposent :
Elles s’appuient sur les conclusions du rapport d’expertise amiable établi par le cabinet [G] le 8 mars 2021, mandaté par MMA IARD, et complété par les investigations techniques de la société TRANSFO SERVICES pour affirmer que le dysfonctionnement du transformateur trouve son origine dans un défaut de fabrication, précisément un défaut d’isolation du noyau magnétique. Ce vice caché aurait été à l’origine des dommages subis par la société SEGRO, dommages évalués à 197.346,94 € TTC.
Sur la recevabilité de l’action et la prescription
ALLIANZ rappelle, en tant qu’assureur de la société CEME, qu’elle a honoré le recours mené par la Cie MMA IARD, assureur Dommages Ouvrage de la société SEGRO, pour le transformateur mis à l’arrêt après un bruit anormal constaté lors d’une opération de maintenance en date du 13 février 2021.
Cette indemnisation, à hauteur de 206.240,22 €, engage sa subrogation en vertu des articles L. 121-12 du code des assurances et 1346 du code civil. Elle joint au dossier la pièce n° 5 qui est une copie d’écran de ce virement. Elle s’appuie sur un arrêt du 4 juillet 2024 (n° 23-12.376) par la Cour de cassation pour affirmer que cette copie d’écran de virement est bien une preuve du paiement. Elle indique avoir communiqué copie de sa police d’assurance portant notamment couverture de la garantie décennale de son assuré la société CEME (PJ 6).
Sur la prescription de l’action
Elle indique qu’en matière d’action récursoire en garantie des vices cachés, le délai biennal court à compter de l’assignation ou, à défaut, à compter de l’exécution de l’obligation à réparation, selon l’arrêt de la Chambre mixte de la Cour de cassation du 21 juillet 2023 (n° 20-10.763). L’arrêt de la 3e chambre civile du 28 mai 2025 (n° 23-18.781) précise que le délai de prescription de l’action récursoire court à compter de l’indemnisation amiable, ici le 17 octobre 2024, rendant l’assignation du 3 juillet 2023 recevable. La reconnaissance du vice par l’expert du cabinet CPA, mandaté par AXA, constitue une reconnaissance du droit opposable au débiteur, interrompant la prescription en vertu de l’article 2240 du code civil. Elle maintient en conséquence que la date de calcul pour le temps d’action de prescription est celle du procès verbal de l’expertise amiable, soit le 31 janvier 2022, date du PV de constatations et non la date de constatation du sinistre le jour de la maintenance soit le 13 février 2021.
Sur la responsabilité de la société [Localité 1] et la responsabilité contractuelle
Elle indique que le vice du transformateur est acquis et ne saurait être contesté du fait que :
Le PV de constatations du 31 janvier 2022 (PJ 2), signé par les experts du cabinet CPA (mandaté par AXA) et du cabinet 3C (mandaté par ALLIANZ), établit de manière contradictoire que le sinistre résulte d’un « défaut d’isolation du transformateur qui relève d’un défaut de fabrication » ;
L’expertise Dommages-Ouvrage (cabinet [G], PJ 3) confirme que le vice est endogène, causé par une mauvaise mise en œuvre de l’isolant autour des tiges de serrage, entraînant un court-circuit interne ;
Aucune autre cause n’est retenue : ni usage anormal, ni défaut de maintenance, ni usure normale. Le vice n’était pas constatable à la livraison.
Elle précise que le remplacement intégral du transformateur était nécessaire, étant donné la nature du défaut et les contraintes d’exploitation du site. Le chiffrage de 197.346,97 € a été validé par l’économiste du cabinet B2M dans le cadre de la procédure Dommages-Ouvrage (PJ 3).
Elle conteste la clause limitative de 23.478 € que la société [Localité 1] défend ce qui correspondrait à une indemnisation de 11% du préjudice (23.478 €), dérisoire et déséquilibré. Elle ne saurait supporter la charge définitive des indemnités versées à l’assureur Dommages Ouvrage puisque le sinistre a pour origine un vice non contestable du transformateur de la société [Localité 1] ;
Elles invoquent à titre principal la garantie contre les vices cachés, et subsidiairement la responsabilité contractuelle et la responsabilité du fait des produits défectueux au motif d’un défaut de fabrication du transformateur.
Sur la garantie de la société AXA France IARD
Elle considère que l’exclusion de garantie n° 31 invoquée par la société AXA est nulle car non formelle, non clairement intelligible. La franchise invoquée de 100.000 € n’est pas applicable. Elle concerne les « dommages immatériels non consécutifs » ou les « frais de dépose-repose engagés par les assurés », ce qui n’est pas le cas ici. La garantie applicable est celle de la Responsabilité civile après-livraison, avec une franchise de 25.000 € par sinistre (pièce AXA 1), conformément au tableau des garanties.
La société [Localité 1] expose :
Elle précise qu’elle n’a pas été convoquée aux opérations d’expertise amiable, contrairement à la société CEME qui, bien que convoquée, n’a pas participé ;
L’expertise, signée par le cabinet CPA, missionné par la société AXA, et par le cabinet 3C, missionné par la société CEME, a été réalisée unilatéralement par la société Transfo Services, son concurrent direct, sans respect du contradictoire ;
Elle mentionne que le démontage du transformateur a été effectué par Transfo Services, sans garantie de préservation de l’état initial du bien, qu’aucune mesure conservatoire n’a été prise avant le démontage du transformateur.
Concernant la validité du rapport d’expertise amiable :
Elle dit que :
* Le rapport d’expertise amiable ne permet donc pas d’établir de manière certaine l’existence d’un vice caché. En outre, les conditions d’exploitation, la maintenance ou une intervention antérieure pourraient expliquer les désordres. Aucun élément ne permet d’exclure un défaut de maintenance, une intervention mal réalisée ou un choc mécanique comme cause du dysfonctionnement.
* Le rapport ne contient aucune analyse historique des interventions ou de la maintenance sur le transformateur entre 2018 et 2021.
* Le chiffrage des préjudices est exorbitant et non justifié : Location du groupe électrogène ; prix du carburant estimé à 1,10 € HT/litre contre 0,867 € TTC/litre en vigueur ; utilisation continue 24h/24 non justifiée ; prix de location des câbles dix fois supérieur au marché.
Elle invoque la jurisprudence n°11-18710 du 28/09/2012 selon laquelle un juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise amiable réalisée à la demande d’une seule partie même si elle est signée par l’expert de l’assureur adverse.
Sur la recevabilité de l’action et la prescription
Concernant le versement de la société ALLIANZ à la Cie MMA IARD, assureur Dommages Ouvrage de la société SEGRO, elle soutient que l’action de celle-ci est irrecevable faute d’avoir établi le paiement de l’indemnité à son assuré, condition nécessaire à l’exercice du droit de subrogation prévu à l’article L. 121-12 du code des assurances ;
Elle souligne que la simple production d’une capture d’écran ne permet pas de justifier du paiement du recours de MMA (Pièce n°1 adverse : conclusions AXA France) ;
Concernant l’action en garantie contre les vices cachés, elle soutient que cette action est prescrite. Le vice a été découvert le 13 février 2021, jour de la maintenance, et le délai de deux ans prévus à l’article 1648 du code civil expire donc le 13 février 2023 ;
L’assignation ayant été délivrée le 3 juillet 2023, postérieurement à cette date, l’action est irrecevable (Pièce n°2 : PV de constatations).
Sur la responsabilité de la société [Localité 1] et la responsabilité contractuelle
Elle souligne que ses conditions générales de vente, expressément acceptées par la société CEME via son bon de commande du 25 avril 2018, limitent sa responsabilité à « l’ensemble de la commande ». Le montant total de la commande s’élève à 23 478 € TTC (PJ 3). Cette clause serait opposable car conclue entre deux professionnels de même spécialité ;
Elle rappelle que la société CEME est une professionnelle du génie électrique, exerçant la même spécialité que [Localité 1], et a déjà accepté ces CGV dans des relations antérieures et indique que la Cour de cassation admet la validité de clauses limitatives de garantie entre professionnels de même spécialité (arrêt du 8 octobre 1973, Dumange c/ [H]) ;
Elle dénonce le chiffrage des dommages excessif : la location du groupe électrogène (82 178,46 € HT) surévaluée, notamment sur le prix du carburant et la durée (18 jours) alors qu’un devis de remplacement existait dès le 19 février 2021 ;
Elle précise qu’elle avait proposé une réparation du transformateur dès le 16 février 2021, prenant aussitôt des dispositions auprès d’un transporteur pour rapatrier celui-ci très rapidement et procéder à ses réparations dans les plus brefs délais. Cette solution a été rejetée au profit d’un remplacement immédiat ;
Le cabinet CPA, mandaté par AXA France, a estimé que la réparation était possible pour un coût de 45.055,28 € HT maximum ;
Elle soutient que la responsabilité contractuelle n’est pas recevable dès lors que le grief porte sur un défaut du produit, relevant exclusivement de la garantie des vices cachés. Quant à la responsabilité du fait des produits défectueux, elle n’est pas applicable ici car les dommages invoqués portent sur le produit lui-même et non sur des biens tiers, comme l’exige l’article 1245-1 du code civil.
La société AXA expose :
Sur l’irrecevabilité de l’action de la SA ALLIANE IARD
Les dispositions de l’article L 124-3 du code des assurances permettent l’action du tiers lésé contre l’assureur du responsable, mais ne fonde pas l’action d’un assureur subrogé ;
La SA ALLIANZ ne justifie pas le fondement de son action à l’encontre de la société [Localité 1] en vertu de cet article qui permet uniquement de justifier une action à l’encontre de l’assureur d’un tiers responsable ;
L’action subrogatoire repose sur l’article L 121-12 du code des assurances, qui exige que l’assureur ait effectivement payé l’indemnité à l’assuré ;
Aucune pièce probante n’établit ce paiement : la simple capture d’écran produite est inopposable et insuffisante (Civ. 3e, 5 févr. 1985 ; Civ. 3e, 9 juill. 2003, n° 02-10.270 P) ;
L’action de la SA ALLIANZ est donc irrecevable.
Sur la garantie de la société AXA France IARD
Elle fait valoir que la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite par la société [Localité 1] exclut expressément le remboursement du prix du produit ou des frais de remplacement. En cas d’engagement, une franchise de 20 % s’appliquerait, avec un minimum de 100.000 euros (Pièce n°1 : contrat AXA) ce qui rend toute intervention de la société AXA impossible pour un préjudice inférieur.
Sur la prescription de l’action pour vices cachés
Selon les dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendu ;
L’article 1648 du code civil impose un délai de deux ans à compter de la découverte du vice :
Le vice a été découvert le 13 février 2021, date de la constatation du bruit anormal par ENGIE INEO (pièce adverse n°3, rapport [I]). Le point de départ est donc le 13 février 2021, et le délai expire le 13 février 2023 ;
L’assignation du 29 juin 2023 est donc tardive ;
La jurisprudence est constante : la découverte du vice ne dépend pas de l’expertise contradictoire mais de la perception du défaut par l’acquéreur (Civ. 3e, 9 juill. 2003) ;
En outre, le choix du remplacement du transformateur dès le 15 mars 2021 démontre que la société CEME considérait le transformateur comme atteint d’un défaut de fabrication irréparable.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions des parties ainsi qu’aux pièces versées au dossier.
SUR CE :
Vu les articles 1641 et suivant du code civil,
Vu l’article L 124-3 du code des assurances,
Vu les articles 1231-1 et suivants, 1245 et suivants et 1641 et suivants du code civil,
Vu les parties dans leurs conclusions, et les pièces versées au débat,
Sur la recevabilité de l’action et la prescription
Il n’est pas contesté par les parties que la société CEME est bien intervenue en qualité d’ouvrage auprès de la société SEGRO, qu’elle lui a fourni du matériel électrique provenant de la société [Localité 1], dont un transformateur, objet du litige, suite à un dysfonctionnement de celui-ci ;
La société ALLIANZ, assureur de la société CEME, verse au dossier les pièces justifiants qu’elle a honoré le recours mené par la Cie MMA IARD (PJ 4), assureur Dommages Ouvrage de la société SEGRO, pour ce transformateur mis à l’arrêt après un bruit anormal constaté lors d’une opération de maintenance en date du 13 février 2021 ;
Cette indemnisation, à hauteur de 206.240,22 €, engage sa subrogation en vertu des articles L. 121-12 du Code des assurances et 1346 du code civil ;
La copie d’écran, mentionnant cette indemnisation (PJ 5), contient toutes les informations à savoir : objet de l’indemnisation, date de celle-ci 17 octobre 2024, montant 206.240,22 €, destinataire MMA, par virement. Cette copie d’écran peut être utilisée comme preuve libre car les éléments mentionnés démontrent l’authenticité de ce règlement par virement entre assureurs. Le tribunal retiendra cet élément de preuve de règlement.
Le tribunal dira que l’action engagée par la société ALLIANZ et la société CEME est recevable.
La durée de la prescription pour agir en garantie des vices cachés est de 2 ans à compter de la découverte du vice ;
En l’espèce, c’est le 13 février 2021, lors d’une opération de maintenance qu’un bruit anormal a été détecté sur le transformateur conduisant à son arrêt immédiat ;
Les investigations techniques sur ce transformateur et notamment le décuvage ont été réalisées dès le 14 avril 2021. Ce n’est qu’en date du 24 novembre que la société [Localité 1] a été mise en cause ;
Suite à cette expertise à l’amiable, les causes du sinistre « le dommage trouve son origine dans un défaut d’isolement du transformateur qui relève d’un défaut de fabrication » ont été consignées dans un procès-verbal en date du 31 janvier 2022, signé par les experts du Cabinet CPA mandaté par AXA France et du Cabinet 3C mandaté par la société CEME ;
Dès lors, le constat du vice-caché de ce transformateur est acté et servira de point de départ du délai de deux ans. ;
D’autre part, le recours indemnitaire de la société MMA, assureur Dommages ouvrage de la société SEGRO, envers la société ALLIANZ, en date du 5 septembre 2022, a été réglé par celle-ci le 17 octobre 2024 ;
L’assignation au fond délivrée à la société [Localité 1] par la SELAS Alliance Atlantique est en date du 3 juillet 2023 ;
L’assignation au fond délivrée à la société AXA France par le cabinet BENZAKEN & Associés est en date du 29 juin 2023 ;
Le tribunal dira que l’action de la société ALLIANZ et de la société CEME n’est pas prescrite.
Sur la responsabilité de la société [Localité 1], sur la responsabilité contractuelle
Concernant la validité du rapport d’expertise amiable, il n’est pas contestable que le PV de constations (PJ 2) fait suite à une expertise amiable non judiciaire au cours de laquelle la société [Localité 1] ne participait pas alors qu’elle est le fabricant de ce transformateur, bien au contraire l’expertise a été réalisée par son concurrent, unilatéralement ;
Pour autant, dès l’instant où le problème lui a été signalé, la société [Localité 1] proposait de faire rapatrier le transformateur par un transporteur (échanges par mail entre eux PJ 4 [Localité 1]) ;
Rien n’indique que celui-ci n’était pas réparable, que le problème provenait d’un vice-caché avant la vente ou bien qu’il eût subi un problème pendant la maintenance ;
Un rapport d’expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il aurait été soumis à la libre discussion entre la société [Localité 1], fabricant, et les sociétés ALLIANZ & CEME sur les constatations techniques. Or ce n’est pas le cas puisque seuls les deux experts mandatés respectivement par les deux assureurs ont participé aux constatations et observations et qu’ils ont signé ce procès-verbal ;
Cette expertise amiable devrait être corroborée de plus de preuves et être appuyée d’un contradictoire ;
Le tribunal constatera que cette expertise amiable est dépourvue de caractère contradictoire à l’égard de la société [Localité 1]. Il lui est par conséquent insuffisant d’établir le bien fondé de la demande de la société ALLIANZ et de la société CEME.
En conséquence, le tribunal déboutera la société ALLIANZ et la société CEME de l’intégralité de leurs demandes.
Sur la garantie de la société AXA France IARD
Le tribunal constatera que l’indemnisation Dommages Ouvrage versée par la société ALLIANZ à la société MMA d’un montant de 206.240,22 € est très élevée, que le chiffrage des dommages présenté est lui aussi très élevé alors que l’estimation de réparation proposée par la société [Localité 1] s’élevait à 45.055,28 € HT et que la valeur à neuf de ce transformateur est de 19.565 € HT ;
Aucun élément de preuve versé aux débats ne permet au tribunal d’apprécier ces différences très importantes et de statuer en conséquence.
Le tribunal ne peut se prononcer sur le surplus de ces demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société [Localité 1] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y a donc lieu de condamner in solidum la société ALLIANZ IARD et la société CEME à lui payer la somme de 1.000 € en application de l’art 700 du CPC ;
Pour faire reconnaître ses droits, la société AXA France a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y a donc lieu de condamner in solidum la société ALLIANZ IARD et la société CEME à lui payer la somme de 1.000 € en application de l’art 700 du CPC ;
En application de l’art 696 du CPC, le tribunal condamne in solidum la société ALLIANZ IARD et la société CEME.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Vu les articles 1641et suivant du code civil,
Vu l’article L 124-3 du code des assurances,
Vu les articles 1231-1 et suivants, 1245 et suivants,
* Dit que l’action engagée par la société ALLIANZ IARD et la SAS COMPAGNIE ENTREPRISE MECANIQUE est recevable ;
* Dit qu’il n’y a pas lieu à prescription ;
* Déboute la société ALLIANZ IARD et la SAS COMPAGNIE ENTREPRISE MECANIQUE de l’ensemble de leurs demandes ;
* Condamne in solidum la société ALLIANZ IARD et la société CEME à payer à la société [Localité 1] la somme de mille euros -1.000 €- en application de l’art 700 du CPC ;
* Condamne in solidum la société ALLIANZ IARD et la société CEME à payer à la société AXA France IARD la somme de mille euros -1.000 €- en application de l’art 700 du CPC ;
* Rejette tous les autres moyens et prétentions des parties ;
* Condamne in solidum la société ALLIANZ IARD et la société CEME au paiement des entiers dépens.
Ledit jugement a été signé par Mme la présidente d’audience et M. le greffier.
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