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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 20 mars 2025, n° 2025F00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
N° Minute : 2025F00096 N° RG: 2025F00010
Date des débats : 23 Janvier 2025 Délibéré annoncé au 20 Mars 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Sandra QUESADA, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SACA LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 1] Chez Me Michel DRAILLARD [Localité 1]
comparant par Me Michel DRAILLARD [Adresse 1]
DEFENDEUR(S)
SARL ACE ROLL [Adresse 2] non comparant
Mme [Y] [Z] [Adresse 3] non comparant
M. [N] [O] [Adresse 4] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL ACE ROLL a contacté la SACA LYONNAISE DE BANQUE pour ses besoins de financement et de fonctionnement.
Une convention de compte a été signée entre les parties le 16 mai 2023.
Au 7 octobre 2024, le compte courant présentait un solde débiteur de 1.028,21 euros.
Par acte sous seing privé en date du 23 juin 2023, la SACA LYONNAISE DE BANQUE a prêté à la SARL ACE ROLL la somme de 57.900 euros, remboursable sur une durée de 84 mois avec un taux d’intérêt conventionnel de 5,10 % l’an.
Monsieur [N] [O] et Madame [Y] [Z], dirigeants de la SARL ACE ROLL, sont intervenus à l’acte pour se porter caution des engagements issus du contrat dans la limite de 34.740 euros chacun, soit 50% respectivement.
Le tableau d’amortissement du prêt a été joint en annexe des contrats de prêt et de cautionnement.
La SACA LYONNAISE DE BANQUE a fourni l’acte de cession du fonds de commerce avec le bordereau d’inscription de privilège de nantissement et le courrier d’accompagnement de Maître RICCI, avocat au Barreau de Grasse, étant intervenu dans le cadre de l’opération.
Par courrier recommandé du 25 juillet 2024, la SACA LYONNAISE DE BANQUE a entendu mettre un terme à la relation de compte avec un préavis de 60 jours.
Par courrier recommandé du 1 er août 2024, la SACA LYONNAISE DE BANQUE a avisé la SARL ACE ROLL des diverses échéances impayées du contrat de prêt, en lui rappelant le risque d’exigibilité anticipée.
La déchéance du terme est intervenue par courrier recommandé du 10 septembre 2024.
La clôture du compte est intervenue par courrier recommandé du 1 er octobre 2024.
Chacune des cautions a été avisée par courrier recommandé du 6 mars 2024 de ses engagements.
Par courrier recommandé du 1 er août 2024, la SACA LYONNAISE DE BANQUE a avisé Monsieur [N] [O] des impayés de la SARL ACE ROLL, en le mettant en demeure en sa qualité de caution.
Un courrier identique a été adressé le même jour à Madame [Y] [Z].
Par courrier recommandé du 10 septembre 2024, la SACA LYONNAISE DE
BANQUE a avisé Monsieur [N] [O] de la déchéance du terme intervenue et l’a mis en demeure d’honorer son engagement de caution dans la limite de 50 % de l’encours, soit la somme de 29.331,13 euros, outre intérêts.
La SACA LYONNAISE DE BANQUE a adressé un courrier identique le même jour à Madame [Y] [Z].
Au 22 novembre 2024, la créance de la SACA LYONNAISE DE BANQUE au titre de ce contrat s’élevait à la somme de 59.475,20 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5,10 % l’an sur 53.640,19 euros du 22 novembre 2024 au jour du règlement.
Un courrier recommandé du 1 er octobre 2024 a été adressé tant à la SARL ACE ROLL, qu’à Madame [Y] [Z] et à Monsieur [N] [O] afin de parvenir à une résolution amiable du litige.
Ces courriers étant restés infructueux, la SACA LYONNAISE DE BANQUE est contrainte de s’adresser à justice.
Par acte d’huissier en date du 13 Décembre 2024, la SACA LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner la SARL ACE ROLL, Madame [Y] [Z] et Monsieur [N] [O], d’avoir à comparaître le 23 Janvier 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les dispositions de l’article 1103 (anciennement 1134) du Code Civil,
* Condamner la SARL ACE ROLL à payer à la SACA LYONNAISE DE BANQUE au titre du compte courant débiteur la somme de 1.004,21 euros, outre intérêts au taux légal du 1er octobre 2024 au jour du règlement.
* Condamner solidairement la SARL ACE ROLL, Madame [Y] [Z] et Monsieur [N] [O] à payer à la SACA LYONNAISE DE BANQUE au titre du contrat de prêt la somme de 59.475,20 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5,10 % l’an sur 53.640,19 euros.
* Préciser qu’en ce qui concerne Monsieur [N] [O] et Madame [Y] [Z], ceux-ci seront tenus à hauteur de 50 % des sommes dues par la débitrice principale soit la somme de 29.737,60 euros, outre intérêts au taux conventionné] de 5,10 % l’an sur 26.820,10 euros.
* Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 (anciennement 1154) du Code Civil.
* Condamner solidairement la SARL ACE ROLL, Madame [Y] [Z] et Monsieur [N] [O] au paiement d’une somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et en tous les dépens.
A l’audience du 23 Janvier 2025, les défendeurs ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
Sur la non comparution de la SARL ACE ROLL
Après avoir vérifié la certitude de l’adresse du défendeur, l’huissier instrumentaire n’a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l’assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté les noms et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage l’informant du dépôt de l’acte a été laissé au siège de l’entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la non comparution de Mme [Y] [Z]
N’ayant pu faire la signification à personne, du fait que le défendeur n’a pu être trouvé à l’adresse indiquée, l’huissier instrumentaire, en vertu de l’article 659 du Code de procédure civile, a rendu compte de ses investigations et diligences accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l’acte et a envoyé une copie de l’assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une lettre simple en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité
Sur la non comparution de M. [N] [O]
Après avoir vérifié la certitude de l’adresse du défendeur, l’huissier instrumentaire n’a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l’assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté les noms et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage l’informant du dépôt de l’acte a été laissé au siège de l’entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement.
Sur le bien-fondé de la demande ;
Les pièces versées aux débats par la SACA LYONNAISE DE BANQUE à l’appui de ses prétentions, à savoir :
* La convention de compte courant numéro [XXXXXXXXXX01] du 16 mai 2023
* Les relevés de compte de l’année 2024
* Le contrat de prêt numéro 100961837800049313401 du 23 juin 2023, comportant l’acte de cautionnement
* Le tableau d’amortissement relatif au contrat de prêt ci-dessus mentionné
* L’acte de cession et les bordereaux d’inscription de privilège de nantissement
* Le décompte de créance du contrat de prêt pour un montant de 59.475,20 euros envoyée par la SACA LYONNAISE DE BANQUE en date du 22 novembre 2024
* La mise en demeure de la SACA LYONNAISE DE BANQUE à la SARL ACE ROLL du 25 juillet 2024 pour la clôture du compte courant
* La mise en demeure de la SACA LYONNAISE DE BANQUE à la SARL ACE ROLL du 1 er août 2024 pour la mise jeu du cautionnement
* La mise en demeure de la SACA LYONNAISE DE BANQUE à la SARL ACE ROLL du 10 septembre 2024 pour la résiliation du prêt
* La mise en demeure de la SACA LYONNAISE DE BANQUE à la SARL ACE ROLL du 1 er octobre 2024 de payer avant procédure judiciaire
* La lettre de la SACA LYONNAISE DE BANQUE à Monsieur [N] [O] du 6 mars 2024 pour l’information annuelle des cautions
* La lettre de la SACA LYONNAISE DE BANQUE à Madame [Y] [Z] du 6 mars 2024 pour l’information annuelle des cautions
* La mise en demeure de la SACA LYONNAISE DE BANQUE à Monsieur [N] [O] du l er août 2024 pour la mise en jeu du cautionnement
* La mise en demeure de la SACA LYONNAISE DE BANQUE à Madame [Y] [Z] du 1 er août 2024 pour la mise en jeu du cautionnement
* La mise en demeure de la SACA LYONNAISE DE BANQUE à Monsieur [N] [O] du 10 septembre 2024 pour la résiliation du prêt
* La mise en demeure de la SACA LYONNAISE DE BANQUE à Madame [Y] [Z] du 10 septembre 2024 pour la résiliation du prêt
* La mise en demeure en LRAR du 1 er octobre 2024 de la SACA LYONNAISE DE BANQUE à la SARL ACE ROLL de payer le solde débiteur de 1004,21 euros du compte courant numéro [XXXXXXXXXX01] avant le 02 novembre 2024
* Les lettres de Maître DRAILLARD envoyées respectivement le 02 décembre 2024 à la SARL ACE ROLL, à Monsieur [N] [O] et à Madame [Y] [Z] afin de résoudre le litige amiable avant procédure judiciaire, restées sans réponse
Sont, après analyse, de nature à établir le bien-fondé de la demande.
Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire SACA LYONNAISE DE BANQUE fondée en l’état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner la SARL ACE ROLL à lui payer la somme de 1.004,21 euros au titre du compte courant débiteur, augmentée des intérêts au taux légal du 1 er octobre 2024 jusqu’à parfait paiement.
Pour ces motifs, il y a également lieu de dire SACA LYONNAISE DE BANQUE
fondée en l’état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner solidairement la SARL ACE ROLL, Madame [Y] [Z], Monsieur [N] [O] à lui payer la somme principale de 59.475,20 euros au titre du contrat de prêt, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,10% l’an, du 1 er octobre 2024 jusqu’à parfait paiement.
Il est dit que Monsieur [N] [O] et Madame [Y] [Z] sont tenus à hauteur de 50% des sommes dues par la débitrice principale soit la somme de 29.737,60 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,10% l’an sur 26.820,10 euros.
En outre, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner solidairement la SARL ACE ROLL, Madame [Y] [Z], Monsieur [N] [O] qui succombent aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 euros à la SACA LYONNAISE DE BANQUE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1103 et 1343-2 du Code Civil, Vu les pièces produites et examinées,
CONDAMNE la SARL ACE ROLL à payer à la SACA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.004,21 euros au titre du compte courant débiteur, augmentée des intérêts au taux légal du 1 er octobre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE solidairement la SARL ACE ROLL, Madame [Y] [Z], Monsieur [N] [O] à payer à la SACA LYONNAISE DE BANQUE la somme principale de 59.475,20 euros au titre du contrat de prêt, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,10% l’an, du 1 er octobre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
DIT que Monsieur [N] [O] et Madame [Y] [Z] sont tenus à hauteur de 50% des sommes dues par la débitrice principale,
soit la somme de 29.737,60 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,10% l’an sur 26.820,10 euros ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNE solidairement la SARL ACE ROLL, Madame [Y] [Z], Monsieur [N] [O] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement la SARL ACE ROLL, Madame [Y] [Z], Monsieur [N] [O] à payer à la SACA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 95,41 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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