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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 16 juin 2025, n° 2025000030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025000030 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT DU 16/06/2025
RENDU PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000030
DEMANDEUR (S) : STEF TRANSPORT METZ (SAS), [Adresse 1] Me Alexandre GAVEN Avocat Loco Me Julien TOUSSAINT Avocat SCHEUBER AVOCATS, [Adresse 2]
DEFENDEUR (S) :
T.M. F. TRANSPORTS (SAS), [Adresse 3]
MMA IARD (SA), [Adresse 4]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (SA), [Adresse 4], [Localité 1]
Tous trois représentés par : Me Nicolas RENAULT Avocat Loco Me Franck FARHANA Avocat Cabinet RICHEMONT DELVISO Avocats, [Adresse 5]
,
[Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 07/04/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Eric GERMIS
* JUGE : M. Laurent JEANNIN
* JUGE : Mme Laurence MARTY
Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER.
JUGEMENT :
* contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par M. Eric GERMIS et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
Suivant exploit de la SCP BOIVIN-THOURAULT-LEBORGNE, Commissaires de Justice Associés en résidence, [Localité 3], en date du 14/11/2024, la SAS STEF TRANSPORT METZ a fait assigner la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Suivant exploit séparé de Me, [L], [Z], Commissaire de Justice en résidence à, [Localité 4] en date du 14/11/2024, la SAS STEF TRANSPORT METZ a fait assigner la SAS TMF TRANSPORTS, Le tout aux fins de :
Vu les dispositions de l’article L133-1 du code de commerce et de l’article L124-3 du code des assurances,
Dire et juger que les dommages causés aux marchandises et les préjudices en résultant engagent de plein droit la responsabilité de la SAS T.M. F. TRANSPORTS en sa qualité de transporteur.
Dire et juger que les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES garantissaient la responsabilité de la SAS T.M. F. TRANSPORTS à l’époque des faits objet de la présente affaire.
En conséquence,
Condamner in solidum les sociétés T.M. F. TRANSPORTS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SAS STEF TRANSPORT METZ les sommes en principal de 11 269,84€ outre 2 345,76€ au titre des frais d’expertise sauf à compléter ou à parfaire augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation.
Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamner in solidum les sociétés T.M. F. TRANSPORTS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer aux sociétés STEF TRANSPORT VENDEE et
HDI GLOBAL SE la somme de 2 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum les sociétés T.M. F. TRANSPORTS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens.
La cause a été inscrite au rôle sous le N°2025 000030 du rôle général et n°2025000005 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 20/01/2025, puis l’affaire a été reportée après fixation à l’audience du 07/04/2025, à laquelle :
* Ouïe la SAS STEF TRANSPORT METZ, représentée par Me Alexandre GAVEN, Avocat, loco Me Julien TOUSSAINT, Avocat, CABINET SCHEUBER, Avocats qui a déclaré se désister de son instance et de son action.
* Ouïes la SAS T.M. F. TRANSPORTS, la SA MMA IARD (SA) et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, toutes trois représentées par Me Nicolas RENAULT, Avocat loco Me Franck FARHANA, Avocat, Cabinet RICHEMONT DELVISO, Avocats.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de Monsieur, [V], [H] et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge Rapporteur en son rapport verbal – a rendu le jugement suivant.
Lors de l’audience, la SAS STEF TRANSPORT METZ a déclaré se désister de son instance et de son action à l’égard de la SAS T.M. F. TRANSPORTS, de la SA MMA IARD et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Il convient de lui en donner acte.
Il convient de condamner la SAS STEF TRANSPORT METZ aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente affaire en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DONNE ACTE à la SAS STEF TRANSPORT METZ de ce qu’elle a déclaré se désister de son instance et de son action à l’égard de la SAS T.M. F. TRANSPORTS, de la SA MMA IARD et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
CONDAMNE la SAS STEF TRANSPORT METZ aux entiers dépens de la présente décision.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et mis à disposition au Greffe.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 104.31€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
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