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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, r e f e r e, 7 juil. 2025, n° 2025003567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025003567 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 07/07/2025
PAR MISE A DISPOSITION
AFFAIRE : TRANSPORTS A. MARTIN ET FILS A l’enseigne MARTIN LEVAGE [Adresse 4] Me Virginie ALCINA Avocat Me Patrick CAGNOL Avocat [Adresse 1]
CONTRE : FABTEC INDUSTRIES [Adresse 2]
Composition lors des débats en audience publique : Juge Délégué : M. Jean-Marie LIBES Greffier : Me Emmanuelle MONESTIER
Magistrat ayant délibéré : M. Jean-Marie LIBES
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 23/06/2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
*************************
Pour les besoins de son activité, la SAS FABTEC INDUSTRIES a eu recours aux services de la SAS TRANSPORTS A. MARTIN ET FILS qui lui a loué divers matériels.
Les rapports contractuels sont définis par les bons de locations de matériel régulièrement signés par les parties et formant la loi entre elles, et déterminant le matériel loué ainsi que le nombre d’heures de location.
Le montant des services effectués par la SAS TRANSPORTS A. MARTIN ET FILS s’élève à la somme de 4 452€.
La dernière mise en demeure adressée à la SAS FABTEC INDUSTRIES datée du 03/02/2025, est restée sans réponse.
C’est dans ces conditions que la société TRANSPORTS A. MARTIN ET FILS, à l’enseigne MARTIN LEVAGE a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de Me [R] [L], Commissaire de Justice en résidence à [Localité 3], en date du 26/05/2025, la SAS TRANSPORTS A. MARTIN ET FILS, à l’enseigne MARTIN LEVAGE a fait assigner la SAS FABTEC INDUSTRIES aux fins de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure Civile,
Condamner la SAS FABTEC INDUSTRIES, à payer à titre provisionnel la somme de 4 452€ outre les intérêts au taux à compter du 01/10/2024 date d’échéance de la première facture impayée.
Condamner la SAS FABTEC INDUSTRIES à payer la somme de 1 000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N° 2025003567 du rôle général et N° 2025000029 du rôle particulier des référés, appelée à l’audience du 23/06/2025, à laquelle :
Ouïe la SAS TRANSPORTS A. MARTIN ET FILS, à l’enseigne MARTIN LEVAGE, représentée par Me Virginie ALCINA, Avocat, loco Me Patrick CAGNOL, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif lors de l’audience du 23/06/2025.
La SAS FABTEC INDUSTRIES n’a point comparu ni personne pour elle.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DELEGUE :
Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Faute pour une partie de comparaitre, elle s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire
Sur l’assignation délivrée à son encontre, la SAS FABTEC INDUSTRIES ne comparaît point ni personne pour elle ne permettant pas à la juridiction de céans d’examiner les mérites de son argumentation.
Au vu des pièces produites aux débats par la partie demanderesse, ainsi que les explications fournies lors de l’audience, les demandes de la SAS TRANSPORTS A. MARTIN ET FILS, à l’enseigne MARTIN LEVAGE paraissent fondées en leur principe et le Tribunal y fera droit.
En conséquence,
Il convient de condamner la SAS FABTEC INDUSTRIES, à payer par provision à la SAS TRANSPORTS A. MARTIN ET FILS, à l’enseigne MARTIN LEVAGE la somme de 4 452€ outre les intérêts au taux à compter du 01/10/2024 date d’échéance de la première facture impayée.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de référé.
Il convient de condamner la SAS FABTEC INDUSTRIES, à payer à la SAS TRANSPORTS A. MARTIN ET FILS, à l’enseigne MARTIN LEVAGE la somme 1 000€ au titre des frais irrépétibles.
Il convient de condamner la SAS FABTEC INDUSTRIES aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Juge Délégué, Jugeant publiquement, en premier ressort, en matière de référé,
CONSTATONS l’absence aux débats de la SAS FABTEC INDUSTRIES.
DISONS que la présente décision est réputée contradictoire.
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure Civile, Vu les articles 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile Vu les pièces versés aux débats,
CONDAMNONS la SAS FABTEC INDUSTRIES, à payer par provision à la SAS TRANSPORTS A. MARTIN ET FILS, à l’enseigne MARTIN LEVAGE la somme de 4 452€ outre les intérêts au taux à compter du 01/10/2024 date d’échéance de la première facture impayée.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit en matière de référé.
CONDAMNONS la SAS FABTEC INDUSTRIES, à payer à la SAS TRANSPORTS A. MARTIN ET FILS, à l’enseigne MARTIN LEVAGE la somme 1 000€ au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNONS la SAS FABTEC INDUSTRIES aux entiers dépens de la présente décision.
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées.
Ainsi jugé et prononcé par NOUS, M. Jean-Marie LIBES, Juge Délégué, qui signons avec notre Greffier.
Le coût de la présente Ordonnance est liquidé à la somme de 38.65€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE JUGE DELEGUE JM. LIBES
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