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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 06, 31 juil. 2025, n° 2024F00813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00813 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 31 juillet 2025
N° RG : 2024F00813
Société LA BELLENERGIE S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 4]
registre du commerce et des sociétés de Toulon n° 840 796 908 (BBLM AVOCATS représentée par Maître Helen COULIBALY-LE GAC, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Société SEMIN S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 3]
registre du commerce et des sociétés de Thionville n° 300 398 880
(Avocat postulant : Maître Sophie BOMEL, Avocat au barreau de Marseille)
(Avocat plaidant : S.E.L.A.R.L. ELIDE prise en la personne de Maître Damien GRAYO, Avocat au barreau de Metz)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 1er juillet 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. DESPLANS, Mme BRIAL, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile à l’audience du 31 juillet 2025 où siégeait M. CASELLA, Président, assisté de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 14 juin 2025, la société LA BELLENERGIE S.A.S. a cité à
comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille, la société SEMIN S.A.S., pour
entendre :
*Vu les directives européennes 2009172 et 2019944,
*Vu l’article 1212 du code civil,
*Vu les articles 1188 et suivants du code civil, *Vu l’article L332-2-1 du code de l’énergie. *Vu l’article L442-I du code de commerce, *Vu l’article 700 du code de procédure civile, *Vu les pièces versées au débat, de
• RECEVOIR la société la bellenergie en son action et la DECLARER recevable et bien fondée ; et
A titre principal
• CONDAMNER le groupe SEMIN à payer à la société la bellenergie la somme de 4.693.038,44 € TTC en application de l’article 122 des conditions générales de vente applicables au contrat entre la société la bellenergie et le groupe SEMIN.
A titre subsidiaire
• CONDAMNER le groupe SEMIN à indemniser la société la bellenergie au paiement de la somme de 1.591.236 € en réparation du préjudice subi par la société la bellenergie du fait de la résiliation anticipée du contrat à durée déterminée à l’initiative du groupe SEMIN.
A titre très subsidiaire
• CONDAMNER le groupe SEMIN à indemniser la société la bellenergie au paiement de la somme de 1.591 236 G en réparation du préjudice subi pat la société la bellenergie du fait de la violation, par le groupe SEMIN, de l’article L.442-d du code de commerce.
En tout état de cause :
• CONDAMNER le groupe SEMIN à payer à la société la bellenergie la somme de 40.000 euros eu tire des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
• CONDAMNER le groupe SEMIN aux dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LA BELLENERGIE
S.A.S. demande au tribunal
*Vu les articles 384 et 394 à 399 et suivant du Code de Procédure Civile,
*Vu les articles 696 à 700 du Code de procédure civile,
*Vu ce qui précède, de :
DONNER ACTE à la société la bellenergie de son désistement d’instance et d’action sous réserve du de l’acceptation du désistement d’instance et d’action de la société Semin ;
CONSTATER l’acceptation de ce désistement par la société Semin ; EN CONSEQUENCE :
DECLARER parfait le désistement d’instance et d’action de la société la bellenergie et de la société Semin ;
CONSTATER l’extinction de l’instance et de l’action introduite par la société la bellenergie enregistrée sous le n° RG 2024F00813 et PRONONCER le dessaisissement de la juridiction au titre de la procédure ;
DIRE que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société SEMIN S.A.S. demande au tribunal
*Vu les dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, de : DONNER ACTE à la société LA BELLENERGIE de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société SEMIN.
DONNER ACTE à la société SEMIN de son acquiescement, au besoin le CONSTATER. n conséquence, DECLARER parfait le désistement d’instance et d’action de la société LA BELLENERGIE. CONSTATER l’extinction de l’instance et de l’action introduite par la société LA BELLENERGIE enregistrée sous le n o RG 2024F00813. PRONONCER le dessaisissement de la Juridiction. DONNER ACTE au besoin DIRE & JUGER que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de donner acte :
A la société LA BELLENERGIE de son désistement d’instance et d’action sous réserve de l’acceptation du désistement d’instance et d’action de la société SEMIN ; A la société SEMIN de son acquiescement ;
Attendu qu’il échet en conséquence de :
Constater l’extinction de l’action de la société LA BELLENERGIE S.A.S., laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
Déclarer le désistement parfait ;
Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour et,
Donne acte à la société LA BELLENERGIE de son désistement d’instance et d’action sous réserve de l’acceptation du désistement d’instance et d’action de la société SEMIN ;
Donne acte à la société SEMIN de son acquiescement ;
Constate l’extinction de l’action de la société LA BELLENERGIE S.A.S. ainsi que l’extinction de l’instance ;
Déclare le désistement parfait ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;
Ainsi jugé conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 31 juillet 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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