Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 2 juil. 2025, n° 2025030039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025030039 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Colé Clémentine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 02/07/2025
PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025030039 02/07/2025
ENTRE : la SAS ARAVATI FRANCE, N° Siren 477638068, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Clémentine COLE, Avocat (E1387)
ET : la SARL C2J COMMUNICATION, N° Siren 508323375, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 9 mai 2025, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu les pièces versées,
Vu les articles 1103, 1104 du Code civil, et 873 du Code de procédure civile :
Condamner la société C2J à payer, par provision, à la société ARAVATI FRANCE la somme de 5 760 € TTC au titre de la mission de recrutement exécutée,
* avec pénalités et intérêts de retard contractuels,
* subsidiairement, avec intérêt au taux légal à compter du 14 octobre 2024 (date de réception de la mise en demeure de Me [R])
Condamner la société C2J à payer à la société ARAVATI FRANCE la somme de 4 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société C2J aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la compétence
La défenderesse n’étant pas domiciliée à [Localité 1] et ne comparaissant pas, nous soulevons d’office, sur le fondement de l’article 77 du code de procédure civile, la question de notre compétence. Nous constatons que :
* Les parties sont commerçantes
* Le contrat de mission de recrutement signé par la défenderesse fait bien attribution de compétence à notre juridiction en son article VI,
* La clause est apparente, parfaitement claire et lisible de telle manière que la société défenderesse ne pouvait l’ignorer en signant ce contrat.
En conséquence, nous nous déclarerons compétent.
Sur la demande principale
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que LA SAS ARAVATI FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande ; nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant de son bien-fondé, la demande est notamment justifiée par un contrat de mission de recrutement régulièrement signé des parties le 29 octobre 2022.
La preuve de l’exécution de la prestation est rapportée par le profil LinkedIn de M. [U], et par les courriels de LA RELÈVE des 11 juillet et 14 septembre 2023.
Nous relevons que le montant demandé est justifié par la facture du 8 mars 2023 versée au dossier, établie conformément au contrat liant les parties, et par l’avoir du 7 décembre 2023 établi à la demande de la société défenderesse.
Nous retenons également que la mise en demeure du 11 octobre 2024, qui a été dûment réceptionnée le 14 octobre suivant, est restée vaine et non contestée.
Il apparaît donc, de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il conviendra, en conséquence, de condamner la société C2J à payer, par provision, à la société ARAVATI FRANCE la somme de 5 760 € TTC au titre de la mission de recrutement exécutée, et ce avec pénalités et intérêts de retard contractuels de 10 % à compter du 14 octobre 2024, date de réception de la mise en demeure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1104 du Code civil, et 873 du Code de procédure civile,
Nous déclarons compétent ;
Condamnons la société C2J à payer, par provision, à la société ARAVATI FRANCE la somme de 5 760 € TTC au titre de la mission de recrutement exécutée, avec pénalités et intérêts de retard contractuels de 10 % à compter du 14 octobre 2024 ;
Condamnons la SARL C2J COMMUNICATION à payer à la SAS ARAVATI FRANCE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 code de procédure civile ; déboutons pour le surplus ;
Condamnons en outre la SARL C2J COMMUNICATION aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud, président, et par M. Renaud Dragon, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Magistrat ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Chambre du conseil ·
- Reporter ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce
- Commissaire de justice ·
- Jouet ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Contrat de franchise
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Construction ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Option d’achat ·
- Restitution ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce
- Comptable ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Lettre de mission ·
- Pénalité ·
- Procédure civile ·
- Amende fiscale ·
- Lieu ·
- Amende
- Période d'observation ·
- Activité ·
- Débiteur ·
- Prise de participation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Mandataire ·
- Maintien ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Sociétés ·
- Structure ·
- Hypermarché ·
- Cession de créance ·
- Jonction ·
- Appel en garantie ·
- Code civil ·
- Protocole d'accord ·
- Protocole
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Communication
- Automobile ·
- Location ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Licence d'exploitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incendie ·
- Semi-remorque ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Ags ·
- Assurances ·
- Déchet
- Banque populaire ·
- Paiement ·
- Renard ·
- Intérêt ·
- Date ·
- Mise en demeure ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Accord ·
- Caution
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Délai ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Chiffre d'affaires ·
- Actif ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.