Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 7 octobre 2025, n° 2023005614
TCOM La Roche-sur-Yon 7 octobre 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un contrat de mission

    Le Tribunal a constaté qu'il existait un rapport contractuel entre les parties et que la mission de l'architecte avait été partiellement exécutée, justifiant le paiement des honoraires.

  • Accepté
    Mise en demeure et intérêts de retard

    Le Tribunal a jugé que les intérêts de retard étaient dus à compter de la mise en demeure, conformément aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Absence de contrat écrit

    Le Tribunal a estimé que l'architecte ne pouvait pas revendiquer une indemnité de résiliation en l'absence d'un contrat écrit et d'accord sur les missions.

  • Accepté
    Utilisation des documents sans autorisation

    Le Tribunal a reconnu que l'utilisation des documents sans autorisation constituait un manquement et a accordé des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de recouvrement

    Le Tribunal a jugé que l'architecte avait droit à une indemnité de recouvrement en raison du non-paiement des honoraires.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la Société DENIS ET [C], ARCHITECTURE ET URBANISME demande le paiement de diverses sommes dues par la Société LA PREMIERE au titre d'honoraires, d'indemnités de retard et de résiliation, ainsi que des dommages et intérêts. Les questions juridiques portent sur l'étendue de la mission de l'architecte, le montant des honoraires dus, et la responsabilité des parties dans l'abandon du projet. Le Tribunal conclut que la mission de l'architecte était partielle, représentant 33 % d'une mission complète, et fixe les honoraires dus à 29.700,00 € TTC, après déduction d'un paiement antérieur. La Société LA PREMIERE est condamnée à verser 27.561,60 € pour le solde des honoraires, ainsi que des intérêts de retard et des dommages-intérêts. Les demandes reconventionnelles de la Société LA PREMIERE sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 1, 7 oct. 2025, n° 2023005614
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon
Numéro(s) : 2023005614
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
  4. Code de déontologie des architectes
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