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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, r e f e r e, 21 juil. 2025, n° 2025002800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025002800 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | IVA DRONES (SAS) c/ INSTADRONE (SAS) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 21/07/2025 PAR MISE A DISPOSITION
AFFAIRE : IVA DRONES (SAS) [Adresse 1] Me Lisa MONTSARRAT Avocat Loco Me Annabel BENHAÏM Avocat [Adresse 2]
CONTRE : INSTADRONE (SAS) [Adresse 3] Me Frédéric SIMON Avocat [Adresse 4]
Composition lors des débats en audience publique : Juge Délégué : M. Jean-Marie LIBES Greffier : Me Emmanuelle MONESTIER
Magistrat ayant délibéré : M. Jean-Marie LIBES
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 23/06/2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
*************************
La SAS IVA DRONES se décrit comme la première plateforme de réservation et de suivi d’interventions par drone, pensée pour les industriels. Sa mission est de proposer un levier opérationnel pour les industriels en l’associant à des outils digitaux. Elle se démarque ainsi de ses concurrents sur le marché.
La SAS INSTADRONE, est une société qui propose pour ses clients toute une gamme de prestations techniques par drone. La société a développé un réseau de télé-pilotes professionnels sur l’ensemble du territoire.
La SAS IVA DRONES, forte de son succès, doit faire face à la concurrence de son marché.
Au cours du dernier trimestre de 2024, Monsieur [B] [F], responsable de la SAS IVA DRONES s’est vu dans l’obligation de faire partir un démenti à l’ensemble de ses équipes : « Depuis hier, une rumeur circule annonçant le placement d’IVA DRONES en redressement judiciaire. Cette information est totalement fausse et semble provenir d’un salon professionnel, propagée par un concurrent mal intentionné… »
Ce concurrent ne serait autre que la SAS INSTADRONE.
C’est dans ces circonstances que la société IVA DRONES a introduit cette instance au regard d’une situation qu’elle considère comme un dénigrement évident de la SAS INSTADRONE, qui a déjà de lourdes conséquences : discrédit de la société et perte d’un marché notamment.
Ces faits sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite que le juge de l’évidence devra trancher.
C’est dans ces conditions que la SAS IVA DRONES a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SELARL ALLIANCE DROIT, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 5], en date du 14/04/2025, la SAS IVA DRONES a fait assigner la SAS INSTADRONE aux fins de :
Vu les articles 834 872, 873, 873-1, 489, 514, 514-1 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence constante,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la SAS IVA DRONES,
Juger que les agissements déloyaux de la SAS INSTADRONE sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite,
Juger qu’il y a lieu à référé,
En conséquence,
Ordonner la cessation immédiate du trouble manifestement illicite,
Ordonner la publication du dispositif de la décision à venir dans un journal d’annonce légal et sur le site de la SAS INSTADRONE, aux frais de la SAS INSTADRONE,
Condamner par provision la SAS INSTADRONE à verser à la SAS IVA DRONES, victime du trouble manifestement illicite, la somme de 20 000€ au titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
Condamner la SAS INSTADRONE à payer à la SAS IVADRONES la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N° 2025002800 du rôle général et N°2025000016 du rôle particulier des référés, appelée à l’audience du 12/05/2025, puis reportée après fixation à l’audience du 23/06/2025, à laquelle :
Ouï la SAS IVA DRONES, représentée par Me Lisa MONTSARRAT, Avocat, loco Me Annabel BENHAÏM, Avocat, qui a sollicité d’une part l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 23/06/2025.
Ouï la SAS INSTADRONE, représentée par Me Frédéric SIMON, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 23/06/2025.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DELEGUE :
Sur la compétence du Tribunal de commerce de Béziers
La SAS INSTADRONE soulève le fait que l’affaire en question porte sur une diffamation qui est définie par l’article 29 de la Loi du 29 juillet 1881, portant sur la liberté de la presse, comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. »
Le Tribunal judiciaire dispose d’une compétence exclusive pour statuer sur les actions civiles ou commerciales pour diffamation relevant de la loi de 1881.
Pour sa part, la SAS IVA DRONES s’appuie sur la notion de dénigrement au visa de l’article 1240 du Code civil, qui dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La SAS IVA DRONES considère comme dénigrant le fait de divulguer une information financière, d’autant plus infondée, dans le but de jeter le discrédit sur une entreprise à des fins de détournement de clientèle.
Il s’agit pour elle d’une concurrence déloyale qui relève de la compétence du Tribunal de commerce.
La SAS INSTADRONE porte une analyse différente sur l’affaire.
Pour elle, si le dénigrement de produits et de services rentre bien dans le champ d’application de l’article 1240, il n’en est pas de même du cas présent, puisqu’aucune critique des produits de la SAS IVA DRONES n’a été relevée.
Une ordonnance du Tribunal de Commerce de Paris du 27/04/2020, citée par les deux parties, vient éclairer ces deux approches.
Il est précisé dans les attendus que le dénigrement, susceptible de constituer un acte fautif au sens de l’article 1240 du Code civil, est caractérisé dès lors qu’est constatée une critique déloyale d’un produit ou de services sans mise en cause d’une personne physique ou morale déterminée.
En revanche, constitue une diffamation relevant des dispositions spécifiques de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 des imputations qui visent un fait précis portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne physique ou morale, qu’elles permettent d’identifier.
En l’espèce, les reproches de la SAS IVA DRONES à l’encontre de la SAS INSTADRONE ne portent pas sur ses produits mais sur sa situation financière, ce qui caractérise une diffamation et donc la compétence du Tribunal judiciaire en la matière.
Il convient donc de déclarer le Tribunal de commerce de Béziers en sa formation de référé incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Béziers en sa formation de référé.
Il convient de dire qu’à l’expiration du délai d’appel, l’entier dossier de la présente procédure sera envoyé au Tribunal Judiciaire de Béziers, seule juridiction compétente.
Il convient de débouter la SAS IVA DRONES de l’ensemble de ses autres demandes.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de référé.
Il convient de réserver les dépens et les dispositions de l’article 700 jusqu’en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Juge Délégué, Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, en matière de référé,
DECLARONS le Tribunal de commerce de Béziers en sa formation de référé incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Béziers en sa formation de référé.
DISONS qu’à l’expiration du délai d’appel, l’entier dossier de la présente procédure sera envoyé au Tribunal Judiciaire de Béziers, seule juridiction compétente.
DEBOUTONS la SAS IVA DRONES de l’ensemble de ses autres demandes.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit en matière de référé.
Il convient de réserver les dépens et les dispositions de l’article 700 jusqu’en fin de cause.
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées.
Ainsi jugé et prononcé par NOUS, M. Jean-Marie LIBES, Juge Délégué, qui signons avec notre Greffier.
Le coût de la présente Ordonnance est liquidé à la somme de 68.75€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE JUGE DELEGUE JM. LIBES
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