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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 28 nov. 2025, n° 2024J02324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J02324 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J02324 – 2533200004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2324
* Demandeur(s): La SARL [I] REVETEMENTS [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître Guillaume GARCIA
* Défendeur(s) : La SAS XR RENOVATION [Adresse 2]
* Représentant(s) : Maître Florian VIDAL
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Xavier BOHLY Monsieur Jean-Christophe LAZARE
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 05/09/2025
PAR ORDONNANCE sur requête en injonction de payer rendue le 29 août 2024, le président du tribunal de commerce d’Antibes a enjoint à la SAS XR RÉNOVATION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Antibes sous le n°833 618 812, dont le siège social est sis [Adresse 3], de payer à la SARL [I] REVÊTEMENTS, immatriculée au RCS de Grasse sous le n°902 791 912, dont le siège social est sis [Adresse 4] à Saint-Jeannet (06640), la somme de 4 118,02 euros, en principal, outre les frais de greffe liquidés à 31,80 euros TTC.
L’ordonnance a été signifiée le 12 septembre 2024.
En date du 04 octobre 2024, la SAS XR RÉNOVATION a formé opposition à ladite ordonnance.
L’affaire a été enrôlée par les soins du greffe du tribunal de commerce d’Antibes pour l’audience du 22 novembre 2024.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 05 septembre 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré, et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 28 novembre 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL [I] REVÊTEMENTS exerce les activités de revêtements de chaussée, revêtement de sols, travaux public, voirie, réseaux, terrassement.
Elle expose avoir effectué des travaux d’enrobés commandés par la SAS XR RENOVATION pour un montant de 13 405 euros. Celle-ci indique avoir émis à ce titre deux factures pour ce montant total, resté partiellement impayées malgré relances.
En complément de cette première prestation, la SARL [I] REVÊTEMENTS indique avoir réalisé des travaux supplémentaires pour un montant de 1 935 euros, eux aussi restés impayés.
S’estimant créancière de ces sommes, outre les intérêts pour résistance abusive et dilatoire, la SARL [I] REVÊTEMENTS a saisi le président du tribunal de commerce d’Antibes d’une requête en injonction de payer.
Par ordonnance en date du 29 août 2024, il a été fait droit à sa demande et la SAS XR RENOVATION a été enjoint de payer la somme de 4 118,02 euros en principal et 31,80 au titre des dépens.
Lors de l’audience du 05 septembre 2025, la SARL [I] REVÊTEMENTS sollicite de débouter la SAS XR RENOVATION de toutes ses demandes et prétentions et de la condamner au remboursement de ladite somme impayée, outre dommages et intérêts et article 700.
La SAS XR RENOVATION, quant à elle, exerce les activités d’entreprise générale du bâtiment, climatisation, plomberie, électricité, gestion de projet.
Celle-ci conteste pour sa part les prétentions de la SARL [I] REVÊTEMENTS. Elle argue que les travaux effectués présenteraient des nonconformités et que les travaux supplémentaires seraient facturés sans accord préalable.
Estimant que l’ordonnance d’injonction de payer du 29 août 2024 a été rendue sur des éléments inexacts et sans qu’elle ait pu présenter sa défense, elle a formé opposition à cette ordonnance en date du 04 octobre 2024, sollicitant lors de l’audience du 05 septembre 2025 la résolution contractuelle avec remboursement des sommes versées et capitalisation des intérêts, outres réparation, compensation, rejet des demandes de la SARL [I] REVÊTEMENTS et, article 700.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
Par conclusions récapitulatives et responsives n° 3 et pièces en date du 05 septembre 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SARL [I] REVÊTEMENTS sollicite du tribunal de :
DEBOUTER la SAS XR RENOVATION de ses entières demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SAS XR RENOVATION à payer à la SARL [I] RENOVATION les sommes suivantes :
* 4 119 euros au principal, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024 ;
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire ;
CONDAMNER la SAS XR RENOVATION à payer à la SARL [I] RENOVATION la somme 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de sommation de payer ;
Par conclusions en défense n° 2 et pièces en date du 05 septembre 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SAS XR RÉNOVATION sollicite du tribunal de :
PRONONCER la résolution du contrat liant la SARL [I] REVETEMENTS et la SAS XR RENOVATION matérialisé par le devis n°DE2023-294 en date du 03 juillet 2023, à défaut de parfaite exécution par la SARL [I] REVETEMENTS ;
CONDAMNER la SARL [I] REVETEMENTS au paiement de la somme de 11 221,00 euros au bénéfice de la SAS XR RENOVATION augmentée des intérêts légaux à compter du 25 septembre 2023 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER la SARL [I] REVETEMENTS au paiement de la somme de 4 900,00 euros, au bénéfice de la SAS XR RENOVATION au titre de la réparation des conséquences de son inexécution ;
ORDONNER la compensation des créances réciproques, fongibles, certaines, liquides et exigibles ;
DÉBOUTER la SARL [I] REVETEMENTS de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions ;
CONDAMNER la SARL [I] REVETEMENTS au paiement de la somme de 4 800,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de la SAS XR RENOVATION ;
CONDAMNER la SARL [I] REVETEMENTS aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’acte en la forme
Attendu que la SARL [I] REVETEMENTS dans ses écritures, et notamment ses « PAR CES MOTIFS », fait état de la « SARL [I] RENOVATION » ;
Qu’il ressort des pièces à l’appui de la demande que le nom du défendeur est bien la SARL [I] REVETEMENTS ;
Que le tribunal a vérifié l’extrait K-bis, lequel fait bien état de SARL [I] REVETEMENTS ;
Attendu qu’au vu de ce qui précède, la désignation « SARL [I] RENOVATION », en lieu et place de la « SARL [I] REVETEMENTS », constitue manifestement une erreur matérielle ;
Par conséquent, le tribunal d’office rectifie cette erreur matérielle dans la désignation de la SARL [I] REVETEMENTS ;
* Sur la recevabilité de l’opposition en la forme
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 29 août 2024 et signifiée le 12 septembre 2024 ;
Que la défenderesse a formé opposition le 04 octobre 2024, dans le délai d’un mois prévu par l’article 1416 du code de procédure civile qui dispose : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la
signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »;
En conséquence, le tribunal déclarera ladite opposition recevable en la forme ;
* Sur la recevabilité de l’opposition au fond
Attendu qu’au visa de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer ;
Que l’opposition étant recevable en la forme, le tribunal statuera sur les demandes conformément à l’article 1417 du même code ;
Sur la demande en paiement relative au devis n° DE2023-294 d’un montant de 13 405 euros
Attendu que la SARL [I] REVETEMENTS verse aux débats le devis dûment signé en date du 03 juillet 2023 pour 13 405 euros ;
Que la première facture d’acompte d’un montant de 4 021,50 euros a dûment été régularisée par la SAS XR RENOVATION pour un montant précis de 4 021,00 euros ;
Que la facture de solde d’un montant de 9 383,50 euros en date du 23 septembre 2023 à partiellement été réglée à hauteur de 7 200 euros par la SAS XR RENOVATION ;
Qu’à la réception de ladite facture de solde, la SAS XR RENOVATION ne produit aux débats et dans les délais impartis, aucune contestation officielle justifiant de son règlement partiel ;
Que la SAS XR RENOVATION n’a par ailleurs formulé aucune réserve officielle lors de la réception, ni établie de réclamation circonstanciée ou de mise en demeure ;
Qu’une sommation de payer a été adressée à la SAS XR RENOVATION par commissaire de justice en date du 11 juin 2024 ;
Que c’est seulement 12 mois après la date d’émission de la facture de livraison et donc de solde à honorer que la SAS XR RENOVATION constate des défauts de livraison ;
Que la facture correspondant au devis originellement signé entre les parties stipule une date de paiement de l’acompte fixé au 18 juillet 2023 ;
Qu’au visa de l’article 1103 du code civil qui dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », les stipulations du devis accepté s’imposent aux parties ;
Qu’au visa de l’article 1353 du code civil qui dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » , la demanderesse rapporte la preuve de la créance par le devis accepté et la facturation, tandis que la défenderesse ne justifie ni paiement libératoire, ni extinction ;
Que les malfaçons alléguées par la défenderesse bien qu’étayées par constat de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, datent de 17 mois après ladite livraison ;
Qu’en date du 11 juin 2024, Maître [E] [A], commissaire de justice, a signifié une sommation de payer à la SAS XR RENOVATION pour un total de 4 259,94 euros, restée infructueuse ;
Que ladite somme globale de 4 259,94 euros stipulée au sein du rapport du commissaire de justice, est composée de la somme de 2 184 euros concernant le devis n° DE2023-294, objet du présent litige à trancher, le différentiel de 1 935 euros ne concernant pas dans le champ de ce présent devis ;
Qu’au vu de ce qui précède, ladite somme de 2 184 euros est certaine, liquide et exigible ;
En conséquence, le tribunal :
* Condamnera la SAS XR RÉNOVATION à verser à la SARL [I] REVÊTEMENTS la somme de 2 184 euros correspondant au solde dû au titre du devis n° DE2023-294 avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024 ;
* Déboutera la SAS XR RÉNOVATION de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles relatives à ce premier devis ;
Sur la demande relative aux « travaux supplémentaires » représentants la somme de 1 935 euros
Attendu que la demanderesse invoque une facture unilatérale en date du 04 décembre 2023 d’un montant de 1 935 euros au titre de travaux supplémentaires, sans devis accepté, bon de commande, ni accord écrit ;
Qu’au visa de l’article 1363 du code civil qui dispose : « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même », une facture émise par le seul créancier ne vaut pas, à elle seule, preuve d’un accord contractuel sur des prestations supplémentaires ;
Que dans ses écritures, la SAS XR RENOVATION reconnait devoir la somme de 450 euros au titre de travaux supplémentaires ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS XR RÉNOVATION à verser à la SARL [I] REVÊTEMENTS la somme de 450 euros correspondant à l’accord verbal entre les parties ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et dilatoire
Attendu que la SARL [I] REVETEMENTS sollicite de voir condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2 000 euros à tire de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire ;
Que toute condamnation à titre de dommages et intérêts suppose la caractérisation d’un préjudice ;
Que la SARL [I] REVETEMENTS ne rapporte pas la preuve que la SAS XR RENOVATION lui a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice distinct du retard dans le paiement de la créance ;
En conséquence, le tribunal déboutera la SARL [I] REVETEMENTS de sa demande de voir condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2 000 euros à tire de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire ;
* Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SARL [I] REVÊTEMENTS sollicite la condamnation de la SAS XR RENOVATION à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’aucune convention d’honoraires, ni facture détaillée n’a été produite aux débats pour justifier du quantum sollicité ;
Que pour faire valoir ses droits, la SARL [I] REVÊTEMENTS a néanmoins dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge mais qu’il convient d’en réduire le quantum à la somme de 750 euros ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS XR RENOVATION à payer à la SARL [I] REVÊTEMENTS la somme de 750 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
SE SUBSTITUANT à l’ordonnance portant injonction de payer du 29 août 2024 ;
DÉCLARE RECEVABLE en la forme l’opposition à injonction de payer formée par la SAS XR RÉNOVATION ;
DÉCLARE PARTIELLEMENT RECEVABLE au fond l’opposition à injonction de payer formée par la SAS XR RENOVATION ;
DEBOUTE la SAS XR RENOVATION de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS XR RÉNOVATION à verser à la SARL [I] REVÊTEMENTS la somme de 2 184 euros correspondant au solde dû au titre du devis n° DE2023-294 avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024 ;
CONDAMNE la SAS XR RÉNOVATION à verser à la SARL [I] REVÊTEMENTS la somme de 450 euros correspondant à l’accord verbal entre les parties ;
DÉBOUTE la SARL [I] REVÊTEMENTS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire ;
CONDAMNE la SAS XR RENOVATION à payer à la SARL [I] REVÊTEMENTS la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS XR RÉNOVATION aux entiers dépens ;
REJETTE toutes autres demandes comme inutiles ou non fondées ;
DIT les frais de greffe du présent jugement à la charge de la SAS XR RENOVATION, liquidés à la somme de 93,19 euros TTC, dont TVA 15,53 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 1] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 1], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET COMMIS GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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