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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 7 juil. 2025, n° 2025002725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025002725 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | DA SILVA (SASU) c/ CHEVILLES OCCITANES (SAS) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS JUGEMENT RENDU LE 07/07/2025 PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002725
DEMANDEUR (S) : [M] (SASU) [Adresse 5]
Avocat
Loco Me Caroline MALPEL-BOUYJOU
Avocat
[Adresse 3]
[Localité 1]
DEFENDEUR (S) :
CHEVILLES OCCITANES (SAS)
[Adresse 2]
Régie Syndicale Abattoir [Localité 6]
[Localité 6]
RCS 834 091 621 DEFAILLANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 05/05/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
PRESIDENT : M. Benjamin BOISSIERE JUGE : M. Mickael FAURE JUGE : M. Robin ROUSSEL
Qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
réputé contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile, signé par M. Benjamin BOISSIERE et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
************************
La SASU [M], affrétée par la SAS CHEVILLES OCCITANES, commissionnaire, a effectué en mai, juin et juillet 2024 plusieurs transports au départ du marché au Cadran de [Localité 7] (71) vers l’abattoir municipal de [Localité 6] (34).
Chaque transport a fait l’objet d’une lettre de voiture.
La SAS CHEVILLES OCCITANES n’a pas honoré le règlement de l’intégralité des trois factures dues à la SASU [M], à savoir :
Facture n° 012580 du 30/05/2024 d’un montant de 6 554,88€.
Facture n° 012614 du 08/07/2024 d’un montant de 7 101,12€.
Facture n° 012644 du 14/08/2024 d’un montant de 1 776,84€.
Le total des factures s’élevait à la somme de 15 432,84€.
La SAS CHEVILLES OCCITANE a procédé à un règlement unique d’un montant de 3 554,88€ le 08/10/2024.
Cet unique règlement n’a pas permis de solder le prix des transports, le restant dû s’élevant à la somme de 11 877,96€.
C’est dans ces conditions que la SASU [M] a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SELARL ALLIANCE DROIT, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 4], en date du 18/04/2025, la SASU [M] a fait assigner la SAS CHEVILLES OCCITANES aux fins de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1217 et 1353 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la SAS CHEVILLES OCCITANES à payer à la SASU [M] la somme de 11 877,96€ avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation au titre des factures impayées n°012580 du 30/05/2024, n°012614 du 08/07/2024 et n°012644 du 14/08/2024.
Condamner la SAS CHEVILLES OCCITANES à payer à la SASU [M] la somme de 1 000€ au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la SAS CHEVILLES OCCITANES aux entiers dépens.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 002725 du rôle général et 2025000143 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 05/05/2025, à laquelle :
Ouïe la SASU [M], représentée par Me Marie-Hélène BES, Avocat, loco Me Caroline MALPEL-BOUYJOU, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance lors de l’audience du 05/05/2025.
La SAS CHEVILLES OCCITANES n’a point comparu ni personne pour elle.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. [H] [S] et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le
Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Faute pour une partie de comparaitre, elle s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire
Sur l’assignation délivrée à son encontre, la SAS CHEVILLES OCCITANES ne comparaît point ni personne pour elle ne permettant pas à la juridiction de céans d’examiner les mérites de son argumentation.
Au vu des pièces produites aux débats par la partie demanderesse, ainsi que les explications fournies lors de l’audience, les demandes de la SASU [M] paraissent fondées en leur principe et le Tribunal y fera droit.
En conséquence,
Il convient de condamner la SAS CHEVILLES OCCITANES à payer à la SASU [M] la somme de 11 877,96€ avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation au titre des factures impayées n°012580 du 30/05/2024, n°012614 du 08/07/2024 et n°012644 du 14/08/2024.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Il convient de condamner la SAS CHEVILLES OCCITANES à payer à la SASU [M] la somme de 1 000€ au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner la SAS CHEVILLES OCCITANES aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, en premier ressort,
CONSTATE l’absence aux débats de la SAS CHEVILLES OCCITANES.
DIT que la présente décision est réputée contradictoire.
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNE la SAS CHEVILLES OCCITANES à payer à la SASU [M] la somme de 11 877,96€ avec intérêts au taux légal à compter de la date de
l’assignation au titre des factures impayées n°012580 du 30/05/2024, n°012614 du 08/07/2024 et n°012644 du 14/08/2024.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la SAS CHEVILLES OCCITANES à payer à la SASU [M] la somme de 1 000€ au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS CHEVILLES OCCITANES aux entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 57.23€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT B. BOISSIERE
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