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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 6 nov. 2025, n° 2025R01043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01043 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 6 Novembre 2025 Par Mme Nicole BARACASSA, président Assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R01043
DEMANDEUR
CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 1] comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS GROUPE [R] [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 6 Novembre 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
La SAS GROUPE [R] ci-après dénommée « [R] », a signé avec la société [H] un contrat de location, n°1010004195 en date du 17 mai 2023 pour la location d’un copieur multifonction « TOSCHIBA » 2010 N° de série SCNEM23714, sur une durée de 66 mois, moyennant 2 loyers trimestriels de 473,84 € TTC et 20 loyers trimestriels de 575,99 € TTC.
En date du 29 novembre 2024, [H] a cédé le contrat de location à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS, ci-après dénommée « CM CIC ».
Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 mars 2025, CM CIC a mis en demeure [R] d’avoir à régulariser, sous huitaine, la somme de 2 774,48 € TTC au titre du contrat n°1010004195 devenu n° FU4930600 correspondant aux loyers échus impayés en principal, frais et pénalités.
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Par courrier recommandé avec avis de réception du 21 juillet 2025, CM CIC a signifié la résiliation du contrat location et a mis en demeure [R] de payer, au titre du contrat n°1010004195 devenu n° FU4930600, la somme de 3 503,94 € au titre des loyers échus impayés ainsi que la somme de 8 870,24 € TTC au titre des sommes dues dans le cadre de la résiliation dudit contrat et de restituer le matériel, en vain.
PRETENTIONS ET MOYENS
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025 délivré conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, CM CIC a fait assigner [R] devant Madame la Présidente du tribunal des activités économiques de Nanterre statuant en référé et demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
* Dire la société CM CIC recevable et bien fondée en ses demandes,
* Voir constater la résiliation du contrat de location n°FU4930600 (anciennement n°002173000) à la date du 21 juillet 2025.
* S’entendre [R] condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard,
* Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 14 des conditions générales de location,
* Condamner [R] à payer à CM CIC, les sommes suivantes par provision :
* Loyers impayés : 3 455,94 € TTC
* Pénalités contractuelles : 40 € HT
* Loyers à échoir : 8 063,86 € TTC
* Clause pénale de 10 % : 806,38 € TTC
* Soit un total de : 12 366,18 € TTC
* Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 19 mars 2025,
* Condamner [R] à payer à la société CM CIC une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
* La condamner aux entiers dépens.
[R] bien que régulièrement assignée, n’est ni présente, ni représentée et n’a pas davantage conclu.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué réputé contradictoire
SUR QUOI,
Il est rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entrainer des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais
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uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur la résiliation du contrat
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et en vertu de l’article 1104 de ce même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
A l’appui de ses demandes CM CIC verse aux débats :
* Le contrat de location n°1010004195 signé le 17 mai 2023,
* Le procès-verbal de réception des matériels revêtu du tampon commercial de [R], attestant de la livraison desdits matériels,
* Le courrier recommandé avec avis de réception adressé le 14 mars 2025 par CM CIC à [R] la mettant en demeure de payer la somme de 2 774,48 € TTC au titre du contrat n°1010004195 devenu n° FU4930600 correspondant aux loyers échus impayés en principal, frais et pénalités,
* Le courrier recommandé avec avis de réception adressés le 21 juillet 2025 par CM CIC à [R], prononçant la résiliation dudit contrat de location,
* Le décompte de résiliation arrêté à la date du 21 juillet 2025.
L’article 15-2 du contrat de location stipule : « Le Contrat peut être résilié de plein droit par le Loueur : a) trente (30) jours calendaires après l’envoi au Locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet, exigeant qu’il soit mis fin à l’inexécution par le Locataire de l’une ou l’autre de ses obligations essentielles au titre du Contrat à savoir en cas de : – non- paiement même partiel d’un Loyer ou de toute somme due à son échéance (…). ».
Par courrier recommandé avec avis de réception du 21juillet 2025, CM CIC a prononcé la résiliation du contrat location et a mis en demeure [R] de payer les sommes suivantes :
* Loyers impayés échus : 3 455,94 € TTC
* Frais de recouvrement : 40 € HT
* Loyers à échoir : 14 loyers du 1/10/2025 au 01/01/2029 : 8 063,86 € TTC
* Clause pénale de 10 % : 806,38 € TTC
* Soit un total de : 12 374,18 €TTC,
Conformément aux stipulations contractuelles susmentionnées, il y a lieu de constater que [R] n’a pas respecté son obligation de paiement des loyers et que CM CIC est fondée à procéder à la résiliation de plein droit contrat de location.
Ainsi, il convient de constater la résiliation de plein droit du contrat de location par CM CIC au 21 juillet 2025 date de la mise en demeure prononçant la résiliation du contrat.
Nous relevons au visa des documents versés aux débats que CM CIC, a fait application des dispositions contractuelles et démontre que sa créance à l’encontre de [R] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 11 559,80 € TTC (12 374,18 €- 806,38 €), après correction effectuée sur le montant de la clause pénale.
Ainsi, CM CIC, justifie de sa créance à hauteur de 11 559,80 € TTC au titre du contrat n°1010004195 devenu n° FU4930600.
En conséquence, nous condamnerons [R] à payer, à titre provisionnel, la somme de 11 559,80 € TTC à CM CIC, avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du code de commerce, à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2025.
Sur la demande en restitution et la demande d’astreinte
CM CIC demande la condamnation de [R] à restituer le matériel objet du contrat résilié dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 20 € par jour de retard et que la restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité.
L’article 15-5 du contrat de location stipule également : « Dès résiliation du Contrat, le Locataire doit immédiatement restituer le Matériel comme prévu à l’article « fin de location » … » (…). ».
L’article 14 « Fin de Location » en son alinéa « a » prévoit que : « Dès la fin de la location, quelle qu’elle soit la cause, le locataire devra à son choix : (i) restituer le matériel, à ses frais (…) (ii) demander au loueur la prise en charge de la reprise du Matériel. Ladite prestation fera l’objet d’une facturation distincte du loueur qui sera à la charge du locataire (…). ».
Au regard des éléments transmis au tribunal, CM CIC est ainsi bien fondée à demander la restitution des matériels financés.
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
Ainsi, compte tenu des circonstances de la cause, nous ordonnerons [R] à restituer le matériel objet du contrat de location n°1010004195 devenu n° FU4930600, à ses frais et sous sa responsabilité à CM CIC dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 20 € par jour de retard pendant deux mois.
Sur les demandes accessoires
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[R] qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de la cause, nous condamnerons [R] à payer à CM CIC la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
* Constatons la résiliation de plein droit du contrat de location n°1010004195 devenu n° FU4930600 à la date du 21 juillet 2025 ;
* Condamnons la SAS GROUPE [R] à payer, à titre provisionnel, la somme de 11 559,80 € TTC au titre du contrat de location n°1010004195 devenu n° FU4930600, à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du code de commerce, à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2025 ;
* Ordonnons à la SAS GROUPE [R] de restituer le matériel objet du contrat de location n°1010004195 devenu n° FU4930600, à ses frais et sous sa responsabilité à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
* Dit que passé le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, cette obligation sera assortie d’une astreinte de 20 € par jour de retard pendant une durée de deux mois ;
* Nous réservons la liquidation de l’astreinte ;
* Condamnons la SAS GROUPE [R] aux dépens ;
* Condamnons la SAS GROUPE [R] à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
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Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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