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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 14 mai 2025, n° 2025002952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025002952 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 14/05/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue ce jour en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Jérôme CAVAILLES
JUGES M. Jean-Marc THOUVENOT M. Robin ROUSSEL
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Emmanuelle MONESTIER, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint, près le tribunal judiciaire de Béziers.
N° ROLE 2025 002952
DEFENDEUR : LE MODERNE (SAS), [Adresse 1]
Restaurant traditionnel (licence restaurant) ; bar (licence IV) ; vente de plats à emporter ou à consommer sur place, snack.
Représentée par Me Gérald ENSENAT, Avocat
Le tribunal constate qu’en date du 12 MAI 2025,
LE MODERNE (SAS), [Adresse 1]
a déposé sa déclaration de cessation de paiement.
Il convient donc de statuer à son égard par application des articles L631-1 et R631-1 du code de commerce.
L’affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 002952, appelée à l’audience de ce jour pour laquelle LE MODERNE (SAS) a été convoquée par le greffier.
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le tribunal a rendu le jugement suivant.
Attendu que LE MODERNE (SAS) est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BEZIERS sous le numéro 814 156 972 – 2015 B 1003.
Attendu que LE MODERNE (SAS) a été entendue en chambre du conseil en ses explications desquelles il ressort, ainsi que des pièces versées à l’appui de sa déclaration de cessation de paiements, que l’entreprise dont s’agit ne peut faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose, conformément à l’article L.631-1 du code de commerce.
SUR QUOI, le Tribunal prend acte de ce que LE MODERNE (SAS) a déclaré :
* N’employer à ce jour aucun salarié ni dans les six mois précédents ;
* Avoir réalisé au cours du dernier exercice un chiffre d’affaires hors taxes de 537 296,00€ ;
* Avoir communiqué les comptes clos au 31/12/2023 ;
* Ne disposer d’aucun actif immobilier ;
* Evaluer l’actif mobilier à 113 100,00€ ;
* Estimer le montant de son passif total à 54 000,00€ ;
* Avoir précisé sur l’audience que :
* La présidente de la société était domiciliée en Espagne.
* Le bailleur avait été débouté de sa demande de résiliation de bail, et avait fait appel.
* L’affaire était fixée hors délais pour se constituer pour la cliente en appel.
* La demande de redressement judiciaire avait été faite pour sauver le fonds de commerce.
* Vouloir poursuivre ses activités et présenter un plan de redressement ;
* Solliciter le redressement judiciaire ;
Monsieur le procureur de la République indique que malgré le but recherché par la société débitrice de solliciter l’ouverture d’une procédure collective, il n’en reste pas moins que la société démontre être en état de cessation des paiements et requiert l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et la fixation de la date de cessation des paiements au 15/11/2024.
Au vu des éléments présentés, il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de LE MODERNE (SAS).
La date de cessation de paiement sera fixée au 15/11/2024, suite à la décision d’appel infirmé concernant la dette des loyers.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, sur dépôt de bilan, en matière de redressement judiciaire, Sur réquisitions conformes de Monsieur le Procureur de la République,
CONSTATE que LE MODERNE (SAS) se trouve en état de cessation des paiements.
OUVRE A L’EGARD DE :
LE MODERNE (SAS), [Adresse 1] UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE.
FIXE provisoirement la date de cessation de paiement au 15/11/2024, suite à la décision d’appel infirmé concernant la dette des loyers.
NOMME :
* La SELARL, PIERRE-HENRI, [C], représentée par Maître, [R], [C],, [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire
M. Tristan BOUZAT en qualité de juge-commissaire.
M. Philippe COMBES en qualité de juge-commissaire suppléant.
Conformément aux dispositions des articles L631-9 et L631-14 du code de commerce, désigne d’ores et déjà :
SAS, [O], [I] –, [B], [T] Commissaire de Justice, [Adresse 3]
Pour faire la prisée et l’inventaire.
OUVRE la période d’observation de SIX MOIS prévue aux articles L621-3 et L631-7 du code de commerce.
AUTORISE la continuation de l’exploitation commerciale jusqu’au 09/07/2025 date à laquelle le tribunal statuera sur l’opportunité de continuer ladite activité.
DIT QUE – conformément aux dispositions de l’article L631-15 du code de commerce – l’affaire sera rappelée à l’audience du
MERCREDI 09 JUILLET 2025 à 08H30
pour laquelle LE MODERNE (SAS) est d’ores et déjà convoquée par le présent jugement.
DIT qu’à défaut de comparution lors de la prochaine audience, le tribunal est susceptible de statuer sur la conversion en liquidation judiciaire.
ENJOINT au débiteur d’avoir à fournir sous huitaine au mandataire judiciaire sus-désigné la liste des créanciers avec leur adresse et le montant des sommes dues, et ce par application des dispositions des articles L622-6 – alinéa 2 – et R622-5 du code de commerce.
DIT QUE le mandataire judiciaire devra déposer ladite liste au greffe de notre tribunal, et ce conformément aux dispositions de l’article R622-5 du code de commerce.
Par application des dispositions de l’art L.624-1 du code de commerce, dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant le juge-commissaire, dans un délai de douze mois à compter du jugement d’ouverture.
ORDONNE à LE MODERNE (SAS) de communiquer sans délai au greffe de notre tribunal tout changement d’adresse de son siège social afin d’être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure, en application de l’article R662-1 (4°) du code de commerce.
ORDONNE la publicité légale du présent jugement.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé à l’audience.
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