Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 12, 27 mars 2025, n° 2025P00516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025P00516 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 27 mars 2025
N° RG : 2025P00516
SAS KAPORAL
[Adresse 1] R.C.S Marseille : 499 454 874 – 2007 B 2803 Enseigne : « KAPORAL » Représentant légal : SAS KPRL13 [Adresse 1]
Comparant par :
* Monsieur [W], [B] [Y], Président de la SAS KPRL 13,
* Monsieur [L] [Q], Directeur général de la SAS KPRL 13,
* Madame [M] [J], Responsable juridique,
* Madame [M] [F], Responsable financière,
* Madame [P] [C], Responsable RH,
* Madame [G] [N], Responsable paye,
Assisté du Cabinet ENTHOVEN GIRARD, Avocats au barreau de Paris :
* Maître Fabrice GIRARD,
* Maître Jérémie BATTINO.
En présence du CSE
C/o [Adresse 1]
(Madame [O] [E] et Monsieur [S] [U], en son nom et muni d’un pouvoir de représentation de Monsieur [X] [D], délégués et représentant des salariés ainsi déclarés)
AGS – CGEA DE [Localité 1]
[Adresse 2] (Maître Cécile DESHORMIERE, Avocat au barreau de Marseille, accompagnée de Madame [R] [Z], collaboratrice régionale)
Auditionnés en application de l’article L. 662-3 alinéa 3 du Code de commerce :
* SELARL ANASTA, prise en la personne de Me [T] [H], ès qualités de co-Commissaire à l’exécution du plan,
* Les actionnaires minoritaires souhaitant intervenir volontairement à l’instance :
* Monsieur [V] [K], Actionnaire minoritaire, en personne,
* Monsieur [I] [A] [HP], Actionnaire minoritaire, en personne,
* Assistés de :
* Maître Grégory MOTUS-JACQUIER, Avocat au barreau de Marseille,
* Et de Maître Philippe SCARZELLA, Avocat au barreau de Paris ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 27 mars 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. CASELLA, Président, Mme HELIOT, M. BERNARD, Juges, assistés de Mme Amandine HERBICH, Greffier Audiencier.
La cause ayant été communiquée au Ministère Public.
En présence du Ministère Public représenté par M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République.
Délibérée par les mêmes juges.
Prononcée en audience publique, le 27 mars 2025, par M. CASELLA, Président, Mme HELIOT, M. BERNARD, Juges, assistés de Mme Amandine HERBICH, Greffier Audiencier.
ATTENDU qu’à la date du 21 mars 2025, la SAS KAPORAL, exerçant sous l’enseigne « KAPORAL », a procédé à la déclaration de cessation des paiements, en application des dispositions de l’article L. 640-1 du Code de Commerce et de l’article R.640-1 du Code de commerce, au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille. La déclarante est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le n° 499 454 874 – 2007 B 2803 et exerce une activité d’acquisition par tous moyens de fonds de commerce de textiles et prêt à porter en vue de leur exploitation sous la forme d’une SAS avec siège social [Adresse 1] ;
ATTENDU que la déclarante et les représentants du Comité d’Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation qui leur a été adressée ;
ATTENDU que Messieurs [V] [K] et [I] [A] [HP] se présentent en qualité d’Actionnaires minoritaires de la SAS KAPORAL et déposent à la barre des conclusions aux fins d’intervention volontaire ;
ATTENDU que le Président du Tribunal des Activités Economiques sollicite de la part des actionnaires minoritaires un éclaircissement du fondement juridique sur lequel il fonde leur présence à l’audience ce jour et invite l’ensemble des parties à respecter l’ordre de parole qu’il établit ;
ATTENDU qu’après insistance du Président d’audience et reformulation de la question, les actionnaires minoritaires fondent leur invention volontaire, en principal, sur l’article 325 du Code de procédure civile ; que cette intervention volontaire est formulée à titre principal ; qu’ils exposent oralement les termes de leurs dernières conclusions ; qu’ils indiquent que l’article 325 du Code de Procédure Civile renvoi à l’article 31 de ce même Code ; que les deux actionnaires minoritaires font partis du comité de gouvernance de la société, justifiant leur intérêt et qualité à agir ; qu’avant l’audience, les associés minoritaires ont indiqués qu’ils envisageaient de reprendre la société, en accord avec les dirigeants de la SAS KAPORAL ;
ATTENDU que Maître [OI] [RH] ès qualités indique au Tribunal qu’il ne s’oppose pas à l’intervention volontaire des associés minoritaires, tout en confirmant l’absence de tensions entre eux et les dirigeants de la SAS KAPORAL ; que le cadre de la présente instance est très précis puisqu’il s’agit d’une déclaration de cessation des paiements ; qu’il ne s’oppose pas à l’éventuelle reprise de la société par les associés minoritaires, à condition que les propositions soient tangibles et visent à sauver l’entreprise et à assurer la pérénnité des emplois ;
ATTENDU que le Commissaire à l’exécution du plan ne s’oppose pas à l’audition des associés minoritaires en application de l’article L. 662-3 alinéa 3 du Code de commerce, mais il ne comprend pas leurs prétentions dans le cadre de l’intervention volontaire émise sur le fondement de l’article 325 du Code de procédure civile ;
ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République donne la lecture de l’article 326 du Code de procédure civile ;
ATTENDU que le Président du Tribunal des Activités Economiques demandent aux associés minoritaires s’ils disposent d’autres intérêts dans la société ;
ATTENDU que Monsieur [V] [K] indique au Tribunal qu’il est également un fournisseur de la SAS KAPORAL ; qu’il que lui-même et Monsieur [I] [HP] sont membres du Comité de gouvernance ;
ATTENDU qu’en réponse au tribunal, Maître [OI] [RH] ès qualités informe le Tribunal sur le rôle du Comité de gouvernance, instauré statutairement par la SAS KAPORAL, correspondant à un comité consultatif informé régulièrement sur différents points clés de la vie de la société ;
ATTENDU que Maître Grégory MOTUS-JACQUIER ès qualités souligne l’importance de l’article L. 662-3 alinéa 3 du Code de commerce au sujet des prétentions émises dans le cadre de l’intervention volontaire ; que l’audition des actionnaires minoritaires permettrait d’éclairer le Tribunal sur les éléments financiers objectif de l’entreprise ; qu’il échet d’instaurer du contradictoire dans cette audience ;
ATTENDU que plus aucun intervenant ne souhaite prendre la parole à ce sujet ;
ATTENDU que l’audience a été supendue à 09h22, pour permettre au Tribunal de se retirer et de délibérer sur l’intervention volontaire de Messieurs [V] [K] et [I] [A] [HP], en qualité d’Actionnaires minoritaires de la SAS KAPORAL ;
ATTENDU que les débâts ont repris à 09h31 ;
ATTENDU que le Tribunal rejette l’intervention volontaire de Messieurs [V] [K] et [I] [A] [HP], en qualité d’Actionnaires minoritaires de la SAS KAPORAL ; que pour autant, souhaite tout de même les entendre sur le fondement de l’article L. 662-3 alinéa 3 du Code de commerce ;
ATTENDU que Monsieur [L] [Q] ès qualités a comparu et expliqué les motifs de la déclaration de cessation des paiements ; qu’elle indique notamment au Tribunal qu’elle emploie 245 salariés dont le règlement des salaires est à jour mais ne pourront pas être payés à la fin du mois de mars 2025 ; que son chiffre d’affaires pour 2024 est de 48 841 278 € ; qu’elle estime son passif à la somme d’environ 25 427 998 € échu et à échoir ;
ATTENDU que contextuellement, l’entreprise par la voix de Monsieur [L] [Q] rappelle les termes de la dernière audience relative au suivi de l’exécution du plan, au mois d’octobre 2024 ; que le Tribunal a alors constaté la bonne exécution du plan mais également que la situation demeurait fragile ; qu’elle évoque les difficultés rencontrées suite à cette audience, ayant entraîné de très mauvais chiffres sur le mois de novembre et une légère hausse au mois de décembre mais insuffisante pour combler les pertes ; qu’en janvier 2025, elle a constaté une baisse du dynamisme commercial, malgré les soldes prévues par les magasins et a constaté qu’il n’était pas possible de reprendre une activité d’exploitation normale dans ces conditions, tel que c’était prévu ; qu’elle est en cours de négociation, depuis plusieurs mois, avec le groupe Carrefour afin de fournir l’ensemble de ses magasins, en France et en Europe, de quinze produits pour hommes et femmes, mais ce dernier ne lui a toujours pas fourni les volumes de quantité attendus, en raison de la frilosité de sa centrale d’achats ; qu’elle a demandé à ses actionnaires minoritaires d’injecter de l’argent en compte courant d’associés, notamment pour faire face à l’ensemble de ses charges et aux échéances restantes du créditvendeur, dont elle a remboursé environ 6 millions d’euros ; qu’au vu de son état de cessation des paiements, estimé à la date du 14 février 2025, elle a déposé sa déclaration de cessation des paiements car la situation était factuelle ; qu’elle dispose de 832 000 € sur son compte bancaire à ce jour et sa trésorerie devrait atteindre 1 100 000 € à la fin du mois de mars ; que pour autant, il faudra payer 510 000 € de salaires, 530 000 € de TVA et 400 000 € d’URSSAF, en sus du passif déjà exigible ; qu’il n’existe plus aucune possibilité de redressement ; que par conséquent, elle sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, avec une poursuite d’activité afin d’éviter une cessation trop brutale de l’activité, en termes d’impact psychologique sur les salariés, et pour tenter la mise en place d’une procédure de cession ;
ATTENDU que Monsieur [W] [Y] complète les propos de Monsieur [L] [Q] ;
ATTENDU que Maître [OI] [RH] ès qualités souhaite contredire les reproches formulés qui estimeraient que cette déclaration de cessation des paiements est prématurée ; que l’état de cessation des paiements est avéré et retarder le dépôt de cette déclaration de cessation des paiements aurait rendue certaine la liquidation judiciaire sans poursuite d’activité envisageable ; que le prévisionnel établi n’annonce pas de retour à meilleur fortune et ne lui permet pas de poursuivre son activité sans être sous la protection du Tribunal ; qu’il attend que les associés minoritaires présentent leur projet et leur plan de reprise ;
ATTENDU que Maître [QR] [XJ] ès qualités souligne que ce n’est pas la peur qui guide les dirigeants, mais bel et bien le constat factuel de l’état de cessation des paiements et l’éventuel blocage opérationnel des fournissuers d’ici la fin avril 2025 ;
ATTENDU que Maître [BI] [HC], en qualité de conseil des associés minoritaires, appuie les points de désaccord et de consensus quant à l’état de cessation des paiements de la déclarante ; qu’en effet, les dirigeants et leurs conseils prétendent que ce dépôt de bilan est ni prématuré ni anticipé, mais en même temps, ils soutiennent que l’état de cessation des paiements sera forcément avéré le mois prochain, mais pas aujourd’hui ; que le Tribunal, pour ouvrir une procédure collective, doit apprécier l’état de cessation des paiements de l’entreprise au jour où il statue ; qu’il s’interroge sur d’autres solutions ; qu’il souligne que le Commissaire à l’exécution du plan n’a pas sollicité la résolution du plan de redressement ; qu’il y a des divergences sur l’examen des éléments comptable et financiers ; qu’en effet, les associés minoritaires ont fait intervenir un Commissaire aux comptes extérieur à l’entreprise, qui a établit un rapport et un prévisionnel, dans lequel il constate qu’il n’y a aucune inscription de privilège, une trésorerie largement positive d’ici la fin du mois de mars 2025 ; que par conséquent, la situation ne nécessite pas impérieusement l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, et il est faux de dire que les actionnaires minoritaires ne soutiennent pas l’entreprise ; qu’enfin, le Tribunal, pour statuer, doit prendre en compte les réserves de crédit, permettant de remettre en cause l’état de cessation des paiements, de même que la proposition d’un nouvel apport de 1 300 000 € ;
ATTENDU que Maître Grégory MOTUS-JACQUIER, en qualité de conseil des associés minoritaires, souligne l’urgence de la situation sur le plan social, mais également plusieurs incohérences ; qu’on peut retrouver dans les actifs les patrimoines affectés s’élevant à 2 773 000 € en indisponible, alors qu’en réalité, ils le sont, puisque ce sont les boutiques qui payent avec un crédit-fournisseur tous les dix jours ; que de même, le stock de 9 972 000 € est indiqué comme non-disponible, alors qu’il représente un chiffre d’affaires de 26 millions d’euros HT ; qu’en tout état de cause, la société dispose des capacités financières pour faire face à l’ensemble de son passif et n’est pas en état de cessation des paiements ; que les associés minoritaires ont fait intervenir un Commissaire aux comptes extérieur à l’entreprise, qui prévoit que l’entreprise disposera d’une trésorerie d’environ 3 millions d’euros d’ici les prochaines semaines ; qu’il s’interroge sur la précipitation de la déclarante pour le dépôt de cette déclaration de cessation des paiements ;
ATTENDU que le Commissaire à l’exécution du plan souhaite poser deux questions, à savoir quel est le niveau de perte mensuelle de l’entreprise en matière d’EBITDA, mais également quel est le montant des créances et des engagements pris par les associés minoritaires en tant que fournisseurs ;
ATTENDU que la SAS KAPORAL prévoit une trésorerie de 1 100 000 € à la fin du mois de mars, sans avoir payé l’intégralité de ses charges, en particulier les salaires, alors que le mois des soldes est terminé ; qu’elle est dans l’impossibilité d’assumer ses engagements en termes d’achats et va débuter la livraison de la collection d’hiver, débutant à partir du mois d’août ;
ATTENDU que Madame [M] [F], Responsable financière, indique que par rapport à l’année 2024, la SAS KAPORAL a engendré une perte d’environ 7 millions d’euros ;
ATTENDU que Monsieur [V] [K], actionnaire minoritaire, indique qu’il a déjà livré la SAS KAPORAL pour 380 000 € de marchandises, qui ont été réglées, et dispose de 200 000 € de marchandises prêtes à être livrées pour l’été 2025, qui n’ont pas été payées ; que les livraisons n’ont pas eu lieu en raison de ce défaut de paiement ;
ATTENDU que Me [T] [H] ès qualités rappelle qu’en octobre 2024, lors du rendez-vous pour le suivi du plan, le Tribunal a constaté la bonne exécution du plan de la SAS KAPORAL, malgré le fait que la situation restait fragile ; qu’au vu des éléments présentés dans la déclaration de cessation des paiements, la SAS KAPORAL est redevable d’environ neuf mois de loyers et a été destinataire de commandement de payer et de sommation de payer d’un bailleur pour des loyers impayés depuis la fin de l’année 2024 ; qu’en six mois, la SAS KAPORAL a augmenté son passif exigible d’environ six millions d’euros, constitué principalement de ses loyers dus, mais également du crédit-vendeur, pour lequel une modification du plan avait été évoquée ; qu’aujourd’hui, le Tribunal est saisi d’une déclaration de cessation des paiements avec une poursuite d’activité exceptionnelle, dont il n’en pas été destinataire en totalité ; qu’ainsi, il lui est difficile de se prononcer sur la demande de poursuite d’activité exceptionnelle, mais il pense qu’il faut saisir cette opportunité même si avec la trésorerie prévue, l’entreprise ne pourra assumer qu’environ un mois d’activité supplémentaire, avec prise en charge des salaires par l’AGS ; qu’à ce jour, la SAS KAPORAL dispose de 832 000 € de trésorerie pour environ six millions d’euros de passif exigible, caractérisant son état de cessation des paiements, dont elle ne pourra pas sortir rapidement ; qu’il est à l’honneur que les associés minoritaires veuillent apporter de l’argent en compte courant, mais cela ne sera pas suffisant et la situation pourrait se dégrader à nouveau ;
ATTENDU que la Maître [LW] [IJ], en qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS KAPORAL, confirme que le crédit-vendeur n’est plus réglé depuis novembre 2024, représentant environ 1 125 000 €, pour lequel une suspension du crédit ou une modification du plan serait envisagé, mais à ce jour, les règlements n’ont pas repris ; que la SAS KAPORAL est également redevable des loyers impayés ; que par conséquent, l’état de cessation des paiements de l’entreprise est caractérisé ;
ATTENDU que Maître [DE] [KH], en qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS KAPORAL, indique qu’au vu du plan de redressement arrêté par le Tribunal de commerce de Marseille, la seule solution est la liquidation judiciaire ; qu’il ne s’oppose pas à la poursuite d’activité, avec une date lointaine, permettant à la société de poursuivre son activité et la prise en charge des salaires lui permettra de gagner un peu de trésorerie ;
ATTENDU que l’AGS s’en remet à la sagesse du Tribunal quant à l’appréciation de l’état de cessation des paiements et à l’éventuelle poursuite d’activité de la SAS KAPORAL ; qu’elle rappelle les montants avancés, qui seront d’environ 510 000 € pour le mois de mars 2025, correspondant uniquement à la prise en charge des salaires de la SAS KAPORAL ;
ATTENDU que Monsieur [S] [U] et Madame [O] [E], en qualité de représentants des salariés, indiquent que le CSE est convoqué régulièrement et des réunions sont tenus tous les mois avec les cadres dirigeants ; que l’ensemble des salariés ont accueillis tristement la nouvelle et sont déçus ; que le personnel a cru et soutenu le projet pendant deux ans avec les nouveaux cadres dirigeants ; qu’ils souhaitent que le Tribunal accorde à la SAS KAPORAL une poursuite d’activité, qui permettra d’atténuer le choc psychologique de la perte d’emploi et l’éventuel dépôt d’offres de reprise, à la condition impérieuses qu’elles soient sérieuses et pérennes ; que les salariés font une totale confiance à la directe actuelle, mais ont désormais besoin d’être fixés sur leur sort ;
ATTENDU que Madame [M] [J], Responsable juridique, confirme que les convocations du CSE ont été faites en bonne et due forme en vue de la déclaration de cessation des paiements ;
ATTENDU que le Tribunal a posé deux questions à la SAS KAPORAL et à ses conseils, à savoir depuis quand les dettes à l’égard des bailleurs sont devenues échues et à quoi correspond le prévisionnel de trésorerie, faisant ressortir une trésorerie d’environ 1 100 000 € à la fin du mois de mars 2025 ;
ATTENDU que la SAS KAPORAL répond aux questions posées par le Tribunal ; que les dettes à l’égard des bailleurs sont échues depuis novembre 2024 ; qu’elle confirme que le prévisionnel de trésorerie d’environ 1 100 000 € à la fin du mois de mars 2025 ne comprend pas le paiement des charges, notamment les salaires et la TVA ;
ATTENDU que le Premier Vice-Procureur de la République exprime un regret au regard de l’absence des deux Commissaires aux comptes figurant au kbis, alors que les associés minoritaires font intervenir un Commissaire aux comptes extérieur ; que pour apprécier l’état de cessation des paiements, le Tribunal doit se prononcer à la date où il statut et non à la date où il est saisit ; qu’au vu des éléments fournis, l’état de cessation des paiements de la SAS KAPORAL est avéré et caractérisé depuis plusieurs mois ; que cela ressort notamment de l’importance de la dette locative sur laquelle aucun moratoire n’a été accordé, seulement les dirigeants discutent tous les mois et attendent un éventuel commandement de payer ; qu’il n’y a pas lieu d’envisager la nomination d’un juge-enquêteur, ni même de renvoyer l’affaire à une prochaine audience; qu’il donne la lecture de l’article L. 641-10 du Code de commerce prévoyant la poursuite d’activité d’une société placée en liquidation judiciaire ; qu’il ne s’oppose pas à une poursuite d’activité de la SAS KAPORAL, à condition que le Tribunal l’autorise pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois à la demande du Ministère Public ; qu’il attire l’attention du Tribunal sur la seconde partie de cet article qui prévoit la désignation d’un Administrateur judiciaire, dès lors que les seuils de 20 salariés et de trois millions de chiffre d’affaires sont dépassés, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’il pense qu’il n’est pas pertinent de désigner deux liquidateurs judiciaires, comme ce fut le cas lors de l’ouverture du redressement judiciaire dans lequel deux mandataires judiciaires avaient été désignés ;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [V] [K] et de Monsieur [I] [A] [HP]
ATTENDU que Messieurs [V] [K] et Monsieur [I] [A] [HP] sollicitent l’admission de leur intervention volontaire au visa de l’article 325 du Code procédure civile ;
ATTENDU que cet article dispose que « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant » ; que l’article 31 du même Code dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » ;
ATTENDU qu’il ressort des pièces et des débats que Monsieur [V] [K] est actionnaire minortaire à hauteur de 15% de la SAS KPRL 13, fournisseur principal et créancier du groupe KAPORAL, et participe activement au comité de gouvernance ; que Monsieur [I] [HP] est actionnaire à hauteur de 15% de la SAS KPRL 13, créancier du fait d’un investissement permis par lui, et membre du comité de gouvernance de KAPORAL ;
ATTENDU qu’en page 3 de leurs conclusions, Messieurs [K] et [HP] précisent « c’est dans ce contexte que les concluants ont été amenés à prendre part à la direction de
KAPORAL et à participer à son comité de gouvernance » (sic.) ; que cet élément, ajouté a échanges constatés par le tribunal, que les intéressés ont été amené à prendre des décisions et jouer un rôle relevant de la direction opérationnelle de l’entreprise, ce qui dépasse largement leur qualité d’actionnaires minoritaires ;
ATTENDU que si l’intervention de Messieurs [V] [K] et Monsieur [I] [A] [HP] peut trouver une explication dans la volonté de protégrer leurs droits d’actionnaires, leurs qualités respectives de créanciers rendent illégitime leur intérêt exprimé à agir, en raison de la contradiction manifeste que celui-ci présente à l’égard de l’intérêt du groupe KAPORAL ;
ATTENDU qu’au surplus, le tribunal est aujourd’hui saisi d’une déclaration de cessation des paiements, que seul les représentants légaux d’une personne morale peuvent déposer (article L. 640-4 du Code de commerce) ; qu’en l’espèce, les représentants légaux de l’entreprise sont Messieurs [W] [Y] et [L] [Q] ; que ces deux intervenants s’expriment d’une même voix comme co-déclarant l’état de cessation des paiement de l’entreprise ; que la loi ne donne pas qualité aux actionnaires, majoritaires ou minoritaires, pour élever ou combattre une prétention d’état de cessation des paiements ainsi émise ;
ATTENDU qu’en conséquence, Messieurs [V] [K] et Monsieur [I] [A] [HP] n’ont ni qualité ni intérêt légitime à être admis en leur demande d’intervention volontaire ;
Sur la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire
Sur l’état de cessation des paiements
ATTENDU que l’article L. 631-1 alinéa 1 er du Code de commerce définitit l’état de cessation des paiements comme suit : « […] l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible […] » ; qu’il est constant que le caractère exigé ou non de ce passif est sans incidence sur son exigibilité ;
ATTENDU qu’il est déclaré à la barre une trésorerie disponible à ce jour de 862 630 € ; qu’il est constant que l’actif circulant comme la disponibilité du crédit client ou les stocks ne sont pas des éléments d’actif immédiatement disponible ; qu’ils ne seront donc pas ajoutés au montant de la trésorerie disponible sus-évoquée ;
ATTENDU que concernant le passif exigible, la somme annoncée au tribunal est de 11 507 032 € se décomposant comme suit :
* Factor : 737 000 €,
* TVA (février 2025 exigible au 15 mars 2025) : 516 000 €,
* Fournisseurs : 8 700 000 €, dont :
* Bailleurs réseaux : 3 500 000 €,
* Bailleur siège : 462 000 €,
* Frais généraux : 591 000 €,
* Marchandises (E25) : 2 412 000 €,
* LEA TRADES : 519 000 €,
* Transports : 101 000 €,
* Web : 180 000 €,
* Divers : 700 000 €,
* Crédit-vendeur sur rachat des stocks : 1 455 000 € ;
ATTENDU qu’il résulte ainsi des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice se trouve manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu’il convient donc de constater l’état de cessation des paiements ;
Sur la date de l’état de cessation des paiements
ATTENDU que la déclarante fixe sa date de cessation des paiements au 14 février 2025 ; que pour autant, il ressort à la fois des documents produits et des débats, que certains loyers et fournisseurs sont impayés depuis le mois de novembre 2024 ;
ATTENDU qu’à toutes fins utiles, le tribunal relève que ces premières difficultés évoquées datent de quelques jours après le constat de la bonne exécution du plan par sa juridiction ; que ces difficultés n’avaient pas été discutées, ni même évoquées, lors de l’audience de suivi ; que l’entreprise bénéficie effectivement d’un plan de redressement depuis le 6 mai 2024 ;
ATTENDU que si les éléments du dossier ne permettent à ce jour de fixer la date d’état de cessation des paiments qu’au 14 février 2025, le tribunal ne peut que s’interroger sur la réalité de cet état potentiellement quelques mois avant cette date ;
ATTENDU que les éléments présentés au Tribunal et la situation générale exposée conduisent à faire droit à la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et de prononcer en conséquence la résolution du plan de redressement ; que les conditions du régime simplifié de cette liquidation judiciaire ne sont pas réunies ;
Sur la poursuite d’activité exceptionnelle
ATTENDU que l’article L. 641-10 alinéa 1 er du Code de commerce dispose que « Si la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable ou si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige, le maintien de l’activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d’Etat » ;
ATTENDU que sur l’éventualité d’une cession évoquée au tribunal, Messieurs [V] [K] et Monsieur [I] [A] [HP] n’excluent pas de reprendre l’activité ; que pour autant, aucun embryon de projet n’est proposé au tribunal, au-delà d’un nouvel investissement de 1 300 000 € ; qu’aucune autre piste n’est actuellement identifiée pour une reprise de l’entreprise ; qu’il ne peut donc être considéré qu’une cession totale ou partielle est envisageable au sens de l’article précité ;
ATTENDU que l’entreprise génère un nouveau passif d’environ 1 000 000 € par mois ; qu’elle emploie 245 salariés à date ; qu’un tel comportement, avec un effectif social aussi important, après déjà une longue procédure de redressement judiciaire ayant fortement éprouvé les équipes pour aboutir à un plan manifestement fragile, ne peut être validé par la juridiction, que ce soit au nom de l’intérêt public ou au nom des créanciers, afin d’avaliser une poursuite d’activité dans ces mêmes conditions ; que l’argument
d’une prise en charge des salaires, grâce à la liquidation judiciaire, qui permettrait de conserver une trésorerie artificielle destinée à financer cette poursuite ne peut être entendu en ce qu’il engage la solidarité nationale via l’organisme de l’AGS (qui a déjà réalisé des avances dans ces dossiers) ;
ATTENDU que le tribunal entend également souligner la difficulté liée au logisticien ; que cette difficulté ne peut que faire craindre des risques de rétention de marchandises et engendrer ainsi une paralysie totale de l’activité – dans une contradiction totale avec la logique d’une poursuite d’activité exceptionnelle ;
ATTENDU qu’enfin, le tribunal a été attentif au discours des salariés ; que ceux-ci, évidemment, souhaite préserver au mieux leur emploi ; que, sans douter de leur investissement et de leur confiance absolue dans l’activité et leur équipe dirigeante, leurs représentants ont tout de même exprimé clairement une fatigue morale importante après de longs mois difficiles ; qu’une poursuite exceptionnelle de l’activité ralentirait ce qui doit être aujourd’hui considéré, sans doute, comme une certaine libération afin de leur permettre de tourner une page douloureuse ;
ATTENDU que dans ces conditions, aucune poursuite d’activité exceptionnelle ne sera autorisée ;
ATTENDU qu’au vu de l’effectif salarial total du groupe KAPORAL (SAS KAPORAL et SARL B&B) qui doivent faire l’objet d’une appréciation gloable, le tribunal désignera deux liquidateurs ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Constate l’état de cessation des paiements ;
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire prévue, par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce, à l’égard de la SAS KAPORAL, exerçant sous l’enseigne « KAPORAL », sise au [Adresse 1] ;
En conséquence,
Prononce la résolution du plan de la SAS KAPORAL ;
Désigne M. BRUNELLO en qualité de Juge Commissaire, M. ATTAS en qualité de Juge Commissaire Suppléant et en cas d’empêchement Monsieur le Président du Tribunal des Activités Economiques de Marseille ;
Désigne en qualité de co-Liquidateur :
* SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [LW] [IJ] [Adresse 3],
* Me [DE] [KH] [Adresse 4] ;
Désigne en qualité de co-Commissaires de justice :
* Me [UB] [RB] [Adresse 5],
* SELARL François FLECK & Associés [Adresse 6],
Aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, conformément à l’article L. 622-6 du Code de commerce ;
Dit que la présente décision sera communiquée à Me [UB] [RB] et la SELARL François FLECK & Associés désignés en qualité de Commissaires de justice, par tous moyens, par les soins du Greffe ;
Enjoint au Commissaire de justice de déposer ledit inventaire au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille dans un délai maximum de trois semaines à compter de la présente décision et de le communiquer au Liquidateur ci-dessus désigné ;
Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée l’inventaire la liste des biens gagés, nantis, ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’il détient en dépôt en location, ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers ;
Dit que cette liste sera annexée à l’inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur ces lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objet du contrat, les montants des sommes restants dues, la valeur résiduelle du matériel ;
Dit que le Commissaire de justice désigné pour dresser l’inventaire prendra toutes mesures de conservation des biens en concertation avec le liquidateur lorsque la situation les rendra nécessaires ;
Fixe provisoirement au 14 février 2025 la date de cessation des paiements ;
Décide de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SAS KAPORAL ;
Dit et juge que le mandataire devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur et, de même suite, le déposer au Greffe dans ce même délai en application de l’article R. 644-1 du Code de commerce ;
Invite les salariés de l’entreprise à désigner au sein de celle-ci dans les 10 jours du prononcé du présent jugement, un représentant, dans les conditions des dispositions des articles L. 621-8 et L. 621-9 du Code de Commerce ;
Ordonne le dépôt immédiat du procès verbal de désignation du représentant des salariés ou à défaut du procès verbal de carence au Greffe de ce Tribunal ;
Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;
Dit que cette liste sera remise au liquidateur et déposée au Greffe par le débiteur ;
Impartit aux créanciers conformément à l’article R.622-24 du Code de commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ;
Fixe à dix mois, à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L. 624-1 et R. 624-2 du Code de commerce ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Ainsi jugé et prononcé en Audience Publique du Tribunal des Activités Economiques de Marseille, le 27 mars 2025 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la présente décision est signée électroniquement par le Président d’audience et le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Juge-commissaire ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Holding animatrice ·
- Ministère public ·
- Activité ·
- Ministère ·
- Mandataire judiciaire
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Resistance abusive ·
- Exploit ·
- Banque centrale européenne ·
- Principal ·
- Pièces ·
- Code de commerce ·
- Demande ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Adresses ·
- Vieux ·
- Ordonnance ·
- Commerce ·
- Restaurant ·
- Port ·
- Demande ·
- Saisie conservatoire
- Papier ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Mission ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Clôture
- Crédit ·
- Cessation des paiements ·
- Bois ·
- Compte ·
- Intérêt ·
- Réception ·
- Demande ·
- Avis ·
- Pièces ·
- Pénalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Désistement d'instance ·
- Associations ·
- Congé ·
- Marc ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Associé ·
- Juge-commissaire ·
- Personnes ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Période d'observation ·
- Résultat ·
- Rentabilité ·
- Avis favorable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Situation financière ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dépôt ·
- Rapport ·
- Mission ·
- Jugement ·
- Réserve
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juridiction ·
- Associé ·
- Renvoi ·
- Chambre du conseil ·
- Logiciel ·
- Statuer ·
- Commercialisation
- Moteur ·
- Remboursement ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Prix de vente ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fait ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.