Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 13 oct. 2025, n° 2025000936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025000936 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 000936
JUGEMENT DU 13/10/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 01/09/2025
Président
: Monsieur Pierre MAFFRE
Juges : Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT
Monsieur Didier TORRELLI
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13/10/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
DIMENSIONCOM (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître Loïc CHARLENT substitué par Maître Fanny CHARLENT le 01/09/2025
demandeur, suivant requête en injonction de payer
CONTRE :
[W] ([E]) [Adresse 2]
Comparant par Monsieur [D] (président et anciennement directeur général)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Loïc CHARLENT
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition, DIMENSIONCOM SAS : l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 04/12/2024 par le Président du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 01/09/2025,
Vu pour le défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition, [W] [E] : l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée le 27/12/2024, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 01/09/2025,
EXPOSE DES FAITS
DIMENSIONCOM SAS, au capital de 10.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 801 534 405, dont le siège social est situé [Adresse 3] à Rousset 13790 exerce une activité publicitaire sous toutes ses formes, achat, vente, assemblage de panneaux et de tous supports publicitaires en sous-traitance (encart, panneau de communication par l’objet).
[W] [E], au capital de 1.500 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 803 854 959, dont le siège est situé [Adresse 4] à Bouc-Bel-Air 13320 exerce sous l’enseigne GUY HOQUET, une activité de transaction immobilière et de conseil en matière immobilière et en décoration.
En date du 9 mars 2023, [W] [E] a passé commande à DIMENSIONCOM, pour un montant TTC de 5.082 euros d’un panneau d’affichage de 12 m2 (4 x 3 mètres) situé à [Localité 1] sur la route départementale D8 pour une durée d’un an du 28 mars 2023 au 27 mars 2024, reconductible par période d’un an.
A l’issue de la première période d’un an, n’ayant pas été dénoncé par [W], le contrat est renouvelé pour une nouvelle période d’un an du 28 mars 2024 au 27 mars 2025 pour un montant TTC de 4.794 euros.
Par courriel du 29 avril 2024, Monsieur [I] [D], directeur général de [W], a informé DIMENSIONCOM d’une dégradation du panneau et demandé un échéancier de paiement en douze mensualités pour s’acquitter d’un solde de 1.778,5 euros au titre de la première année et du montant de 4.794 euros au titre de la deuxième année soit au total 6.572,5 euros, échéancier qui est accepté par DIMENSIONCOM.
Entre mai et septembre 2024, les parties ont échangé plusieurs courriels aux termes desquels DIMENSIONCOM demandait à être payé du total restant dû par [W] s’élevant à 6.572,5 euros et [W] renouvelait ses griefs sur l’état du panneau qu’il jugeait détérioré ou de mauvaise qualité.
Par courrier recommandé avec AR daté du 18 septembre 2024, DIMENSIONCOM a mis [W] en demeure de lui payer la somme de 6.572,5 euros sous huit jours.
En date du 23 octobre 2024, DIMENSIONCOM a fait signifier à [W] par huissier de justice une sommation de payer pour un montant de 6.646,43 euros.
LA PROCEDURE :
Par ordonnance du 4 décembre 2024, le juge délégué par Président du Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE saisi par DIMENSIONCOM a fait droit à sa requête en injonction de payer et a condamné [W] au paiement de la somme de 6.572,5 euros en principal, outre intérêts au taux légal, frais et accessoires.
Par courrier recommandé avec AR daté du 27 décembre 2024, adressé au tribunal de commerce d’Aix en Provence, Monsieur [I] [D] en qualité de directeur général de [W], a formé opposition à l’injonction de payer.
C’est dans ces conditions que s’est présentée cette affaire à l’audience du 1 er septembre 2025 pour être plaidée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er septembre 2025, audience à laquelle se présentent le conseil de DIMENSIONCOM et le Président de [W].
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDES DES PARTIES
DIMENSIONCOM, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les articles 1984 et suivants du code civil, Vu l’article 1415 du code de procédure civile, Vu les articles 1101 et suivants, 1217 et suivants du code civil, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
In limine litis
Déclarer irrecevable et nul de tout effet l’opposition à l’injonction de payer formée par Monsieur [I] [D] sans production d’un mandat spécial pour ce faire,
Et en conséquence :
Confirmer l’ordonnance n°2024001695 du 4 décembre 2024,
Condamner la Société [W] à régler à la Société DIMENSIONCOM la somme totale de 6.572,50 euros correspondant au solde restant dû sur les factures FA20233803 et FA20244421, augmentée d’une indemnité de retard calculée sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture.
Sur le fond
A TITRE PRINCIPAL :
Confirmer l’ordonnance n°2024001695 du 4 décembre 2024,
Condamner la Société [W] à régler à la Société DIMENSIONCOM la somme totale de 6.572,50 euros correspondant au solde restant dû sur les factures FA20233803 et FA20244421, augmentée d’une indemnité de retard calculée sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture,
Dans le même sens, la SAS DIMENSIONCOM était pleinement fondée à refuser une dernière proposition irréaliste, prétendument formulée à son avantage, et consistant à continuer des relations contractuelles en l’état des éléments qui précèdent…
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET DEPENS
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS DIMENSIONCOM les frais irrépétibles exposés pour la présente instance, compte tenu que celle-ci a été contrainte d’introduire une procédure d’injonction de payer, puis se défendre suite à l’opposition, et ainsi d’engager des frais importants en raison de l’attitude fautive et déloyale de la SAS [W].
Il est ainsi demandé au tribunal de céans de condamner la SAS [W] à verser à la SAS DIMENSIONCOM la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [W] sera condamnée à supporter les entiers dépens.
[W], par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, il est demandé au Tribunal de :
Annuler l’ordonnance N°2024001695 du 4 décembre 2024 ;
Dire et Juger recevable l’opposition formée par la société [W] ;
Débouter la société DIMENSIONCOM de l’ensemble de ses demandes, notamment en paiement de la somme de 6.572,50 € ;
Rejeter également sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner la société DIMENSIONCOM aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
DIMENSIONCOM, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que :
In limine litis
L’opposition à l’injonction de payer formée par le directeur général de [W] est irrégulière au motif que son directeur général Monsieur [I] [D] ne disposant pas des pouvoirs du Président devait justifier d’un mandat spécial qui n’était pas joint à son courrier du 27 décembre 2024.
Par conséquent l’acte d’opposition à l’origine de la saisine du tribunal est irrecevable.
Sur le fond
Le contrat de location d’un panneau publicitaire signé entre les parties en date du 9 mars 2023 pour une première période annuelle, du 28 mars 2023 au 27 mars 2024, a été légalement formé et par conséquent leur tient lieu de loi.
Étant tacitement reconductible et n’ayant pas été dénoncé par [W], le contrat a été prorogé pour une année supplémentaire, du 28 mars 2024 au 27 mars 2025.
Avant ses relances de paiement des 25 et 29 avril 2024, [W] n’a jamais formulé aucun grief sur le panneau publicitaire objet de sa prestation.
Le 29 avril 2024, date du premier courriel où [W] prétend que le panneau est « dégradé », [W] lui devait un solde de 1.778,50 euros au titre de la première année de location pendant laquelle aucune contestation n’a été formulée.
Bien que prétendant que l’état déplorable du panneau lui causait un préjudice d’image important, [W] n’a jamais demandé son retrait, bénéficiant ainsi pendant toute la période de location contractuelle de sa visibilité.
Malgré ses nombreuses demandes par courriel, [W] s’est contenté de formuler des allégations imprécises sans jamais préciser la nature des dégradations et des problèmes allégués pouvant justifier son refus de paiement.
Dans un esprit d’apaisement et sans reconnaissance de faute, elle a remplacé à ses frais le panneau et a accordé un échéancier de paiement à [W] qu’il n’a pas respecté.
Elle a tenté de concilier avec [W] en proposant une réduction du prix de 1.000 euros qui a été refusé par [W] exigeant une réduction de 3.000 euros.
Conformément aux dispositions du contrat signé entre les parties, [W] doit lui payer la somme de 6.752,50 euros augmentée d’une indemnité de retard calculée sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par factures.
[W], par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que :
In limine litis
La demande d’irrecevabilité de son opposition à l’injonction de payer formée par DIMENSIONCOM est tardive et aurait dû être soulevée dès la première audience.
Conformément aux statuts de la [E] [W], son directeur général en la personne de Monsieur [I] [D] dispose des mêmes pouvoirs que le Président.
Sur le fond
Les visuels publicitaires du panneau ont été deux fois d’une qualité inacceptable.
En remplaçant le panneau à ses frais une première, DIMENSIONCOM a ainsi reconnu les problèmes qualité allégués.
Après le remplacement du panneau, DIMENSIONCOM a refusé de reconnaitre les nouveaux problèmes de qualité allégués et se faisant d’exécuter ses obligations contractuelles.
Elle n’a jamais refusé de remplir ses obligations contractuelles et a toujours adopté transparence et a proposé deux fois un accord amiable.
SUR CE, LE TRIBUNAL
In limine litis
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer :
Il résulte des dispositions de l’article 1416 du Code de Procédure Civile, que l’opposition à ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification de l’ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 4 décembre 2024 et signifiée le 17 décembre 2024 par une remise à l’étude.
La société [W] a formé opposition à cette ordonnance par LRAR du 27 décembre 2024, (suivant date du cachet de la poste).
D’autre part, Le tribunal rappelle que :
L’article 1415 du code de procédure civile dispose que : « L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur. »
Le tribunal retient, des conclusions et pièces versées au débat que :
* L’opposition à l’injonction de payer a été formée par lettre recommandée signée par Monsieur [I] [D] en qualité de directeur général de [W],
* Monsieur [I] [D] a été nommé directeur général de [W] à compter du 1 er novembre 2020 par décision de l’associé unique du 23 octobre 2020 stipulant que
conformément aux dispositions statutaires, Monsieur [I] [D], en sa qualité de Directeur Général, disposera des mêmes pouvoirs que le Président,
* Ne versant pas aux débats de pièces probantes, DIMENSIONCOM ne prouve pas que Monsieur [I] [D] en sa qualité de directeur général avait besoin d’un pouvoir spécial pour former opposition.
En conséquence de ce qui précède le tribunal déboutera DIMENSIONCOM de sa demande de déclarer irrecevable et nulle de tout effèt l’opposition à son injonction de payer formée par [W].
Conformément aux articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer formée par la société [W] est recevable en la forme.
Conformément à l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer.
Sur le fond :
Le tribunal rappelle que :
L’article 1217 du code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1219 du code civil dispose que :
« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Sur la demande de paiement du solde de la FA20233803 d’un montant de 1.778,50 euros :
Le tribunal retient, des conclusions et pièces versées au débat que :
* [W] ne conteste ni le principe ni le montant de la facture FA20233803 datée du 28 mars 2023 relative à la première période de location du panneau du 28 mars 2023 au 27 mars 2024,
* Par courriel du 29 avril 2024 soit un mois après la fin de la première période de location, [W] informe DIMENSIONCOM avoir constaté une dégradation du panneau : «… Par ailleurs j’ai vu que notre panneau s’était dégradé… Pourriez-vous voir ce qu’il en est svp. » sans tirer de conséquence de l’exécution imparfaite alléguée,
En conséquence de ce qui précède le tribunal condamnera [W] à payer à DIMENSIONCOM la somme de 1.778,50 euros au titre du solde de la facture FA20233803 datée du 28 mars 2023.
Sur la demande de paiement de la FA20244421 d’un montant de 4.794 euros :
Le tribunal retient, des conclusions et pièces versées au débat que :
* [W] ne conteste ni le renouvellement du contrat de location du panneau pour une seconde période d’un an, du 28 mars 2024 au 27 mars 2025, ni avoir bénéficié de sa visibilité sur cette période,
* Par courriel du 11 juin 2024 DIMENSIONCOM demande à [W] de préciser sa réclamation :
« Bonjour Mr [D],
Je n’ai pas retrouvé de photo dans les messages échangés, c’est pourquoi j’ai envoyé mes collègues constater les dégradations que vous avez mentionné.
Apparemment, aucune dégradation n’a été remarquée concernant le panneau.
Afin de répondre au mieux à votre demande, merci de préciser ce que vous avez remarqué s’il vous plait. »
* [W] ne demande pas à DIMENSIONCOM une réduction du prix au motif de l’exécution imparfaite du contrat qu’il allègue,
* Les photos versées aux débats par le défendeur (pièces défendeurs no 2 et no 14) ne suffisent pas à prouver la nature et l’ampleur des dégradations ou défauts qualité allégués par [W],
* Contrairement à l’engagement pris par son courriel du 26 mai 2024 : « … je vous remercie pour votre retour et vous fais le premier virement semaine prochaine… » [W] reconnait des difficultés de trésorerie l’ayant empêché de respecter l’échéancier de paiement convenu avec DIMENSIONCOM.
En conséquence de ce qui précède le tribunal condamnera [W] à payer à DIMENSIONCOM la somme de 4.794 euros au titre du solde de la facture FA20233803 datée du 1 er mars 2024,
Sur les intérêts de retard et les indemnités de forfaitaire pour frais de recouvrement :
Le tribunal rappelle que :
L’article L441-9 du code de commerce dispose que :
« … La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé … »
L’article L441-10 du code de commerce dispose que :
« … Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L.441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage… »
Le tribunal retient, des conclusions et pièces versées au débat que :
* Les factures FA20233803 et FA20233803 portent les mentions :
« En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l’article L 441-6 du code de commerce, une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. » « CONDITION DE REGLEMENT : à réception. »,
* Par courriel du 15 mai 2024 DIMENSIONCOM a accordé à [W], sans intérêt financier un échelonnement des paiements de mai 2024 à avril 2025 : « … Concernant votre demande d’échelonnement, nous pouvons exceptionnellement étaler votre créance sur 12 mois si cela vous arrange… Vous pouvez mettre en place un virement automatique de 12 x 547,71 € dès à présent, de Mai 2024 à Avril 2025 inclus… »,
* [W] ne conteste pas l’application des intérêts de retard et des indemnités de recouvrement demandées par DIMENSIONCOM.
En conséquence de ce qui précède le tribunal condamnera [W] à payer à DIMENSIONCOM des intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 18 septembre 2024 date de la mise en demeure par courrier recommandé avec AR et d’une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture.
Sur les autres demandes :
DIMENSIONCOM a dû engager des frais pour défendre ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera [W] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et que les circonstances de l’affaire ne justifient pas qu’il y déroge.
[W] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement :
* Déclare recevable l’opposition formée par la société [W] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction rendue le 4 Décembre 2024 ;
* Dit qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile le présent jugement se substitue à l’ordonnance susvisée ;
* Condamne [W] [E] à payer à DIMENSIONCOM SAS la somme de 6.572,50 euros au titre des factures impayées FA20233803 et FA20244421 avec application d’intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 18 septembre 2024 et une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture ;
* Condamne [W] [E] à payer à DIMENSIONCOM SAS la somme 1.500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamne [W] [E] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 109,66 euros TTC dont TVA 18,27 euros ;
* Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Holding ·
- Paiement
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Actif ·
- Liquidation ·
- Désignation ·
- Juge-commissaire
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Ouverture ·
- Chocolat ·
- Confiserie ·
- Traiteur ·
- Représentants des salariés ·
- Pâtisserie ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Assainissement ·
- Associations ·
- Congé ·
- Titre ·
- Parfaire ·
- Retard ·
- Partie ·
- Commissaire de justice
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Technologie ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Mission ·
- Rechange ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Congé ·
- Bâtiment ·
- Retard ·
- Associations ·
- Parfaire ·
- Contentieux ·
- Activité économique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Revêtement de sol ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Activité ·
- Cessation ·
- Redressement
- Chambre du conseil ·
- Tribunaux de commerce ·
- République ·
- Boisson alcoolisée ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Pâtisserie ·
- Adresses ·
- Situation financière ·
- Boulangerie
- Chemin de fer ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Accessoire ·
- Principal ·
- Date ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire
- Leasing ·
- Contrat bail ·
- Crédit ·
- Caution ·
- Boulangerie ·
- Principal ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice
- Capital ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Délégation ·
- Intérêt ·
- Activité économique ·
- Taux légal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.