Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 7 juil. 2025, n° 2025001046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025001046 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 07/07/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2025 001046
AFF:
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 1] Me Rebecca SMITH Avocat AIARPI ELEOM BEZIERS Avocats
C/
Mme [K] [T] [Adresse 2]
[Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4] Me Florence DELFAU-BARDY Avocat [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 05/05/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de : PRESIDENT : M. Benjamin BOISSIERE JUGE : M. Mickael FAURE JUGE : M. Robin ROUSSEL qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER.
JUGEMENT :
* contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile, signé par M. Benjamin
BOISSIERE et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
Suivant exploit de la SCP DALMIER TIXIER PINTO, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 1] en date du 11/03/2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a fait assigner Madame [T] [K] aux fins de :
Vu l’article 367 du. Code de procédure civile, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article L133-19IV du code monétaire et financier. Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
Juger recevable l’action en garantie formalisée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON à l’encontre de Madame [T] [K],
Ordonner la jonction des causes entre la présente instance et celle de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 2024006600,
A titre principal,
Juger que la société SAGEF est seule responsable de son préjudice du fait de sa négligence,
A titre subsidiaire,
Juger que Madame. [T] [K] est responsable du préjudice allégué par la société SAGEF, et par conséquent,
Condamner Madame [T] [K], à relever et garantir la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, tant en principal, frais et accessoires, à l’égard de la société SAGEF,
En tout état de cause,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner toute partie succombante à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner toute partie succombante aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de Me CAUSSE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 001046 du rôle général et du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 31/03/2025, puis reportée après fixation à l’audience du 05/05/2025, à laquelle :
* Ouïe la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, représentée par Me Rebecca SMITH, Avocat, AIARPI ELEOM BEZIERS, Avocats, qui a sollicité d’une part l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 05/05/2025.
* Ouïe Mme [K] [T], représentée par Me Florence DELFAU-BARDY, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 05/05/2025.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. [I] [U] et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Il apparaît que les affaires portant les numéros 2024006600 et 2025 001046 sont connexes et tendent aux mêmes fins.
Il convient donc de les joindre afin qu’il puisse être statué à leur égard par un seul et même jugement.
Les dépens occasionnés par la décision à intervenir seront supportés par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON..
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement contradictoirement en premier ressort Après avoir entendu M. le Juge Rapporteur en son rapport verbal,
JOINT les instances portant les N° 2024006600 et 2025001046.
DIT qu’il sera statué à leur égard par un seul et même jugement.
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON à supporter les dépens occasionnés par la présente instance.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et mis à disposition au Greffe.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 66.13€
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Communication
- Automobile ·
- Location ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Licence d'exploitation
- Magistrat ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Chambre du conseil ·
- Reporter ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Jouet ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Contrat de franchise
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Construction ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Option d’achat ·
- Restitution ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Paiement ·
- Renard ·
- Intérêt ·
- Date ·
- Mise en demeure ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Accord ·
- Caution
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Délai ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Chiffre d'affaires ·
- Actif ·
- Procédure
- Caisse d'épargne ·
- Sociétés ·
- Structure ·
- Hypermarché ·
- Cession de créance ·
- Jonction ·
- Appel en garantie ·
- Code civil ·
- Protocole d'accord ·
- Protocole
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Réquisition ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Chambre du conseil
- Recrutement ·
- Sociétés ·
- Clémentine ·
- Intérêt de retard ·
- Mission ·
- Pénalité ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Provision ·
- Compétence
- Incendie ·
- Semi-remorque ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Ags ·
- Assurances ·
- Déchet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.