Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience cont. du mardi deliberes, 1er juil. 2025, n° 2024001818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2024001818 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 001818
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01/07/2025
DEMANDEUR(S) : [O] CONSTRUCTIONS METALLIQUES (SAS) [Adresse 1] REPRESENTANT(S) : SCP DIBON – COURTIN – Maître Cécile DIBON-COURTIN * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR(S) : Mme [G] [F], Exerçant sous le nom commercial ELUIS COMMUNICATION, épouse [U] [Adresse 2] ASSIGNE LE : REPRESENTANT(S) : Maître [X] [E] * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT : PRESIDENT M. Benoit BOUGEROL : JUGES M. Thierry RAMONDENC : M. Hubert ONILLON GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20/05/2025
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 01/07/2025
OBJET : OPPOSITION A ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [U] née [G], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Elius communication, situé [Adresse 2], (ci-après dénommée "Mme [G]"), est en relation commerciale avec la SAS [O] Construction Métallique, dont le représentant légal est M. [C] [O], dont le siège social est [Adresse 3], (ci-après dénommée « société SCM »), qui exerce le métier de constructeur de charpentes et de bâtiments.
La société SCM a signé le 20 avril 2023 avec Mme [G] un contrat de prestations portant sur la modernisation du logo de l’entreprise, des supports d’édition et un nouveau site internet vitrine pour le prix de 6 000 € TTC. Elle a réglé une facture d’acompte d’un montant de 1 800 € TTC.
Les 1 ers et 7 décembre 2023, après plusieurs échanges commerciaux et techniques, une employée qui est le contact habituel a écrit à Mme [G] que le logo était validé, puis que le « A » du logo devait être totalement fermé. Entre temps, par courriel du 4 décembre 2023, Mme [G] lui a envoyé les fichiers pour leur utilisation. A suivre, et malgré les demandes faites par la société SCM, elle a refusé la modification du logo demandée par M. [O], sauf à facturer une somme supplémentaire.
Le 27 décembre 2023, M. [O] a écrit à Mme [G] pour exprimer son étonnement ainsi que l’invalidation du logo proposé et résilier le contrat moyennent versement d’une somme de 1 800 € TTC pour solde de tout compte. En retour, Mme [G] proposait d’en discuter le 9 janvier 2024 lors de sa venue à l’entreprise mais par courriel du 3 janvier 2024, la société SCM réitérait le refus de poursuivre la collaboration contractualisée.
Les 17 janvier 2024 et l er février 2024, Mme [G] établissait une facture complémentaire et relançait la société SCM pour le règlement de la somme de 4 200 € HT, soit 5 040 € TTC.
Le 26 mars 2024, Mme [G] adressait à la société SCM une mise en demeure pour paiement complet de la prestation signée avant poursuites judiciaires.
Le 17 juillet 2024, Mme [G], faisait signifier à la société SCM et à M. [O] une ordonnance d’injonction de payer datée du 10 juillet 2024. Puis la société SCM a formé opposition par lettre recommandée en date du 7 août 2024.
Après plusieurs renvois l’affaire a été utilement portée à l’audience publique du tribunal de commerce de Rodez du 20 mai 2025, où les parties étaient représentées par leurs avocats et l’une des parties présente en la personne de Mme [G].
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 1 er juillet 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [G] développe les conclusions suivantes :
Mme [G] a tenu au-delà de ses engagements contractuels en modifiant le logo de l’entreprise jusqu’à six fois et ce en relation avec son interlocutrice habituelle. Elle a été avertie par mail que le logo convenait et elle a envoyé les documents nécessaires à l’utilisation de ce dernier ainsi que les pages pour la plaquette de présentation de l’entreprise qu’elle a rédigées ellemême. Elle a constaté par ailleurs l’utilisation du nouveau logo proposé sur les réseaux sociaux et elle a produit en ce sens un procès-verbal de constat en date du 15 janvier 2024.
Les termes de l’offre de prestation ont bien été validés par la société SCM qui savait que l’accompagnement proposé par Mme [G] était global et que la réalisation des supports était indissociable du travail de réflexion en amont de la charte graphique. Mme [G] a bien livré sa prestation sauf le site internet puisqu’elle en a été empêché malgré ses demandes. La société SCM aurait dû verser outre les 1 800 € TTC réglés à la commande, les 40 % suivants à la livraison du logo et des fichiers plaquettes soit 2 400 € TTC à la date du 4 décembre 2023. Elle ne l’a pas fait, et a mis fin en suivant de façon unilatérale et abrupte aux relations avec Mme [G], constituant ainsi à une rupture abusive et fautive du contrat.
Enfin, cette situation stressante a affecté la vie personnelle de Mme [G] et elle demande réparation pour un montant de 1 000 € au titre de préjudice moral.
La société SCM doit être condamnée à verser la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de mise en demeure et de signification d’ordonnance d’injonction de payer.
Mme [G] demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez :
CONDAMNER la société [O] CONSTRUCTIONS METALLIQUES à verser à Madame
[U] née [G] la somme de 5.040 € au titre de la facture du 17 janvier 2024 ;
CONDAMNER la société [O] CONSTRUCTIONS METALLIQUES au paiement des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024 ainsi qu’à l’anatocisme ;
CONDAMNER la société [O] CONSTRUCTIONS METALLIQUES à verser à Madame
[U] née [G] la somme de 1.000 € au titre du préjudice causé par la résistance abusive ;
CONDAMNER la société [O] CONSTRUCTIONS METALLIQUES à verser à Madame
[U] née [G] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [O] CONSTRUCTIONS METALLIQUES aux entiers dépens
de l’instance en ce compris les frais de mise en demeure et de signification d’ordonnance d’injonction de payer ;
La société SCM développe les conclusions suivantes :
Compte-tenu des dates et des pièces portées au dossier, le tribunal doit recevoir l’opposition de la société SCM à l’ordonnance d’injonction de payé.
Seul M. [O] en qualité de dirigeant social porté au k-bis pouvait valider le logo modernisé, et les autres prestations, or il ne l’a pas fait. Plusieurs demandes précises de modification ont été faites mainte fois à Mme [G], sans réponse positive de sa part. Elle n’a donc pas tenu compte des indications et souhaits de la société SCM. Par cela, il sera reconnu l’inexécution de Mme [G] sur ses engagements contractuels. De plus, le site internet n’a jamais été livré.
Le contrat sera résilié aux torts de Mme [G], car elle n’a envoyé aucun élément définitif de plaquette ni de site internet. Elle n’a fait qu’une amorce de travail et le règlement initial de l’acompte de 1 800 € TTC suffit à couvrir le travail réellement effectué. Par ce fait, l’irrecevabilité de la demande de paiement de Mme [G] sera déclarée par le tribunal et Mme [G] devra de plus prouver qu’elle est désormais assujettie à la TVA.
Le tribunal fixera donc à titre principal à 1 800 € TTC la créance définitive de Mme [G] et il constatera que ce montant a déjà été réglé le 10 mai 2023.
A titre subsidiaire, si le tribunal l’estime nécessaire, une mesure d’expertise sera ordonnée afin de déterminer précisément les véritables travaux effectués par Mme [G] ainsi que leur chiffrage.
Mme [G] supportera la charge de ses frais et dépens et l’exécution provisoire n’a pas lieu d’être ordonnée.
La société SCM demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez :
Vu les articles 1101,1103, 1104, 1217, 1224, 1227, 1228 et l229 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
DECLARER la société [O] CONSTRUCTIONS METALLIQUES recevable et bien fondée ;
PRONONCER la résolution du contrat aux torts de Madame [F] [J], enseigne ELIUS COMMUNICATION ;
A TITRE PRINCIPAL,
FIXER à 1.800,00 euros la somme due par la société [O] CONSTRUCTIONS METALLIQUES à Madame [F] [J], enseigne ELIUS COMMUNICATION ;
SUBSIDIAIREMENT,
ORDONNER une mesure d’expertise afin de déterminer avec précision les prestations réalisées
par la société ELIUS COMMUNICATION et les chiffrer.
REJETER toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNER Madame [F] [J], enseigne ELIUS COMMUNICATION, à payer à la société [O] CONSTRUCTIONS METALLIQUES la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [F] [J], enseigne ELIUS COMMUNICATION aux entiers dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT
Mme [G] n’a pas tenu compte du fait que le dirigeant n’était pas satisfait de sa proposition. Cependant malgré les retards, voire l’absence de réponses à ses questions et propositions par défaillance de la chaîne décisionnelle interne à la société SCM, Mme [G] a réalisé le travail demandé et la difficulté est intervenue sur sa validation, qui n’a pas été possible suite aux désaccords, lesquels n’ont pas été anticipés ou gérés de part et d’autre.
Le tribunal notera par ailleurs le côté abrupt de la décision de mettre fin unilatéralement à la collaboration.
Aussi le tribunal constatera que le litige est né d’une incompréhension entre les parties et il retiendra les torts partagés dans cette affaire.
Sur la résiliation du contrat :
Le contrat ayant été partiellement réalisé, il ne peut pas y avoir résolution du contrat mais seulement résiliation qui sera fixée, notamment suite au désaccord intervenu, à début 2024.
En conséquence le tribunal prononcera la résiliation du contrat aux torts partagés de la société SCM et de Mme [G].
Sur les sommes restantes dues :
Etat des lieux :
Contrat du 20 avril 2023 de 6 000 € TTC.
Facture d’acompte de 30 % soit 1 800 € TTC, réglée et non remise en cause.
Ensuite étaient prévus deux versements :
* à la 1ère livraison du logo modernisé et des fichiers plaquette : 40 % soit 2 400 € TTC,
* à la fin du travail avec le site internet : 30 % soit 1 800 € TTC.
Facture du 17 janvier 2024 de 5 040 euros TTC qui inclut une facturation complémentaire, au-delà du solde détaillé ci-dessus prévu en 2 versements pour 4 200 € TTC, soit donc une augmentation non prévue au contrat de 840 € TTC, présentée comme justifiée par des demandes supplémentaires.
Conséquences :
1 : Le tribunal constate que le premier acompte de 1 800 € TTC est payé et accepté par les 2 parties.
2 : Le second paiement partiel prévu au contrat doit être de 2 400 € TTC et ce montant sera partagé entre les 2 parties suite à la résiliation aux torts partagés.
3 : Le troisième paiement partiel prévu au contrat aurait dû être de 1 800 € TTC mais le travail sur le site internet n’a pas été rendu aussi il ne sera pas retenu par le tribunal.
3 : Enfin, le complément de facturation de 840 € TTC sera rejeté puisque non prévu au contrat et postérieur au désaccord qui détermine la fin du contrat, par la résiliation prononcée.
Décision :
Aussi le tribunal condamnera la société SCM à payer la somme de 1 200 € TTC à Mme [G], pour solde de tout compte de la facture du 17 janvier 2024 puisque l’ensemble des prestations contractuelles n’ont pas toutes été exécutées. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 26 mars 2024 avec capitalisation annuelle des intérêts.
Mme [G] sera donc déboutée sur toutes ses autres demandes de paiement complémentaires.
Sur le préjudice moral :
Le tribunal ne retiendra pas le préjudice moral pour les raisons de torts partagés.
Sur la demande d’expertise :
Force est de constater qu’une expertise n’aurait aucune utilité puisqu’il s’agit d’une prestation intellectuelle et d’un désaccord sur sa qualité.
Le tribunal ne retiendra pas la demande d’expertise sans utilité en l’espèce.
Frais et dépens :
Il ne sera fait droit à aucune demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie gardera à sa charge ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Vu les pièces fournies au débat,
PRONONCE la résiliation du contrat aux torts partagés de la SAS [O] Construction Métallique et de Mme [G] ;
CONDAMNE la SAS [O] Construction Métallique à payer la somme de 1 200 euros TTC à Mme [G], somme portant intérêt au taux légal à compter du 26 mars 2024 avec capitalisation annuelle des intérêts ;
DIT que Mme [G] gardera à sa charge le solde de la somme prévue au contrat soit 3 000 euros TTC ;
DEBOUTE la SAS [O] Construction Métallique de ses autres demandes ;
DEBOUTE Mme [G] de ses autres demandes ; DIT qu’en l’espèce chaque partie gardera ses frais et ses dépens engagés ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 103,59 euros ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Moteur ·
- Remboursement ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Prix de vente ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fait ·
- Juge
- Intempérie ·
- Désistement d'instance ·
- Associations ·
- Congé ·
- Marc ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Associé ·
- Juge-commissaire ·
- Personnes ·
- Ministère public ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Période d'observation ·
- Résultat ·
- Rentabilité ·
- Avis favorable
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Juge-commissaire ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Holding animatrice ·
- Ministère public ·
- Activité ·
- Ministère ·
- Mandataire judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Actionnaire ·
- Code de commerce ·
- Trésorerie ·
- Plan ·
- Associé ·
- Activité économique ·
- Gouvernance ·
- Intervention volontaire ·
- Qualités
- Adresses ·
- Situation financière ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dépôt ·
- Rapport ·
- Mission ·
- Jugement ·
- Réserve
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juridiction ·
- Associé ·
- Renvoi ·
- Chambre du conseil ·
- Logiciel ·
- Statuer ·
- Commercialisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Candidat ·
- Emprunt ·
- Cession ·
- Banque populaire ·
- Financement ·
- Prix ·
- Offre ·
- Garantie ·
- Licence
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité ·
- Plan ·
- Rôle
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Audience ·
- Publicité légale ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Juge-commissaire ·
- Publicité ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.