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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 18 nov. 2025, n° 2025F01432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01432 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 18 Novembre 2025
N° RG : 2025F01432
La société RG [B] S.A.S [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 504 836 149 (Maître [O], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société FIDUCAR S.A.S [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Créteil n° 895 150 829 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 21 Octobre 2025 où siégeaient M. ADAM, Président, Mme SERVANT, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 18 novembre 2025 où siégeait M. ADAM, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 3 octobre 2025, la société RG [B] a cité devant tribunal des activités économiques de Marseille, la société FIDUCAR pour l’entendre :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 1641 du code civil,
Vu la Jurisprudence
Vu les pièces versées aux débats
CONSTATER que la société FIDUCAR a manqué à son obligation d’information et de conseil
CONSTATER l’existence d’un vice caché
CONSTATER que le véhicule vendu n’est pas conforme
En conséquence
JUGER que la responsabilité de la société FIDUCAR est engagée
JUGER que la société RG [B] est bien fondée à agir en garantie des vices cachés
JUGER que la société RG [B] est bien fondée à former l’action estimatoire et solliciter une diminution du prix
JUGER que la société RG [B] est bien fondée à solliciter la réparation des préjudices subis
En conséquence
CONDAMNER la société FIDUCAR à verser au demandeur la somme de 5.105,09 euros au titre de l’action estimatoire
CONDAMNER la société FIDUCAR à verser à la société RG [B] la somme de 2.500 euros au titre du préjudice moral
CONDAMNER la société FIDUCAR à verser à la société RG [B] la somme de 500 euros au titre du manquement à son obligation précontractuelle d’information.
CONDAMNER la société FIDUCAR à verser à la société RG [B] la somme de 2.000 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
A la barre, la société RG [B] réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société FIDUCAR n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Bon de réservation de véhicule au prix total carte grise comprise de 35 379,76 €
* La facture adressée à la société RG [B] d’un montant de 35 979,76 €
* Le rapport d’expertise constatant que le véhicule a fait l’objet d’un choc en circulation sur la roue avant gauche et ce avant la date de la vente et que la responsabilité des société FIDUCAR et TIBEMIU AUTO est engagée au titre d’une notion de « vice caché »
* La facture de MERCEDES-BENZ d’un montant de 5 105,09 euros adressée à la société RG [B] le 23 décembre 2024
que la créance de la société RG [B] est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société RG [B] et de condamner la société FIDUCAR à lui payer la somme de 5 105,09 euros au titre de l’action estimatoire, outre les dépens ;
Attendu que la société RG [B] ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités au titre du préjudice moral et du manquement précontractuelle d’information ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société RG [B] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société FIDUCAR à payer à la société RG [B] la somme de 5 105,09 € (cinq mille cent cinq euros et neuf centimes), ainsi que la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société FIDUCAR aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 18 novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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