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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 18 juin 2025, n° 2025001747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025001747 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 18/06/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 04/06/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Eric GERMIS
JUGES M. Mickael FAURE M. Yves SEVENIER
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Emmanuelle MONESTIER, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
RG. : 2025 001747
AFFAIRE – ARRETE DU PLAN DE REDRESSEMENT PRESENTE A SES CREANCIERS PAR :
,
[E] (SARL), [Adresse 1] Représentée par son gérant, M., [H], [E], en personne Assisté de Me Julien SICOT, Avocat
INTERVENANT : Me, [L], [D] En qualité de Mandataire Judiciaire de, [E] (SARL) Domicilié ès qualités :, [Adresse 2] En personne
Par jugement en date du 19/06/2024, sur poursuites de l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées-Orientales, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
STE, [E] (SARL)
Exerçant une activité de :
Travaux de maçonnerie générale de gros oeuvre de façade
Dont le siège est sis :
,
[Adresse 1]
Cette décision a désigné :
⇒Mme Chantal RONCERO en qualité de juge-commissaire,
⇒Me, [L], [D] en qualité de mandataire judiciaire.
Par divers jugements subséquents, notre tribunal a autorisé la STE, [E] (SARL) à poursuivre son activité commerciale, en vu de l’élaboration d’un plan de redressement et a autorisé cette poursuite jusqu’à la date du 04/06/2025.
En date du 26/03/2025, la STE, [E] (SARL), prise en la personne de son gérant en exercice, M., [H], [E], a déposé au greffe de notre tribunal un projet de plan de redressement aux termes duquel elle exposait que :
* La société avait connu diverses difficultés sur l’exercice 2023 faisant ressortir une perte de 123 016 € au 31/12/2023.
* Les difficultés sont principalement dues à une baisse importante de la marge brute en raison de chantiers pris sur la partie gros œuvre, des importantes créances clients non réglées et d’importants retards d’encaissements dus à des difficultés économiques rencontrées par ses clients.
* Le dirigeant a indiqué avoir toujours soutenu la société par des apports en compte courant. Il a également ajusté sa rémunération, passant de 60 000 € de rémunération annuelle en 2022 à 12 000 € en 2023 et 2024.
* Le dirigeant a également pris la décision d’arrêter les chantiers de gros œuvre en raison d’une marge peu importante et a ajusté sa masse salariale en conséquence (2 maçons en moins dès le 01/09/2024).
* Les différentes solutions mises en œuvre sont visibles dès la clôture du 31/12/2024, la comptabilité faisant ressortir un bénéfice de 12 586 € avec une amélioration notable de la trésorerie.
* La société, [E] souhaite régler son entier passif sur 10 ans par échéances annuelles de 10 % tout en maintenant le versement d’acomptes mensuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui serait désigné par le tribunal. Il souhaite que le paiement des échéances intervienne à la date anniversaire arrêtant le plan mais indique que la dette AGS sera réglée dès l’arrêt du plan.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 001747 du rôle général et 2025000268 du rôle particulier des procédures collectives, appelée et retenue lors de l’audience du 04/06/2025, à laquelle :
* Ouï, en Chambre du Conseil, Me, [L], [D], ès qualités, en personne, qui a indiqué au Tribunal que :
* La comptabilité communiquée fait ressortir les éléments d’information suivants :
* Exercice 2023 (12 mois) :
* Chiffre d’affaires : 1 526 009 €
* Perte : 51 528 €
* Résultat d’exploitation déficitaire : 42 032 €
* Exercice 2024 (12 mois) :
* Chiffre d’affaires : 1 420 290 €
* Bénéfice : 120 586 €
* Résultat d’exploitation bénéficiaire : 146 183 €
* Exercice 2025 (janvier et février) :
* Chiffre d’affaires : 166 612 €
* Bénéfice : 18 987 €
* Résultat d’exploitation bénéficiaire : 24 372 €
* On ne peut que constater la nette amélioration du chiffre d’affaires et de la rentabilité de l’entreprise durant la période d’observation, suite aux mesures de restructuration mises en œuvre par le dirigeant.
* En l’état des bénéfices réalisés, la société parait en mesure de régler les échéances du plan proposé, si la société, [E] parvient à maintenir son volume d’activité et sa rentabilité actuelle dans les années à venir.
* Elle souhaite régler son passif tel qu’arrêté par le juge-commissaire à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l’an.
* Elle souhaite que le versement des annuités intervienne aux dates anniversaires de la décision arrêtant le plan, tout en maintenant le versement d’acomptes mensuels réguliers entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui serait désigné par le tribunal.
* Au vu de la nette amélioration du chiffre d’affaires et de la rentabilité durant la période d’observation, le plan présenté paraît économiquement viable.
* L’exposant émet un avis favorable à l’arrêté du plan présenté sous réserve que la société, [E] puisse justifier de sa capacité financière à régler immédiatement la créance superprivilégiée de l’AGS.
* Ouïs, pour la STE, [E] (SARL), M., [H], [E], son gérant, en personne, assisté de Me Julien SICOT, Avocat, qui ont indiqué au tribunal que :
* La trésorerie de la société s’élève à plus de 57 000 € et la société emploie actuellement 13 salariés.
* Elle sollicite l’arrêt du plan proposé à ses créanciers.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel cette dernière constate l’amélioration du chiffre d’affaires pendant la période d’observation ainsi que sa rentabilité. La société, [E] paraît donc en mesure de régler les échéances du plan qu’elle a proposé. Elle n’émet aucune opposition à l’arrêté du plan de redressement si la société, [E] justifie de sa capacité à honorer immédiatement la créance des AGS pour la somme de 12 577.51 €.
Ouï Monsieur le procureur de la République qui a requis l’arrêt du plan présenté par la société, [E].
SUR CE, LE TRIBUNAL – après avoir entendu Me, [L], [D], en qualité de mandataire judiciaire de la STE, [E] (SARL) et le gérant de cette dernière en leurs explications, – Monsieur le procureur de la République en ses réquisitions – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 18/06/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la STE, [E] (SARL) qui exerce une activité de travaux de maçonnerie générale de gros œuvre de façade, dans un fonds sis, [Adresse 3], a été placée en état de redressement judiciaire, sur poursuites de l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées-Orientales, par jugement de notre tribunal en date du 19/06/2024.
Son passif vérifié – définitivement arrêté par le juge-commissaire – s’élève à la somme de 252 424.19 €
Il convient de déduire de ce passif :
[…]
La STE, [E] (SARL) propose le remboursement de ce passif exigible, à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l’an d’un montant de 22 441.68 €, tout en maintenant le versement d’acomptes mensuels réguliers de 1 870.14 € entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui sera désigné par le tribunal.
Me, [L], [D], ès qualités a consulté les créanciers conformément aux dispositions des articles L 626.5, L 626.7 et L 626.8 du code de commerce.
Sur 11 créanciers consultés et portés sur l’état des créances vérifiées, Me, [L], [D] a reçu 9 réponses :
* 7 créanciers, représentant 85.33 % du passif, ont accepté le plan proposé
* 2 créanciers, représentant 11.54 % du passif, ont refusé le plan
* 2 créanciers, représentant 3.14 % du passif, n’ont pas répondu mais aux termes des dispositions de l’article L 626.5 du code de commerce précité « le défaut de réponse vaut acceptation ».
En l’état de ces éléments, compte-tenu de ce que :
* 9 créanciers sur 11, représentant 88.47 % du passif, acceptent le plan proposé par la STE, [E] (SARL),
* que cette dernière société a su considérablement amélioré la rentabilité de son entreprise durant la période d’observation,
il y a donc lieu de penser qu’il existe des possibilités sérieuses de redressement de cette entreprise.
Dans ces conditions, il convient d’accorder à la STE, [E] (SARL) une chance de se redresser et de régler son passif.
Il conviendra toutefois de prévoir l’inaliénabilité des actifs mobiliers appartenant à la STE, [E] (SARL) pendant toute la durée du plan, sauf autorisation de vente par le tribunal.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur de la République,
Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire,
ARRETE le plan de redressement proposé à ses créanciers par :
,
[E] (SARL)
Exerçant une activité de
Travaux de maçonnerie générale de gros œuvre de façade
Dont le siège est sis :
,
[Adresse 1]
Consistant à payer 100 % de son passif exigible – définitivement arrêté par le jugecommissaire à la somme de 224 411.68 € à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l’an d’un montant de 22 441.68 €, soit des échéances mensuelles de 1 870.14 € en ce non compris : -la créance superprivilégiée de l’UNEDIC AGS……12 577.51 € – les créances provisionnelles……………………………
MET FIN à la mission de Me, [L], [D] en qualité de mandataire judiciaire.
DESIGNE : Me, [L], [D] Domicilié :, [Adresse 2]
En qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée prévue pour le paiement des annuités.
DIT que le commissaire à l’exécution du plan aura la mission prévue à l’article L 626.25 du code de commerce et qu’il devra faire rapport au tribunal en cas de difficultés.
En exécution du plan :
DIT que la STE, [E] (SARL) devra payer, dès le prononcé du présent jugement la créance superprivilégiée de l’UNEDIC AGS pour un montant de 12 577.51 €.
DIT que la STE, [E] (SARL) devra verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan sus-désigné une somme mensuelle de 1 870.14 € et que le commissaire à l’exécution du plan distribuera les fonds ainsi consignés et dûment complétés par, [E] (SARL) à hauteur du montant de l’annuité au « Marc l’Euro» entre ses différents créanciers.
DIT que le premier paiement interviendra à la date anniversaire de la décision arrêtant le plan, soit le 18/06/2026, et les autres le 18/06 des neuf années suivantes.
DIT que la clause d’inaliénabilité – conformément aux dispositions de l’article L626.14 du code de commerce – sera mentionnée à la diligence de Me, [L], [D] ès qualités au greffe de notre tribunal sur tous les actifs mobiliers appartenant à, [E] (SARL)
ORDONNE la publicité légale du présent jugement.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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