Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 27 févr. 2025, n° 2023F00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2023F00175 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 27 Février 2025
N° Minute : 2025F00067
N° RG: 2023F00175
N° RG JOINT : 2024F00330
Date des débats : 19 Décembre 2024 Délibéré annoncé au 27 Février 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Chafika RAPENNE, Mme Sandra QUESADA, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS EWIGO DEVOLOPPEMENT [Adresse 1] comparant par Me Philippe KAIGL [Adresse 2] et par Me [D] [J] [Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
SASU [Y] [O] [Adresse 4] Représenté par Me Didier ESCALIER [Adresse 5] Non comparant
SELARL [R] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE [Y] [O] [Adresse 6] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société EWIGO DEVELOPPEMENT, créée en 2013, développe un réseau de franchises spécialisées dans la transaction de véhicules d’occasion entre particuliers.
Le 30 novembre 2017, elle a conclu un contrat de franchise d’une durée de six ans avec une société en formation représentée par Monsieur [M] [Y], prévoyant l’exploitation d’une agence sous l’enseigne EWIGO à [Localité 1].
En exécution de cet engagement, Monsieur [M] [Y] a constitué la société [Y] [O] le 16 avril 2018, laquelle a ouvert et exploité l’agence franchisée à [Localité 1].
En octobre 2022, la société [Y] [O] a exprimé son intention de céder son fonds de commerce.
Des négociations ont été menées avec un repreneur agréé par EWIGO DEVELOPPEMENT, mais elles ont échoué le 2 février 2023 en raison d’un désaccord sur le prix de cession.
Parallèlement, depuis octobre 2022, la société [Y] [O] a cessé de régler les redevances dues en vertu du contrat de franchise, sans qu’aucune mise en demeure préalable ne soit adressée au franchiseur avant l’arrêt des paiements et malgré les relances adressées par EWIGO DEVELOPPEMENT.
Le 16 mars 2023, EWIGO DEVELOPPEMENT a mis en demeure [Y] [O] de régulariser le paiement des sommes dues.
Par requête en injonction de payer la SAS EWIGO DEVOLOPPEMENT [Adresse 1] a sollicité le 19 Avril 2023 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l’encontre de SASU [Y] [O] [Adresse 4] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 12.222 euros TTC en principal, 1.222,20 euros de pénalités de retard, 280 euros d’indemnité forfaitaire au titre des frais de recouvrement, les entiers dépens ainsi que 1.500 euros d’article 700 du CPC ;
Le 02 mai 2023, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 12.222,00 euros en principal, 1.502,20 euros pour les frais accessoires et 33,47 euros pour les dépens.
Le débiteur a formé opposition le 19 juin 2023, enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 22 juin 2023 sans en faire connaître les motifs.
Le 23 juillet 2024, le Tribunal de commerce de CANNES à prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SASU [Y] [O], la SELARL [R] représentée par Maître [H] [R] a été désigné en qualité de liquidateur.
Le 20 août 2024, la SAS EWIGO DEVELOPPEMENT a déclaré sa créance à
hauteur de 127 121 euros au passif de la société [Y] [O]
Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 07 septembre 2023.
Suivant dénonce d’assignation en date du 14 Novembre 2024, la société SAS EWIGO DEVOLOPPEMENT appelait à la cause la SELARL [R] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE [Y] [O] et le faisait assigner à comparaître le 19 décembre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu l’article L.622-22 du Code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
* VOIR intervenir à la cause pendante entre les sociétés EWIGO DEVELOPPEMENT et [Y] [O] inscrite au Tribunal de commerce de Cannes sous le numéro RG 2023F00175
* la SELARL [R] représentée par Maître [H] [R] Maître [H] [R] es qualités de liquidateur judiciaire de la société [Y] [O], désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Cannes du 23 juillet 2024, lequel a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation à l’égard de la société [Y] [O]
* ORDONNER en conséquence la jonction de la présente instance avec celle inscrite au rôle sous le numéro RG 2023F00175 pour faire valoir ce que de droit.
En conclusions, la SAS EWIGO DEVOLOPPEMENT demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1193, 1212, 1219 et 1226 du Code civil,
Vu les articles L.441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
Vu ta jurisprudence citée et les pièces justificatives,
Vu l’ordonnance d’injonction de payer ordonnance du 2 mai 2023 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Cannes au bénéfice de la société EWIGO DEVELOPPEMENT et l’opposition formée à rencontre de cette ordonnance par la société [Y] [O],
* DECLARER recevable et bien fondée l’action introduite par la société EWIGO DEVELOPPEMENT et Y FAISANT DROIT, STATUER COMME SUIT :
1/ SUR LA RUPTURE UNILATERALE DU CONTRAT DE FRANCHISE ET SUR LA
CONFUSION OPEREE PAR LA SOCIETE [Y] [O] PAR L’ASSOCIATION DES ENSEIGNES « EWIGO » et « XENIA AGENCE AUTOMOBILE » :
* DECLARER la société [Y] [O] auteur d’une rupture unilatérale et prématurée du contrat de franchise par dépose de ['Enseigne EWIGO et retrait des signes distinctifs de son agence sise [Adresse 7] à [Localité 2] réalisée le 21 juin 2023, opérée sans envoi préalable au franchiseur d’une mise en demeure en violation de l’article 1226 alinéa 1 du Code civil ;
* DECLARER fautive cette résiliation opérée par le franchisé à ses risques et périls par la société [Y] [O] sans que celle-ci, contrairement aux exigences de l’article 1226 alinéa 4 du Code civil, ne démontre que le franchiseur aurait commis une faute, a fortiori d’une
gravité telle que cela aurait justifié une rupture immédiate et sans mise en demeure le 21 juin 2023 d’un contrat dont le terme ordinaire courait jusqu’au 30 novembre 2023 ;
DECLARER que, depuis sa sortie du réseau EWIGO, la société [Y] [O] a semé la confusion dans l’esprit de la clientèle et des tiers par l’association dans sa communication sur internet des enseignes « EWIGO » « Xenia Agence Automobile » dans les mêmes publications, en violation de son obligation de retrait de tous signes distinctifs EWIGO prévu par l’article 8.3.1 du contrat de franchise litigieux ;
2/ SUR LES CONDAMNATIONS :
* CONDAMNER la société [Y] [O] à payer à la société EWIGO DEVELOPPEMENT les sommes suivantes :
* 15.190,20 euros TTC au titre des pertes éprouvées du chef de la rupture du contrat de franchise (factures impayées,) majorés de : pénalités de retard de 10% à hauteur de 1.571,40 euros, conformément à l’article L 441-10 du code de commerce ;
Indemnité forfaitaire globale de 360 euros, correspondant à 40 € pour chacune des neuf factures impayées, au titre de frais de recouvrement en application de l’article D 441-5 du code de commerce ;
* 5.300 euros de dommages-intérêts au titre du gain manqué afférent à la rupture prématurée du contrat de franchise, en application de l’article 8.5.2 du contrat.
* 98.700 € (à parfaire par calcul arrêté au jour du jugement) en réparation du préjudice causé par la conservation illicite de l’utilisation des signes distinctifs EWIGO depuis sa sortie du réseau ;
* CONDAMNER la société [Y] [O] d’avoir à, sous 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.500 € par jour de retard, cesser toute utilisation des signes distinctifs EWIGO, en tous lieux et sur tous supports, notamment sur internet ; SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ordonnée ;
3/ SUR LES FRAIS IRRÉPETIBLES, DEPENS ET EXECUTION PROVISOIRE :
* DEBOUTER la société [Y] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* CONDAMNER la société [Y] [O] aux entiers dépens et à payer à la société EWIGO DEVELOPPEMENT une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* DIRE n’y avoir lieu de déroger à l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile du chef des seules demandes de la société EWIGO DEVELOPPEMENT ; en conséquence, si par impossible le Tribunal devait faire droit à l’une quelconque des demandes de la société [Y] [O], toute condamnation de ce chef ne serait pas exécutoire à titre provisoire.
Suite à plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire est mise en délibéré à l’audience du 19 Décembre 2024.
A l’audience du 19 Décembre 2024, les défendeurs ne comparaissent pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur la jonction ;
Il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros 2023F00175 et 2024F00330,
un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et les juger ensemble. La jonction sera en conséquence ordonnée.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation de la SELARL [R] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE [Y] [O] ;
L’acte a été remis à une personne déclarant être habilitée à recevoir l’acte.
Par conséquent, vu la signification à personne, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la rupture unilatérale du contrat de franchise :
Attendu que :
La société EWIGO DEVELOPPEMENT soutient que [Y] [O] a cessé unilatéralement d’exécuter ses obligations contractuelles en interrompant le paiement des redevances, sans motif légitime, depuis octobre 2022.
Elle fait valoir que :
* Le contrat prévoit explicitement l’obligation du franchisé de payer les redevances mensuelles et de respecter le concept et le savoir-faire transmis (article 6.2.1 du contrat).
* Le non-paiement des redevances constitue une inexécution fautive, entraînant l’application de la clause de résiliation de plein droit après mise en demeure restée infructueuse (article 8.5.1).
* L’argument du franchisé selon lequel l’accès à l’intranet aurait été interrompu n’est pas pertinent, cet outil n’étant qu’un support technique non essentiel à l’exploitation du concept.
* Le franchisé ne pouvait opposer une exception d’inexécution, car il n’a pas mis en demeure le franchiseur avant d’arrêter ses paiements.
* La liquidation judiciaire de [Y] [O] ne fait pas obstacle à la reconnaissance de sa créance, qui doit être déclarée au passif de la procédure.
* En raison de cette rupture unilatérale, EWIGO DEVELOPPEMENT demande réparation pour le préjudice financier subi, soit le paiement des redevances jusqu’à l’échéance du contrat, ainsi que des intérêts de retard et une indemnité compensatoire pour rupture fautive
* L’inexécution contractuelle de la société EWIGO DEVELOPPEMENT :
Le contrat de franchise conclu entre les parties le 30 novembre 2017 prévoyait une durée ferme de six ans, jusqu’au 30 novembre 2023.
L’article 1103 du Code civil impose le respect des contrats légalement formés, tandis que l’article 1193 du Code civil, rappelle que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que d’un commun accord ou pour des causes légales
autorisées.
Le contrat de franchise signé entre la société EWIGO DEVELOPPEMENT et la société [Y] [O] stipule expressément, en son article 6.2.1, l’obligation pour le franchisé de s’acquitter des redevances mensuelles.
La société EWIGO DEVELOPPEMENT invoque également l’article 1226 du Code civil, qui impose au créancier, sauf urgence, de mettre en demeure le débiteur avant de procéder à la résolution unilatérale du contrat.
En l’espèce, la société [Y] [O] n’a adressé aucune mise en demeure au franchiseur avant de se désengager du réseau EWIGO, en violation de cette exigence légale.
Cette formalité, qui vise à permettre à l’autre partie de s’exécuter et d’éviter la cessation abusive des prestations, a été totalement ignorée par la défenderesse.
De plus, l’article 1219 du Code civil autorise une partie à suspendre l’exécution de son obligation si l’autre partie manque à la sienne, à condition que cette inexécution soit suffisamment grave.
Or, la société [Y] [O] ne démontre pas que EWIGO DEVELOPPEMENT aurait commis un manquement grave à ses obligations contractuelles, de nature à justifier une résiliation immédiate et sans mise en demeure.
Enfin, l’article 8.5.1 du contrat prévoit expressément qu’un défaut de paiement prolongé après mise en demeure entraîne la résiliation du contrat aux torts du franchisé.
La mise en demeure du 16 mars 2023, restée sans effet, justifie la résiliation du contrat, confirmant que la cessation des paiements constitue bien une inexécution contractuelle fautive imputable à la société [Y] [O].
Conformément à l’article L.622-24 du Code de commerce, toute créance antérieure à l’ouverture de la liquidation judiciaire doit être déclarée au passif. EWIGO DEVELOPPEMENT demeure créancier des sommes dues au titre du contrat, y compris les indemnités pour rupture fautive.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SASU [Y] [O] a cessé unilatéralement d’exécuter ses obligations contractuelles, sans justifier d’une inexécution préalable imputable à EWIGO DEVELOPPEMENT.
La mise en demeure du 16 mars 2023, restée infructueuse, justifie la résiliation du contrat aux torts du franchisé, en application de l’article 8.5.1 du contrat de franchise.
En conséquence il y a lieux de dire que la rupture unilatérale du contrat de franchise doit être imputée aux torts exclusifs de la société [Y] [O].
Il convient donc de fixer la créance de la société EWIGO DEVELOPPEMENT au
passif de la liquidation judiciaire de la société [Y] [O] à hauteur de 15 190,20 euros, correspondant aux factures impayées pour la période du 3/10/2022 au 21/06/2023 (prorata 21/30) au titre des redevances impayées, augmentée des pénalités de retard sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10%, à 30 jours fin de mois de chaque facture, en application de l’article L 441-10 du Code de commerce à compter de l’échéance des redevances et jusqu’à la date d’ouverture de la liquidation judiciaire.
Sur la demande de paiement au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
En application de l’article L. 441-10 du Code de commerce, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée est due dans les relations commerciales dès lors qu’un retard de paiement est constaté. Cette indemnité s’ajoute automatiquement aux intérêts de retard.
En l’espèce :
La SASU [Y] [O], demeurent en défaut de paiement de 9 factures du mois 10/2022 à 06/2023., soit :
9 x 40 euros = 360 euros.
La société [Y] [O], en défaut de paiement sur 9 factures, doit être redevable de cette indemnité pour un montant total de 360 euros, fixé au passif de la liquidation judiciaire.
Sur les dommages et intérêts pour rupture unilatérale du contrat :
Conformément à l’article 8.5.2 du contrat de franchise, le franchisé doit verser au franchiseur une indemnité correspondant au manque à gagner du franchiseur.
L’indemnité est calculée sur la base de la redevance moyenne mensuelle sur 12 mois, multipliée par la période restante.
En l’espèce, la durée restante du contrat étant 5 mois et 9 jours, l’indemnité est arrêtée à 5 300 euros, fixée au passif de la liquidation judiciaire
Sur la demande de préjudice pour utilisation illicite de la marque EWIGO :
La société EWIGO DEVELOPPEMENT sollicite la condamnation de la société [Y] [O] pour utilisation illicite de la marque EWIGO, après la résiliation du contrat de franchise, en violation de ses obligations contractuelles.
Le contrat de franchise imposait au franchisé de cesser immédiatement l’utilisation des signes distinctifs EWIGO dès la rupture du contrat, afin d’éviter toute confusion dans l’esprit du public et de protéger la notoriété du réseau de franchise.
Pour appuyer ses prétentions, la société EWIGO DEVELOPPEMENT produit :
Un constat d’huissier en date du 29 juillet 2023, établissant que la marque EWIGO apparaissait encore sur internet, notamment sur des photos de
véhicules, malgré la cessation du contrat.
Une mise en demeure adressée à la société [Y] [O] le 4 octobre 2023, exigeant le retrait immédiat de toute référence à la marque EWIGO sur tous supports.
Le constat du 29 juillet 2023 mentionne effectivement la persistance de la marque EWIGO sur internet, mais n’apporte pas la preuve d’un usage actif et volontaire de cette marque par la société [Y] [O] après la rupture du contrat.
En l’absence de preuve concrète démontrant que l’affichage de la marque résultait d’une démarche intentionnelle ou d’une action délibérée du défendeur, il appartient au demandeur de compléter sa démonstration pour établir un préjudice réel et actuel.
Par conséquent, le tribunal doit évaluer si cette persistance constitue une simple négligence technique ou une réelle volonté de tirer avantage commercial de la notoriété de la marque EWIGO, et ce, en l’absence de conclusions en défense de la part du liquidateur judiciaire de la société [Y] [O].
Au vu des éléments présentés, le tribunal considère que la preuve d’une utilisation illicite et intentionnelle de la marque EWIGO par la société [Y] [O] n’est pas suffisamment établie en l’état des pièces versées au dossier.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande tendant à la fixation de la créance de 98 700 euros, de la SAS EWIGO DEVELOPPEMENT au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [Y] [O] au titre du préjudice allégué résultant de la conservation illicite de la marque EWIGO, faute pour la demanderesse de rapporter la preuve d’un usage fautif et prolongé imputable à la défenderesse.
En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande tendant à voir fixer une quelconque astreinte à ce titre.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens, il y a lieu de condamner la SELARL [R] es qualités de liquidateur judiciaire de la SASU [Y] aux entiers dépens.
Par ailleurs, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner la SELARL [R] es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [Y] à verser à la SAS EWIGO DEVELOPPEMENT la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles, correspondant aux frais exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est réputé contradictoire, bien que le liquidateur judiciaire n’ait pas constitué d’avocat conformément aux dispositions de de l’article 473 du Code de procédure civile ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le
montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2023F00175 et 2024F00330 ;
Et statuant par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103,1212, 1226, 1420 du Code de procédure civile, Vu les articles L.441-10, L.622-22 du Code de commerce
DIT RECEVABLE mais mal fondée l’opposition formée par SASU [Y] [O] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 mai 2023 ;
DIT que la SASU [Y] [O] a cessé unilatéralement, à ses torts exclusifs, d’exécuter ses obligations contractuelles ;
En conséquence,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [Y] [O], représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL [R], au bénéfice de la SAS EWIGO DEVELOPPEMENT [O], la créance à hauteur de 15 190,20 euros, correspondant aux factures impayées pour la période du 3/10/2022 au 21/06/2023 (prorata 21/30) au titre des redevances impayées, augmentée des pénalités de retard sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10%, à compter de l’échéance de chaque facture et jusqu’à la date d’ouverture de la liquidation judiciaire ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [Y] [O], représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL [R], au bénéfice de la SAS EWIGO DEVELOPPEMENT [O], la créance de 360 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [Y] [O], représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL [R], au bénéfice de la SAS EWIGO DEVELOPPEMENT [O], la créance de 5 300 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture unilatérale du contrat ;
REJETTE la demande de la SAS EWIGO DEVELOPPEMENT tendant à la fixation d’une créance de 98 700 euros, au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [Y] [O] au titre de l’utilisation illicite de la marque EWIGO, faute de preuve d’un usage fautif et d’un préjudice certain ;
CONDAMNE la SELARL [R] es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [Y] aux entiers dépens en ceux compris les frais d’injonction, d’opposition et de signification ;
CONDAMNE la SELARL [R] es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [Y] à verser à la SAS EWIGO DEVELOPPEMENT la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement se substituera à l’Ordonnance portant injonction de payer rendue le 02 mai 2023.
Dépens : 169,56 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Carolines ·
- Débiteur ·
- Activité économique ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Ministère public
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Prorogation ·
- Fourrage ·
- Travaux agricoles ·
- Paille ·
- Liquidateur ·
- Rôle
- Développement ·
- Immobilier ·
- Tissage ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Construction ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Activité ·
- Électronique ·
- Audience
- Affacturage ·
- Factoring ·
- Leasing ·
- Créance ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Liquidateur amiable ·
- Crédit agricole ·
- Sociétés ·
- Assignation
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Service ·
- Assurances ·
- Mesure d'instruction ·
- Mission ·
- Moteur ·
- Jonction ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Actif ·
- Liquidation ·
- Désignation ·
- Juge-commissaire
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Facture ·
- Taux d'intérêt ·
- Code de commerce ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Provision ·
- Retard ·
- Intérêt
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Audience ·
- Capacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité de résiliation ·
- Service ·
- Pièces ·
- Crédit-bail ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Mise en demeure ·
- Calcul ·
- Véhicule ·
- Adresses
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Déclaration de créance ·
- Cessation ·
- Entreprise ·
- Chambre du conseil
- Période d'observation ·
- Pâtisserie ·
- Boulangerie ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.