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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 22 oct. 2025, n° 2025006022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025006022 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 22/10/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 15/10/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Marc AUFORT
JUGES M. Benjamin BOISSIERE Mme Laurence MARTY
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
RG. : 2025 006022
AFFAIRE – ARRETE DU PLAN DE REDRESSEMENT PRESENTE A SES CREANCIERS PAR :
,
[Localité 1] (SARL), [Adresse 1] Représentée par sa Gérante, Mme, [G], [J], en personne
INTERVENANT :, [H], [K] (SELARL), représentée par Me, [H], [K] En qualité de Mandataire Judiciaire de, [Localité 2], [Adresse 2] (SARL) Domicilié ès qualités :, [Adresse 3]
Par jugement en date du 23/10/2024, sur déclaration de cessation des paiements, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
LES GLORIOSAS (SARL)
Exerçant une activité de :
Fleuriste, vente de composition florales, bouquets, fleurs coupés, plantes, décoration
Dont le siège est sis :
,
[Adresse 1]
Cette décision a désigné :
⇒M. Philippe COMBES en qualité de juge-commissaire,
⇒Me, [H], [K] (SELARL), représentée par Me, [H], [K] en qualité de mandataire judiciaire.
Par divers jugements subséquents, notre tribunal a autorisé la société, [Localité 1] (SARL) à poursuivre son activité commerciale, en vu de l’élaboration d’un plan de redressement et a autorisé cette poursuite jusqu’à la date du 15/10/2025.
En date du 09/09/2025, la STE, [Localité 1] (SARL), prise en la personne de sa gérante en exercice, Mme, [G], [J], a déposé au greffe de notre tribunal un projet de plan de redressement aux termes duquel elle exposait que :
* Le passif total a rembourser s’établissait à 70 281.48€
* La période d’observation avait permis de dégager un résultat de -8 523€ pour un chiffre d’affaires de 45 669 € sur 4 mois.
* Le prévisionnel établi par l’expert-comptable faisait ressortir une capacité de remboursement annuelle de 6 086 € à fin 2025, 36 790 € pour 2026 et 39 949 € pour 2027.
* La société souhaitait rembourser le passif sur une durée de 5 ans.
* La créance superprivilégiée d’un montant de 2 837€ pourrait bénéficier d’un paiement sans remise ni délais dès l’homologation du plan, ainsi que celles inférieures à 500€.
* Il n’était envisagé aucun licenciement dans les 3 ans.
* La société s’engageait durant toute la durée du plan à ne pas céder ses actifs.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 006022 du rôle général et 2025000699 du rôle particulier des procédures collectives, appelée et retenue lors de l’audience du 15/10/2025, à laquelle :
* Ouï, en Chambre du Conseil, Me PIERRE-HENRI FRONTIL (SELARL), représentée par Me, [H], [K], ès qualités, en personne, qui a indiqué au Tribunal que :
* la majorité des créanciers avait émis un avis favorable au projet de plan de la société, [Localité 1], mise à part un créancier faisant partie des créanciers ayant une créance inférieure à 500€.
* la société avait versée la somme de 6 300€ entre les mains de l’exposant.
* elle souhaitait régler son passif tel qu’arrêté par le juge-commissaire à 100%, sans intérêts, sur une durée de 5 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 20% l’an
* elle souhaitait que le versement des annuités intervienne aux dates anniversaires de la décision arrêtant le plan, tout en maintenant le versement d’acomptes mensuels réguliers entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui serait désigné par le tribunal.
* Ouï pour la STE, [Localité 1] (SARL), Mme, [G], [J], son gérant, en personne, qui a indiqué au tribunal que :
* le chiffre d’affaires avait connu une hausse de 16% au mois d’août en raison de la réouverture de la route précédemment fermé pour travaux.
* elle sollicitait l’arrêt du plan proposé par la société, [Localité 1] (SARL) à ses créanciers.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier prend acte des réponses reçues de la part des créanciers et donne un avis favorable à l’arrêt du plan proposé par la société.
Ouï Monsieur le procureur de la République en ses réquisitions, qui a indiqué au tribunal ne pas s’opposer à l’arrêt du plan de redressement.
SUR CE, LE TRIBUNAL – après avoir entendu Me, [H], [K] (SELARL), représentée par Me, [H], [K], en qualité de mandataire judiciaire de la STE, [Localité 1] (SARL) et la gérante de cette dernière en leurs explications, – Monsieur le procureur de la République en ses réquisitions – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 22/10/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la société, [Localité 1] (SARL) qui exerce une activité de Fleuriste, vente de composition florales, bouquets, fleurs coupés, plantes, décoration, dans un fonds sis, [Adresse 4], a été placée en état de redressement judiciaire, sur déclaration de cessation des paiements, par jugement de notre tribunal en date du 23/10/2024.
Son passif vérifié – non encore définitivement arrêté par le juge-commissaire – s’élève à la somme de 78 274.18€
Il convient de déduire de ce passif :
* la créance superprivilégiée de l’UNEDIC AGS d’un montant de 2 837.03€.
* les créances provisionnelles d’un montant de 6 433.75€.
* les créances bancaires à échoir dont les échéances seront réglées aux dates contractuellement prévues d’un montant de 50 375.15€.
* les créances inférieures à 500€ qui bénéficient d’un règlement immédiat à savoir :
Direction Générales des Finances Publiques …… 424.05€
ce qui ramène le montant du passif exigible à inclure dans le plan à la somme de 16 645.25€.
Suivant les propositions formulées par la société, le montant des échéances annuelles s’élèverait à 3 329.05€.
La STE, [Localité 1] (SARL) propose le remboursement de ce passif exigible, à 100%, sans intérêts, sur une durée de 5 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 20% l’an d’un montant de 3 329.05€, tout en maintenant le versement d’acomptes mensuels réguliers de 277.42€ entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui sera désigné par le tribunal.
Me, [H], [K] (SELARL), représentée par Me, [H], [K], ès qualités a consulté les créanciers conformément aux dispositions des articles L 626.5, L 626.7 et L 626.8 du code de commerce.
Sur 9 créanciers consultés et portés sur l’état des créances vérifiées,, [H], [K] (SELARL), représentée par Me, [H], [K] a reçu 7 réponses :
* 4 créanciers, représentant 21.27 % du passif, ont accepté le plan proposé
I créancier (banque), représentant 64.36 % du passif a accepté la reprise du paiement des échéances du prêt à échoir avec report des échéances impayées en période d’observation en fin de prêt.
* 1 créancier, représentant 0.54% du passif, a refusé le plan
* 2 créanciers, représentant 10.21% du passif, n’ont pas répondu mais aux termes des dispositions de l’article L 626.5 du code de commerce précité « le défaut de réponse vaut acceptation ».
En l’état de ces éléments, compte-tenu de ce que :
* 5 créanciers sur 9, représentant 85.63€% du passif, acceptent le plan proposé par la STE, [Localité 1] (SARL)
* que cette dernière société a su considérablement amélioré la rentabilité de son entreprise durant la période d’observation
il y a donc lieu de penser qu’il existe des possibilités sérieuses de redressement de cette entreprise.
Dans ces conditions, il convient d’accorder à la société, [Localité 1] (SARL) une chance de se redresser et de régler son passif.
Il conviendra toutefois de prévoir l’inaliénabilité des actifs mobiliers appartenant à la STE, [Localité 1] (SARL) pendant toute la durée du plan, sauf autorisation de vente par le tribunal.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement contradictoire
Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur de la République,
Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire,
ARRETE le plan de redressement proposé à ses créanciers par :
,
[Adresse 5] (SARL)
Exerçant une activité de
Fleuriste, vente de composition florales, bouquets, fleurs coupés, plantes, décoration
Dont le siège est sis :
,
[Adresse 1]
Consistant à payer 100 % de son passif exigible – non encore définitivement arrêté par le juge-commissaire à la somme de 16 645.25€ à 100%, sans intérêts, sur une durée de 5 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 20% l’an d’un montant de 3 329.05€, soit des échéances mensuelles de 277.42€ en ce non compris :
* la créance superprivilégiée de l’UNEDIC AGS d’un montant de 2 837.03€.
* les créances provisionnelles d’un montant de 6 433.75€.
* les créances bancaires à échoir dont les échéances seront réglées aux dates contractuellement prévues d’un montant de 50 375.15€.
* les créances inférieures à 500€ qui bénéficient d’un règlement immédiat à savoir :
* Direction Générales des Finances Publiques …… 424.05€
MET FIN à la mission de Me, [H], [K] (SELARL), représentée par Me, [H], [K] en qualité de mandataire judiciaire.
DESIGNE : Me, [H], [K] (SELARL), représentée par Me, [H], [K] Domicilié :
,
[Adresse 6]
En qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée prévue pour le paiement des annuités.
DIT que le commissaire à l’exécution du plan aura la mission prévue à l’article L 626.25 du code de commerce et qu’il devra faire rapport au tribunal en cas de difficultés.
En exécution du plan :
DIT que la société, [Localité 1] (SARL) devra payer, dès le prononcé du présent jugement la créance superprivilégiée de l’UNEDIC AGS pour un montant de 2 837.03€ ainsi que les créances inférieures à 500€ bénéficiant d’un règlement immédiat, à savoir :
* Direction Générales des Finances Publiques ………………………………
DIT que la société, [Localité 1] (SARL) devra verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan sus-désigné une somme mensuelle de 277.42€ et que le commissaire à l’exécution du plan distribuera les fonds ainsi consignés et dûment complétés par, [Localité 1] (SARL) à hauteur du montant de l’annuité au « Marc l’Euro » entre ses différents créanciers.
DIT que le premier paiement interviendra à la date anniversaire de la décision arrêtant le plan, soit le 22/10/2026, et les autres le 22/10 des quatre années suivantes.
RAPPELLE que le délai fixé dans la décision susvisée ne concerne que les créances définitivement admises, que pour les créances contestées, les délais susvisés ne courront qu’à compter de la décision de Justice arrêtant définitivement cette dernière.
DIT que la clause d’inaliénabilité – conformément aux dispositions de l’article L626.14 du code de commerce – sera mentionnée à la diligence de Me, [H], [K] (SELARL), représentée par Me, [H], [K] ès qualités au greffe de notre tribunal sur tous les actifs mobiliers appartenant à LES GLORIOSAS (SARL)
ORDONNE la publicité légale du présent jugement.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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