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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 6 janv. 2026, n° 2025F01820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01820 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 6 janvier 2026
N° de RG : 2025F01820
N° MINUTE : 2026F00036
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA [E] FINANCIAL SERVICES FRANCE S.A. [Adresse 1] Enseigne : [E] FINANCEMENT Représentant légal : M. Tobias DEEGEN, Président du conseil d’administration, comparant par Me Olivier HASCOET [Adresse 2] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* SARL SAM DESIGN [Adresse 3] Représentant légal : M. [J] [Q], Gérant, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. CZECH, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 17 octobre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 6 janvier 2026 et délibérée le 12 décembre 2025 par : Président : M. Luc DOUTRELANT Juges : Mme Dominique LAMAILIERE M. Xavier CZECH
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La SA [E] FINANCIAL SERVICES FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 304 974 249 et dont le siège social est situé [Adresse 5], poursuit le recouvrement d’une créance d’un montant de 45.057,47 € qu’elle estime détenir sur la SARL SAM DESIGN, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 538 929 423 et dont le siège social est situé [Adresse 3] au titre d’une indemnité de résiliation de contrat (déduction faite de loyers trop perçus) dans le cadre d’un contrat de crédit-bail sur un véhicule.
Les tentatives amiables et mise en demeure étant restées vaines, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de remise de l’acte à l’étude (article 658 du code de procédure civile, les pièces étant jointes à l’acte), la SA [E] FINANCIAL SERVICES FRANCE assigne la SARL SAM DESIGN à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 26 septembre 2025 et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Juger que les différentes demandes de la SA [E] FINANCIAL SERVICES FRANCE sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
Condamner la SARL SAM DESIGN à payer à la SA [E] FINANCIAL SERVICES FRANCE :
Principal au titre du contrat de crédit-bail n°1452571 conclu le 13 février 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation
45 057,47 euros
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Condamner la SARL SAM DESIGN à payer à la SA [E] FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Condamner la SARL SAM DESIGN aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F01820 a été appelée pour mise en état à une audience le 26 septembre 2025.
Le 26 septembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 17 octobre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 6 janvier 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur expose que :
A titre liminaire, le demandeur précise que la SARL SAM DESIGN, cocontractante de la SA [E] FINANCIAL SERVICES FRANCE, a été radiée d’office du RCS le 5 décembre 2023 à la suite de la mention de la cessation d’activité le 7 septembre 2022, et ce en application de l’article R. 123-125 du Code de commerce. Il ajoute néanmoins qu’une telle radiation n’emporte pas disparition de la personnalité morale de sorte que la requérante est parfaitement recevable à agir contre la SARL SAM DESIGN.
Le 13 février 2020, la SA [E] FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à la SARL SAM DESIGN un contrat de crédit-bail sur 48 mois portant sur un véhicule de marque [E], modèle VITO MIXTO TOURER [Localité 3] 119 CDI, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série W1V44770313717534, d’une valeur de 58 532,40 euros TTC. La livraison ayant eu lieu sans réserve, le déblocage des fonds a été effectué et la facture du concessionnaire a ainsi été réglée.
Aux termes d’un avenant signé le 5 mai 2020, la locataire a bénéficié à sa demande du report des échéances d’avril à juin 2020 inclus.
La SA [E] FINANCIAL SERVICES FRANCE était informée d’un sinistre survenu sur le véhicule le 4 mars 2021.
Dans son rapport en date du 6 juillet 2021, l’expert mandaté par l’assurance de la locataire déclarait le véhicule techniquement et économiquement irréparable (VEI). La SA [E] FINANCIAL SERVICES France a ainsi prononcé la résiliation du contrat à la date du sinistre.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 mars 2022, et à défaut de prise en charge du sinistre par l’assurance, la SA [E] FINANCIAL SERVICES FRANCE a mis en demeure la SARL SAM DESIGN de régler la somme de 45 057,47 euros correspondant au montant de l’indemnité de résiliation du contrat (50 691,89 euros) après déduction des loyers trop perçus de mars à août 2021 (5 634,42 euros).
La SARL SAM DESIGN n’a pas répondu à cette mise en demeure ni réglé la somme exigée.
En conséquence, la SA [E] FINANCIAL SERVICES FRANCE saisit le Tribunal de céans pour faire condamner la SARL SAM DESIGN à lui payer la somme de 45 057,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 18 mars 2022 et produit, à l’appui de ses demandes, les pièces suivantes :
Pièce n° 1. Offre de crédit-bail signée le 13 février 2020 et questionnaire client
Pièce n° 2. Extrait Kbis de la SARL SAM DESIGN au 4 juin 2019
Pièce n° 3. Pièce d’identité de Monsieur [J] [Q], gérant
Pièce n° 4. Attestation de livraison et demande de financement
Pièce n° 5. Facture du concessionnaire
Pièce n° 6. Avenant au contrat signé le 5 mai 2020
Pièce n° 7. Calendrier des loyers
Pièce n° 8. Historique du contrat
Pièce n° 9. Dépôt de plainte du 5 mars 2021
Pièce n° 10. Déclaration de sinistre du 11 mars 2021
Pièce nº 11. Rapport d’expertise du véhicule du 6 juillet 2021
Pièce n° 12. Mise en demeure LRAR du 18 mars 2022
Pièce n° 13. Extrait Kbis de la SARL SAM DESIGN au 8 juillet 2025
Le défendeur, pour sa part, ne comparait pas ni personne pour lui.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Vu l’article 444 du code de procédure civile qui dispose que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
Vu les articles 1231 à 1231-7 du Code civil relatifs à la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat,
La SA [E] FINANCIAL SERVICES France demande la condamnation en principal de la SARL SAM DESIGN pour un montant de 47.057,47 €. Dans ses écritures, la SA [E] FINANCIAL SERVICES réclame cette somme à la SARL SAM DESIGN au titre de l’indemnité de résiliation du contrat.
Le calcul de cette indemnité de résiliation n’est pas détaillé dans les écritures ou les pièces de la SA [E] FINANCIAL SERVICES. Il convient donc au Tribunal de s’assurer de la bonne application des conditions générales du contrat dans ce calcul mais également d’en apprécier la quantification afin d’écarter, le cas échéant, tout caractère excessif de celle-ci.
Dès lors, afin d’assurer le respect du principe du contradictoire, il est sollicité, avant le prononcé du jugement, la réouverture des débats pour permettre aux parties de s’expliquer sur le calcul et le caractère adapté de l’indemnité de résiliation demandée au défendeur.
En conséquence, le Tribunal rouvrira les débats pour entendre les parties s’expliquer sur le calcul et le caractère adapté de l’indemnité de résiliation demandée au défendeur ;
Le Tribunal convoquera les parties le 23 janvier 2025 à 10h00 devant le juge chargé d’instruire l’affaire déjà désigné, leur enjoignant de conclure sur ces points pour cette date.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement avant dire droit prononcé par mise à disposition au Greffe :
* ROUVRE les débats pour entendre les parties s’expliquer sur le calcul et le caractère adapté de l’indemnité de résiliation demandée au défendeur ;
* CONVOQUE les parties à l’audience du 23 janvier 2026 à 10h00, leur enjoignant de conclure sur ces points pour cette audience, le présent jugement valant convocation ;
* RESERVE les dépens et les autres demandes ;
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 40,69 euros TTC (dont 6,78 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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