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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 12 mars 2026, n° 2026R00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2026R00018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 mars 2026
N° RG: 2026R00018
DEMANDEUR
SAS BUGAL
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL WARN AVOCATS en la personne de Me Henri ROUCH, avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SARL LCST RENOVATION
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] non comparante
Débats à l’audience publique du 11 février 2026, devant Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Juge agissant par délégation du Président, assistée de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Juge agissant par délégation du Président et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société BUGAL, spécialisée dans la fabrication de structures métalliques, a livré à la société LCST RENOVATION, dans le cadre de son activité d’entreprise générale de tous travaux, deux commandes de marchandises. Ces livraisons ont fait l’objet de deux factures : la première, n°2025 04 293, émise le 22 avril 2025 pour un montant de 12 691,47 euros TTC, et la seconde, n°2025 05 163, émise le 14 mai 2025 pour un montant de 487,79 euros TTC, soit un total de 13 179,26 euros TTC.
Le 2 octobre 2025, la société AXA ASSURCREDIT, mandatée par la société BUGAL pour le recouvrement de sa créance, a mis en demeure la société LCST RENOVATION, en vain.
La société BUGAL poursuit la défenderesse pour le règlement desdites factures.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 14 janvier 2026 selon les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SAS BUGAL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 314 292 624, a fait assigner la SARL LCST RENOVATION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 522 760 867, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 11 février 2026.
La demande tend à voir :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article L441-10 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
RECONNAITRE que la société BUGAL détient à l’encontre de la société LCST RENOVATION une créance incontestable d’un montant TTC de 13 179,26 euros,
En conséquence,
CONDAMNER à titre provisionnel la société LCST RENOVATION à payer à la société BUGAL les sommes suivantes :
* 13 179,26 euros, majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, courant à compter du lendemain de l’échéance impayée de chaque facture jusqu’au paiement complet, en vertu de l’article L441 -10 du Code de Commerce,
* 40 euros par facture impayée au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, soit la somme de 80 euros,
* 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société LCST RENOVATION aux entiers dépens de la présente procédure.
A l’audience, la SAS BUGAL a été entendue en ses explications, en l’absence de la SARL LCST RENOVATION. Cette dernière n’a pas comparu, ni personne pour elle. Elle n’a pas davantage fourni d’observations écrites.
A l’issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d’instance conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En outre, l’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Que celles de l’article 1104 du même code précisent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public ».
Il ressort des pièces versées aux débats que la société BUGAL a régulièrement livré les marchandises objet des factures n°2025 04 293 et n°2025 05 163, sans que la société LCST RENOVATION n’ait formulé la moindre réserve.
En effet, à l’appui de sa demande, la société BUGAL produit aux débats, deux factures n°2025 04 293 et n°2025 05 163, l’extrait de son grand livre des tiers certifié conforme, la mise en demeure du 2 octobre 2025, le courriel de réponse de la société LCST RENOVATION du même jour reconnaissant la dette, ainsi que le courriel de relance d’AXA ASSURCREDIT.
Le montant total de 13 179,26 euros TTC n’a jamais été contesté, ni en son principe ni en son quantum, au contraire.
Suite au courrier de mise en demeure du 2 octobre 2025 lui réclamant ladite somme, la société LCST RENOVATION a répondu par mail du même jour qu’elle règlerait cette somme « dans les meilleurs délais », invoquant un décalage de trésorerie pour justifier de ce retard.
Cette reconnaissance de dette n’a été suivie d’aucun paiement ou proposition concrète de règlement.
La société BUGAL justifie donc d’une créance certaine, liquide et exigible.
En outre, aux termes de l’article L.441-10 du code de commerce, les intérêts de retard sont dus de plein droit, à compter du jour suivant la date d’échéance de chaque facture impayée, calculées sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points,
La demande au titre des intérêts est donc recevable.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société SARL LCST RENOVATION à payer, par provision, à la société SAS BUGAL, la somme de 13 179,26 euros TTC assortie des intérêts de retard calculées sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du jour suivant la date d’échéance de chaque facture impayée.
En outre, l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée, prévue par l’article L441-10 du code de commerce, est due, de plein droit, soit 80 euros, en l’espèce.
La société SAS BUGAL sollicite par ailleurs l’allocation de la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société SARL LCST RENOVATION à payer à la société SAS BUGAL la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société SARL LCST RENOVATION.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons la société SAS BUGAL recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Condamnons la société SARL LCST RENOVATION à payer, par provision, à la société SAS BUGAL la somme de 13 179,26 euros TTC majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du jour suivant la date d’échéance de chaque facture impayée,
Condamnons la société SARL LCST RENOVATION à payer, par provision, à la société SAS BUGAL la somme de 80 euros,
Condamnons la société SARL LCST RENOVATION à payer à la société SAS BUGAL la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société SARL LCST RENOVATION aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
La Greffière
La Présidente.
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